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13/10/2009 | FRANCE | N°08-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-14257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 8 mars 2001, M. X... a ouvert auprès de la société Dubus, qui assure la négociation, la compensation, la conservation et éventuellement la gestion d'instruments financiers, un compte lui permettant, sans mandat de gestion, de passer des ordres à distance par voie informatique relatifs à ces instruments financiers et notamment de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des ventes à découvert ; que le 10 juin 2005, la

société Dubus a demandé que M. X... soit condamné à lui payer une so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 8 mars 2001, M. X... a ouvert auprès de la société Dubus, qui assure la négociation, la compensation, la conservation et éventuellement la gestion d'instruments financiers, un compte lui permettant, sans mandat de gestion, de passer des ordres à distance par voie informatique relatifs à ces instruments financiers et notamment de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des ventes à découvert ; que le 10 juin 2005, la société Dubus a demandé que M. X... soit condamné à lui payer une somme correspondant à l'insuffisance de couverture du compte ; que M. X..., reprochant diverses fautes à la société Dubus, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 33 281,38 euros représentative de l'insuffisance de couverture de son compte au 26 janvier 2007 et d'avoir condamné la société Dubus à lui payer la seule somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société Dubus se serait, lors de l'ouverture du compte, enquise de la situation financière de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt, sur ce point confirmatif, retient, par motif adopté, que dès lors que M. X... avait déclaré exercer une profession, la société Dubus ne pouvait, sans porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, exiger davantage de renseignements sur la situation financière de son client ; que ce motif, qui n'est pas critiqué, suffit, quel qu'en soit le mérite, à justifier la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Attendu que pour dire que la société Dubus n'avait pas manqué à son obligation d'information lors de la formation du contrat, l'arrêt retient tout d'abord qu'afin d'obtenir la possibilité contractuelle d'intervenir sur les marchés à terme et de procéder à des ventes à découvert, M. X... a apposé sur l'acte et signé des mentions indiquant qu'il estimait avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert et certifiant qu'il avait les connaissances suffisantes pour passer des ordres en direct sur les marchés boursiers, et qu'en réponse au questionnaire d'évaluation de ses aptitudes, il a attesté posséder une expérience suffisante en matière d'investissement, avoir une connaissance suffisante des actions et des reports et vouloir décider seul de ses investissements ; que l'arrêt relève ensuite que le contrat comporte un paragraphe recommandant de lire les explications relatives à l'évaluation des connaissances figurant en annexe, de consulter sur ce point le site de la société Dubus et de s'inscrire à des séances de formation ; qu'après avoir relevé que M. X... a apposé sur l'acte et signé une mention par laquelle il a déclaré avoir pris connaissance des documents figurant en annexe, l'arrêt retient encore que l'annexe 3 décrit notamment, tant le mécanisme de différé possible de règlement des opérations d'achat et de vente des titres avec constitution d'un dépôt de garantie en reportant leur liquidation, que celui de la vente à découvert qui est défini, décrit et illustré d'exemples chiffrés concrets, l'attention du souscripteur étant attirée sur le montant illimité du risque encouru ; que l'arrêt retient enfin que ces éléments démontrent qu'au stade de l'ouverture du compte, la société Dubus a fourni à M. X..., outre tous les renseignements sur les risques encourus, tous les moyens lui permettant de répondre de manière complète et sincère aux questions qui lui étaient posées sur l'étendue de ses connaissances dans le cadre de la vérification de ces dernières par l'établissement financier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la société Dubus avait, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de M. X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni, par suite, qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dubus à payer à M. X... la seule somme de 23 000 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Dubus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 33 281,38 euros représentative de l'insuffisance de couverture de son compte au 26 janvier 2007 et a condamné la société Dubus à payer à Monsieur X... la seule somme de 23 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Aux motifs, sur l'obligation d'information lors de la conclusion du contrat, que M. Frédéric X... fait grief à la décision déférée de ne pas avoir retenu le fait que la société ait manqué à ses obligations professionnelles de s'enquérir et d'évaluer la situation financière et l'expérience de son client en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés ; dans la mesure des relations entre la société Dubus et M. Pascal Y..., M. Frédéric X... rappelant que la convention charge M. Y... de «vérifier les compétences des clients et de garantir la bonne fin de l'apprentissage et de l'information nécessaires à la bonne utilisation par le client des fonctionnalités Internet» et de la proximité géographique de M. Y... avec M. Frédéric X..., résidant tous deux sur l'île de Saint-Barthélemy, il ne peut être raisonnablement soutenu que seule la société Dubus devait s'enquérir de la situation de M. Frédéric X... et qu'elle s'est déchargée de cette «vérification sur cet agent» ; afin d'obtenir la possibilité contractuelle d'intervenir sur les marchés à terme et de procéder à des ventes à découvert, M. Frédéric X... appose au dessus de sa signature en page 7 de l'acte «j'estime avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert, j'ai pris connaissance de l'avertissement ci-dessus et j'accepte les conditions indiquées précédemment», appose au dessus de sa signature en page 9 de l'acte «je certifie avoir les connaissances suffisantes, boursières et techniques pour passer des ordres en direct, avec ou sans fil, sur les marchés boursiers» et répond au questionnaire «évaluation des aptitudes» par lequel il atteste être un particulier, posséder une expérience suffisante en matière d'investissement, avoir une connaissance suffisante des actions, des obligations et des reports, insuffisantes des warrants, vouloir décider seul de ses investissements sans conseil et avoir pour objectif prioritaire de constituer un portefeuille classique ; le contrat comporte également à la suite du questionnaire d'évaluation des aptitudes un paragraphe dans lequel la société Dubus recommande de lire les explications relatives à l'évaluation des connaissances figurant à l'annexe 2 de la page 9, de consulter la rubrique «évaluez vos aptitudes» sur Dubus.fr, de s'inscrire gratuitement aux séances d'Agora-Bourse, de s'inscrire à l'école de la bourse et de lui donner un mandat de gestion dans l'hypothèse d'une insuffisance ; en page 10 du contrat, M. Frédéric X... appose, suivie de sa signature, la formule manuscrite suivante : «pris connaissance de l'ensemble de la présente charte et des annexes 1, 2 et 3 s'y rapportant», l'annexe 3 intitulé «techniques du marché» décrivant, notamment, tant le mécanisme de différé possible de règlement des opérations d'achat et de vente des titres avec constitution d'un dépôt de garantie («couverture») en reportant leur liquidation que celui de la vente à découvert qui est défini, décrit et illustré d'exemples chiffrés concrets, ne serait-ce que par rapport à une cession comptant, l'attention du souscripteur étant attiré sur montant illimité du risque.
