LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 1995 n'ayant pas subordonné la rédaction de l'acte notarié de propriété à la réalisation d'un bornage des limites de propriété, mais s'étant bornée à condamner les époux X... à faire dresser le procès verbal d'arpentage fixant les limites de propriété conformément au protocole d'accord, n'est pas inconciliable dans son exécution avec l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2002 qui, après avoir relevé qu'un jugement devenu définitif rendu le 19 novembre 1996 avait rejeté comme irrecevable la demande de bornage formée par les époux X... au motif qu'un bornage amiable était intervenu entre les parties le 16 juin 1992, a condamné les époux X... à se présenter sous astreinte pour signer le projet d'acte de propriété établi par le notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné les époux X... à faire borner les fonds Z... – X... et dresser l'acte notarié formalisant le protocole d'accord conclu avec Madame Z... et matérialisé par les correspondances échangées entre leurs avocats entre le 26 juin 1991 et le 10 décembre 1991 (ordonnance du 20 septembre 1995), et d'AVOIR donné force exécutoire à la transaction et dit que les époux X... devront se présenter sous astreinte pour signer le projet d'acte de propriété établi par Maître De A... le 14 mars 1996 (arrêt du 12 février 2002) ;
ALORS QU'en vertu de l'article 618 du code de procédure civile, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution parce qu'elles entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que tel est le cas d'une ordonnance de référé qui subordonne la rédaction de l'acte notarié de propriété à la réalisation d'un bornage des limites des propriétés résultant du protocole d'accord conclu avec Madame Z..., et d'un arrêt qui déboute les époux X... de leur demande de bornage judiciaire des fonds et retient l'existence d'un bornage antérieur à l'ordonnance de référé pour dire qu'ils devront se présenter sous astreinte pour signer le projet d'acte de propriété établi par le notaire.