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08/10/2009 | FRANCE | N°08-19181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-19181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, prétendant qu'elle avait prêté une jument à Mme X... que celle ci refusait de lui restituer, Mme Y... l'a assignée en restitution et en paiement de dommages intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 juin 2008) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... faisait valoir qu'elle était devenue propriétaire de la jument en co

nséquence de l'échange de celle ci avec un cheval lui appartenant, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, prétendant qu'elle avait prêté une jument à Mme X... que celle ci refusait de lui restituer, Mme Y... l'a assignée en restitution et en paiement de dommages intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 juin 2008) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... faisait valoir qu'elle était devenue propriétaire de la jument en conséquence de l'échange de celle ci avec un cheval lui appartenant, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du premier grief, n'a pas dénié au certificat d'immatriculation de la jument sa valeur probatoire, a constaté que cet élément de preuve était contredit, non, comme le soutient le deuxième grief, par la seule lettre de Mme X... revendiquant la propriété de la jument, mais aussi par sept attestations précises et circonstanciées de personnes fréquentant le centre équestre exploité par la société dirigée par Mme Y... ; que, sans encourir le reproche du troisième grief qui, sous le couvert d'un renversement de la charge de la preuve, se prévaut en réalité pour la première fois devant la Cour de cassation d'une violation des règles relatives à la preuve écrite, et est comme tel irrecevable, non plus que les critiques infondées des deux derniers griefs, prises d'une méconnaissance des termes du litige et d'une contradiction de motifs, la cour d'appel, appréciant la valeur probante de chacun de ces divers éléments de preuve, en a déduit que preuve était apportée de l'échange litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y... et le centre équestre Poney club des Suves.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Rose Y... et le Centre équestre poney club des Suves de leur demande tendant à faire condamner Mademoiselle X... à restituer à Madame Y... la jument Alezane (n° SIRE 52117419 F) et à payer au Centre équestre des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... oppose être propriétaire de cette jugement échangée en février 2004 avec le cheval JEUIL LAS dont elle était propriétaire depuis novembre 2002 en précisant que cet échange n'avait pas été suivi d'un échange des papiers d'immatriculation de ces chevaux ; que le cheval JEUIL LAS a été vendu par l'intermédiaire des ECURIES DE LA BOUQUETIERE auquel il a été confié en dépôt vente, à Madame Z... ; que Mademoiselle X... n'a pas à rapporter la preuve par écrit de l'échange qu'elle oppose sachant qu'il n'est pas démontré que son objet excède 1 500 outre que l'échange a eu lieu entre un particulier non commerçant et la sarl CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DE SUVES, intervenante en première instance de sorte que la preuve est libre ; que le certificat d'immatriculation de la jument ALEZANE au fichier Central des Equidés ne vaut pas preuve de la propriété de l'équidé concerné mais constitue sa fiche d'identification ; que la présomption simple de propriété résultant de la déclaration du propriétaire de cette jument au fichier sus désigné comme étant Madame Y... est renversée par la preuve apportée par Mademoiselle X... qu'elle a échangée son cheval JEUIL LAS avec la jument ALEZANE ; que le tribunal a retenu exactement que cette preuve était rapportée par la réclamation du certificat d'immatriculation de la jument ALEZANE en rappelant l'échange de chevaux, par lettre recommandée du 25 avril 2005 antérieure à l'assignation du 12 octobre 2005, de Mademoiselle X... à Madame Y... du CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DE SUVES et par les sept attestations précises et circonstanciées de personnes fréquentant le CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DE SUVES qui attestent de la réalité de l'échange, outre celle de sa mère ; que l'attestation de Monsieur A... LES ECURIES DE LA BOUQUETIERE ne vient pas contredire celles que produit Mademoiselle X... puisqu'il n'indique pas s'il a acheté le cheval JEUIL LAS ou si celui-ci lui a été confié en dépôt vente et s'il énonce avoir vendu à Madame Z... en juillet 2004 il ne précise ni le prix de cette vente ni à qui il a remis le prix ou à défaut auprès de qui il avait acheté le cheval ; que si les engagements du cheval JEUIL LAS par les consorts Z... et de la jument ALEZANE en concours ne font pas la preuve de la propriété des cavaliers, ces faits concourent encore à établir la réalité de la possession de la jugement ALEZANE au vu et au su de tous par Mademoiselle X... et partant de la réalité de l'échange ;

1 / ALORS QU'il résulte des articles 1er et s. du décret n° 76 352 du 15 avril 1976 relatif à l'identification et à l'enregistrement zootechniques des équidés, que cette identification et cet enregistrement sont assurés à la demande du propriétaire, qu'il est établi pour chaque équidé d'une part une carte d'immatriculation délivrée au propriétaire qui, en cas de vente, doit être transmise au nouveau propriétaire après endos et d'autre part un document d'accompagnement qui constitue une pièce d'identification de l'animal et, enfin, que le service des haras établit et tient à jour un fichier central des équidés immatriculés ; qu'en déclarant que le certificat d'immatriculation de la jument « Alezane » fourni par ce service, qui mentionnait Madame Y... comme propriétaire, n'était pas de nature à prouver la propriété de l'équidé mais constituait une simple fiche d'identification, la Cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ensemble l'article 455 du Code civil ;

2 / ALORS QUE nul ne peut se créer de titre à lui même pour renverser une présomption de propriété et établir la preuve d'un contrat d'échange ; qu'en jugeant que Mademoiselle X... avait pu renverser la présomption de propriété résultant du certificat d'immatriculation établi au nom de Madame Y..., en prouvant l'échange de chevaux allégués, par une lettre qu'elle avait elle-même adressée à la bénéficiaire de la présomption, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 455 et 1702 du même Code ;

3 / ALORS QUE celui qui allègue un échange doit établir, au regard des règles applicables en matière de preuve, que les parties se sont données respectivement une chose pour une autre ; qu'après avoir constaté qu'il appartenait à Mademoiselle X... de renverser la présomption de propriété de la jument dont bénéficiait Madame Y..., en prouvant le contrat d'échange assorti d'un manquement réciproque à l'obligation de délivrer la carte d'immatriculation des équidés, la Cour d'appel a considéré pour admettre la preuve testimoniale, qu'il appartenait à Madame Y... de prouver que l'objet de l'échange dépassait 1 500 ; qu'en reversant de la sorte la charge de la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / ALORS QUE les termes du litige devant la cour d'appel sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions des parties que l'échange de chevaux allégué par Mademoiselle X... et dénié par Madame Y... aurait eu lieu entre ces deux personnes physiques ; qu'en considérant que cet échange aurait eu lieu entre une personne physique : Mademoiselle X... et une société commerciale : la SARL CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DES SUVES, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5 / ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que l'échange des équidés aurait eu lieu entre Mademoiselle X... et Madame Y... (cf. arrêt, p. 3) et que ce même échange aurait eu lieu entre Mademoiselle X... et la société SARL CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DES SUVES (cf. arrêt, p. 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19181
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-19181


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19181
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