Ainsi est-il écrit au titre des illustrations que :
- «si j'achète 100 francs le titre d'une société qui fait faillite je peux perdre au maximum 100 francs, je peux perdre au maximum une somme égale au nombre de titres multipliés par cette valeur de 100 francs»,- si je vends à découvert 100 francs un titre que je ne possède pas et si ce titre ne cesse de «monter» en bourse et cote 200, puis 300 puis 500 francs je finis par devoir acheter 500 francs ce que j'ai vendu 100 francs je peux être obligé de payer 2 fois, 3 fois, 5 fois le prix que j'ai perçu (100 francs) lors de la vente à découvert, je peux donc perdre une somme illimitée : = X (200 - 100) ; X (300 - 100 ) ; X (500 - 100) etc ;
Ces éléments démontrent qu'au «stade de l'ouverture du compte», la société Dubus a fourni à M. Frédéric X..., outre tous les renseignements sur les risques encourus, tous les moyens lui permettant de répondre de manière complète et sincère aux questions qui lui étaient posées sur l'étendue de ses connaissances dans le cadre de la vérification de ces dernières par l'établissement financier, étant particulièrement révélateur que M. Frédéric X... n'allègue ni ne justifie qu'il ait été contraire à ses connaissances énoncées voire aberrant du octobre (sic) au 11 décembre 2001 puis du 14 février au 14 mars 2002 d'effectuer des opérations sur les titres choisis, Alcatel, Orange (le 15 février et 5 mars 2002), de s'être trompé sur l'évaluation de ses connaissances ou d'avoir fourni de mauvais renseignements, voire concrètement que les premières opérations limitées qu'il a initiées témoignent à l'évidence d'une situation de connaissance contraire à celles qu'il énonçait au moment de la conclusion du contrat (le premier juge énonçant à juste titre qu'il est présumé avoir contracté de bonne foi) et qui aurait dû alerter la société Dubus ; pas plus qu'en première instance M. Frédéric X... ne démontre ainsi qu'il le soutient qu'il «aurait investi l'intégralité de ses économies dans cette opération» ; dès lors il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle décide que «la société Dubus n'a pas manqué à son obligation d'information au stade de la formation du contrat» (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
1°/ Alors que le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société Dubus se serait, lors de l'ouverture du compte, enquise de la situation financière de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ Et alors qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la société Dubus aurait, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de Monsieur X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle lui aurait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers, alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Dubus à payer à Monsieur X... la seule somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qualifié de perte de chance ;
Aux motifs que son cocontractant fût profane ou non, la société Dubus, selon les obligations qui lui incombent, ne pouvait reporter durant plusieurs années les positions provoquant le maintien constant d'un solde débiteur sans lui proposer, à tout le moins, la souscription d'une convention de crédit, proposition et convention inexistantes en l'espèce ; alors que l'évolution des cours des opérations initiées par M. Frédéric X... pour cette période, évolution jusqu'au 6 février 2007, certes déterminée à ce jour, mais inconnue au moment où la société Dubus devait tirer toutes conséquences de l'existence de l'aggravation constante de l'insuffisance de couverture, client qui, en théorie pouvait bénéficier d'une éventuelle remontée de la valeur des titres en portefeuille, le préjudice subi par M. Frédéric X... consiste tant dans les conséquences financières de l'absence de limitation dans le temps de la mise à disposition par la société Dubus à titre onéreux des fonds permettant le report avec maintien d'un solde débiteur que dans la perte d'une chance de connaître une diminution de son insuffisance de couverture, le solde étant resté constamment négatif depuis le 30 avril 2004 ; en considération de l'évolution du compte tel que retracé du 4 octobre 2001 au 6 février 2007, le préjudice subi par M. Frédéric X... sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 23 000 euros (arrêt attaqué, page 12, § 3 à 6) ;
Alors qu'en limitant d'office à 23 000 euros la somme allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice motif pris notamment que ce préjudice consistait dans la perte d'une chance de connaître une diminution de son insuffisance de couverture cependant que Monsieur X... demandait la réparation de son préjudice représenté par la perte totale de son investissement augmentée du solde débiteur de son compte, et non de la seule chance d'éviter une telle perte, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14257
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-14257


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14257
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