LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant deux actes sous seing privé en date du 25 janvier 2000, M. et Mme X... ont l'un et l'autre souscrit, par l'intermédiaire de M. Z...
Y..., agent général d'assurances, un contrat d'assurance vie d'une durée de dix années auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali (l'assureur) ; que le 10 février 2000, M. et Mme X..., ainsi que chacune de leur deux filles ont souscrit quatre nouveaux contrats ; qu'ils ont procédé au rachat total de leur quatre contrats avec effet au 30 mars 2001 ; que M. et Mme X... et leurs enfants (les consorts X...) ont assigné M. Z...
Y... et l'assureur en annulation des contrats pour vice du consentement et en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z...
Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leur moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 564 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'action tendant à obtenir l'annulation d'un contrat d'assurance-vie et la restitution des sommes initialement versées ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil et sa condamnation à payer des dommages intérêts réparant le préjudice en résultant de sorte que la cour d'appel, qui a déclaré recevable la demande en réparation du préjudice lié à la perte de chance de renoncer au contrat litigieux, qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle tendant à obtenir la nullité du contrat en retenant, par un motif inopérant, que M. et Mme X... conservaient leurs prétentions indemnitaires initiales et que leur acte introductif d'instance invoquait déjà les manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle de conseil, de renseignement et d'information, a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;
Et attendu que l'arrêt retient que les consorts X... limitent leurs demandes à leurs prétentions indemnitaires initiales, leur faculté de renonciation étant présentée comme un moyen tendant aux mêmes fins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que si, selon ce texte, l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté ;
Attendu que pour condamner M. Z...
Y... et l'assureur à payer à M. et Mme X... la somme en principal de 13 399, 11 euros outre celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que si la page 15 des conditions générales indique que l'assuré dispose d'un délai de trente jours à compter du premier versement pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rédigée selon un modèle indiqué, il n'est pas précisé la prorogation dudit délai en cas de non remise contre récépissé de la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que ce manquement est en relation directe de cause à effet avec le fait que les époux X... ont demandé le rachat du capital plutôt que de renoncer au contrat lui-même alors qu'ils se plaignaient d'avoir reçu une information trompeuse sur la rentabilité et les risques du placement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z...
Y... et la société Generali à payer à M. et Mme X... la somme de 13 399, 11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003, outre celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Generali assurance vie et M. Z...
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 564 du code de procédure civile, opposé par Monsieur Z...
Y... et la SA GENERALI aux demandes des consorts X...,
AUX MOTIFS QUE " les consorts X... indiquent qu'ils ne soumettent pas à la Cour des demandes nouvelles en cause d'appel mais seulement de nouveaux moyens au soutien des demandes présentées en première instance, de sorte qu'ils demeurent recevables au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile ; que l'examen du détail de leurs conclusions permet de constater qu'effectivement, après avoir énoncé que les lettres de renonciation du 11 mai 2006 auraient mis fin aux contrats avec obligation pour l'assureur de restituer les sommes placées, les consorts X... limitent leurs demandes à leur prétentions indemnitaires initiales, cette faculté de renonciation étant présentée comme un simple moyen tendant aux mêmes fins ; qu'en outre l'examen de l'assignation introductive révèle que les demandeurs invoquent dès l'origine du procès, au soutien de leur action en dommages et intérêts, non seulement des manoeuvres dolosives mais également le manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle de conseil, de renseignement et d'information ; or, la délivrance de la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances s'inscrit dans le cadre de cette obligation ; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile doit être également rejeté ",
ALORS QUE l'action tendant à obtenir l'annulation d'un contrat d'assurance-vie et la restitution des sommes initialement versées ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil et sa condamnation à payer des dommages et intérêts réparant le préjudice en résultant de sorte que la Cour d'appel, qui a déclaré recevable la demande en réparation du préjudice lié à la perte de chance de renoncer au contrat litigieux, qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle tendant à obtenir la nullité du contrat en retenant, par un motif inopérant, que les époux X... conservaient leurs prétentions indemnitaires initiales et que leur acte introductif d'instance invoquait déjà les manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle de conseil, de renseignement et d'information, a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Jean Paul Z...
Y... et la société GENERALI ASSURANCES VIE à payer aux époux X... la somme de 13. 399, 11 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003, outre celle de 1. 000 chacun en réparation de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE " les époux X..., qui ne peuvent plus exercer leur faculté de renonciation à la suite de l'exécution de leur ordre de versement de la valeur de rachat contractuellement fixée, font valoir qu'ils en ont été empêchés par le fait des défendeurs ; que par application des dispositions de l'article A 132-4 du Code des assurances dans sa rédaction en vigueur au jour des conventions litigieuses, la note d'information devait notamment contenir une information relative au délai et aux modalités de renonciation au contrat ; que si la page 15 des conditions générales indique que l'assuré dispose d'un délai de 30 jours à compter du premier versement pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec avis de réception, rédigée selon un modèle indiqué, il n'est pas précisé la prorogation dudit délai en cas de non remise contre récépissé de la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; que ce manquement est en relation directe de cause à effet avec le fait que les époux X... ont demandé le rachat du capital plutôt que de renoncer au contrat lui-même alors qu'ils se plaignaient d'avoir reçu une information trompeuse sur la rentabilité et les risques du placement ; qu'il s'ensuit que les époux X... qui n'ont pas reçu une information complète relative à cette faculté de renonciation ont incontestablement subi un préjudice par le fait de ce manquement lequel correspond à la différence entre d'une part, les sommes dont ils auraient pu obtenir la restitution dans le cadre de l'exercice de cette faculté et, d'autre part, les sommes nettes qui leur ont été versées au titre du rachat du capital acquis le 30 mars 2001, soit la somme principale totale réclamée de 13. 399, 11, "
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L. 132-5-1 du Code des assurances met à la charge de l'assureur l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une notice d'information précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation au contrat, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté de renonciation si bien qu'en retenant que les conditions générales des contrats litigieux indiquaient que l'assuré disposait d'un délai de trente jours à compter du premier versement pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec avis de réception mais qu'il n'était pas précisé que ce délai serait prorogé en cas de non remise contre récépissé de la note d'information, et en en déduisant que ce manquement était en relation directe avec le fait que les époux X... ont demandé le rachat du capital acquis plutôt que de renoncer au contrat lui-même, et justifiait que soit réparé leur préjudice équivalent à la différence entre les sommes dont ils auraient pu obtenir restitution dans le cadre de l'exercice de cette faculté et les sommes qui leur ont été versés au titre du rachat effectué, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article A 132-5 du Code des assurances,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires si bien qu'en retenant, alors que cela n'avait pas été invoqué par les consorts X..., et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, que les conditions générales des contrats d'assurance vie ne mentionnaient pas que le défaut de remise contre récépissé de la notice d'information entrainait prorogation du délai de renonciation, et en en déduisant l'existence d'un manquement permettant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la différence entre ce qui a été initialement placé et les sommes récupérées au titre de l'exercice du rachat, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires de sorte qu'en retenant, sans inviter les parties à s'en expliquer, que les époux X... avaient été privés de la possibilité d'exercer leur faculté de rétractation, quand ceux-ci invoquaient seulement la perte d'une chance d'exercer cette faculté, et en condamnant in solidum la compagnie GENERALI et Monsieur Z...
Y... à leur payer les sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient exercé cette faculté, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.