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08/10/2009 | FRANCE | N°08-20282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-20282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que le 7 septembre 2001, M. X... a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Alpes de Provence automobile Citroën laquelle l'avait elle-même acquis, à titre de reprise, le 7 août 2001, de M. Y... ; qu'à la suite d'une panne survenue le 9 février 2004, M. X... a été informé que le compteur kilométrique

avait été changé, le 23 janvier 2001, de sorte que le kilométrage indiqué lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que le 7 septembre 2001, M. X... a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Alpes de Provence automobile Citroën laquelle l'avait elle-même acquis, à titre de reprise, le 7 août 2001, de M. Y... ; qu'à la suite d'une panne survenue le 9 février 2004, M. X... a été informé que le compteur kilométrique avait été changé, le 23 janvier 2001, de sorte que le kilométrage indiqué lors de la seconde vente était erroné ; que par acte du 31 mars 2005 M. X... a assigné en résolution de la vente, sur le fondement des vices cachés, la société Alpes de Provence automobile Citroën, laquelle a appelé en garantie M. Y... ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente l'arrêt attaqué retient que la découverte du changement du compteur révélant un kilométrage parcouru nettement accru au regard du kilométrage certifié, au point de provoquer prématurément l'expiration de la garantie contractuelle, constitue bien la révélation d'un vice caché qui fonde le droit de l'acheteur d'opter pour l'action rédhibitoire ;
Qu'en statuant ainsi quand l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Alpes de Provence automobile Citroën.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué jugé recevable l'action et d'avoir d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Renault Mégane Scenic RXT DCI intervenue le 7 septembre 2001 entre la SA ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur Abdelkader X... et d'avoir, en conséquence, condamné la première à payer au second la somme de 17. 774, 79 et ordonné à M. X... de restituer le véhicule ;
AUX MOTIFS QU'il a été satisfait au bref délai d'action imposé par l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable à la cause, dès lors que la plainte déposée dans ce délai auprès du procureur de la République a donné lieu à des actes de ce magistrat avant qu'il ne se résolve au final à notifier au plaignant un classement sans suite accompagne de l'invite à se pourvoir autrement, de sorte que le cours du délai s'est nécessairement trouvé suspendu durant les diligences du ministère public qui tenaient le plaignant en état au regard de la règle electa una via ; que surabondamment, la modification de l'article 1648 susvisé opérée par voie d'ordonnance le 17 février 2005 transpose en droit interne la directive européenne 1999 / 44 / CE qui emporte désormais ouverture du délai d'action pour vice caché durant un délai préfix de deux ans à compter de la découverte du vice et prévoit l'harmonisation des législations des états membres au plus tard le 1er janvier 2002 ; que le juge national étant tenu d'interpréter le droit interne à la lumière de la directive européenne tant qu'elle n'était pas transposée, il en résulte de plus fort que Monsieur X... qui a introduit l'action devant la juridiction commerciale le 30 mars 2005 alors qu'il n'a eu la révélation du vice que le 23 janvier 2004 a agi dans le délai utile ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le dépôt d'une simple plainte pour tromperie contre un auteur inconnu n'emporte pas interruption du bref délai de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, imparti à l'acheteur pour agir contre son vendeur en garantie des vices cachés ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit en toute circonstances observer et faire observer la contradiction ; qu'en relevant d'office l'application, qui ne lui était au demeurant pas demandée, du nouveau délai de deux ans imparti à l'acheteur pour agir en garantie des vices cachés à une vente conclue antérieurement à la transposition de la directive européenne, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Renault Mégane Scenic RXT DCI intervenue le 7 septembre 2001 entre la SA ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur Abdelkader X... et d'avoir, en conséquence, condamné la première à payer au second la somme de 17. 774, 79 et ordonné à M. X... de restituer le véhicule ;
AUX MOTIFS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que dans ce cas l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, la spécification d'un kilométrage parcouru garanti était un élément substantiel du contrat, déterminant la volonté d'acquérir. Au surplus, la validité de la garantie contractuelle, autre élément substantiel du contrat, lui était liée. La découverte du changement de compteur kilométrique révélant un kilométrage réel parcouru nettement accru au regard du kilométrage certifié, au point de provoquer prématurément l'expiration de la garantie contractuelle constitue bien la révélation d'un vice caché qui fonde le droit de l'acheteur d'opter pour l'action rédhibitoire ; qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;
ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf p. 5 des conclusions signifiées le 24 avril 2008), si le défaut constitué par un faux kilométrage du compteur avait affecté l'usage de la voiture par M. X... et en se déterminant uniquement sur le caractère déterminant des fausses indication sur le consentement de l'acheteur, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES de son action récursoire contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE la S. A. ALPES DE PROVENCE AUTOMOBILES, professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ne peut recourir contre Monsieur Stéphane-Nathan Y..., précédent propriétaire du véhicule, qu'autant qu'elle démontre que celui-ci connaissait le vice et l'a dissimulé ; que, s'il est constant que Monsieur Stéphane-Nathan Y... connaissait le changement de compteur kilométrique, rien n'indique en revanche qu'il ait dissimulé cette opération qui avait été pratiquée sous garantie par un concessionnaire de la marque Renault pour des nécessités techniques ; qu'il appartenait en outre à l'opérateur du changement de compteur kilométrique, en l'espèce le concessionnaire ou agent Renault, et non pas au client, de satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret modifié n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les véhicules automobiles en reportant sur le nouveau compteur kilométrique la totalisation affichée par le précédent ;
ALORS QUE le vendeur est tenu d'informer loyalement l'acheteur des vices cachés de la chose qu'il connaît ; qu'en retenant que rien n'indiquait que Monsieur Y... ait dissimulé à son acheteur le changement de compteur kilométrique quant il appartenait au vendeur de prouver qu'il avait informé l'acheteur de ce changement, la Cour d'appel viole les articles 1315 et 1602 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20282
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-20282


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20282
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