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08/10/2009 | FRANCE | N°08-18855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-18855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés demanderesses du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Worms services maritimes et la société GNSE (Groupe nettoyage service environnement) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AEI France, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Danzas et DHL Global Forwarding, a été reconnue responsable du préjudice causé à la société Baxter Healthcare, assurée auprès de la sociét

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés demanderesses du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Worms services maritimes et la société GNSE (Groupe nettoyage service environnement) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AEI France, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Danzas et DHL Global Forwarding, a été reconnue responsable du préjudice causé à la société Baxter Healthcare, assurée auprès de la société Ace Insurance, en sa qualité de commissionnaire de transport à la suite d'un manquement contractuel, en ordonnant une fumigation inadaptée aux marchandises transportées, à l'origine de leur perte totale ;
Attendu que pour limiter à la somme de 8 000 euros l'indemnité due par la société DHL Global Forwarding à la société Ace Insurance et débouter la société Baxter Healthcare de la totalité de sa demande principale, l'arrêt a fait application des clauses limitatives d'indemnisation invoquées par la société AEI France, au motif qu'il n'était pas allégué l'existence d'une faute lourde les excluant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Ace Insurance et Baxter Healthcare invoquaient précisément l'existence d'une faute lourde dans leurs dernières conclusions, la cour d'appel, dénaturant ces conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHL Global Forwarding à ne payer que la somme de 8 000 euros à la société Ace Insurance, débouté cette dernière du surplus de sa demande, et la société Baxter Healthcare de la totalité de sa demande principale, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Danzas et DHL Global Forwarding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Danzas et DHL Global Forwarding à payer, ensemble, aux sociétés Ace Insurance limited, Baxter Healthcare Pty Ltd et Baxter la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Danzas et DHL Gobal Forwarding ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Ace Insurance limited, Baxter Healthcare Pty Ltd et Baxter
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DHL GLOBAL FORWARDING à ne payer que la somme de 8.000 à la société ACE INSURANCE, d'AVOIR débouté cette dernière du surplus de sa demande et la société BAXTER HEALTHCARE de la totalité de sa demande principale.
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il n'a pas été contesté que les conditions générales de la société AEI figuraient au dos de tous ses documents contractuels et que la société BAXTER FRANCE n'a pas démenti qu'elle entretenait antérieurement un courant d'affaires avec ce commissionnaire de transport, notamment pour ses expéditions récurrentes vers l'Australie ; Que dès lors, les conditions générales étant connues de l'expéditeur au moment de la souscription du contrat de commission de transport objet de l'expédition litigieuse, les limitations contractuelles de responsabilité qui y sont stipulées à l'article 7, cantonnant la responsabilité propre de l'organisateur de transport à hauteur de 8.000 par envoi, sont applicables, les appelantes n'ayant pas allégué l'existence d'une faute lourde les excluant ; Qu'il convient d'observer que l'action récursoire de l'assureur du destinataire des marchandises absorbant la totalité de l'indemnité disponible, la société BAXTER Australie sera déboutée de sa propre demande d'indemnisation » ;
ALORS QUE le commissionnaire de transport qui commet une faute lourde dans l'exercice de sa mission ne peut se prévaloir des limitations contractuelles d'indemnisation qu'il s'est ménagées ; qu'en l'espèce, les sociétés ACE INSURANCE et BAXTER HEALTHCARE soutenaient dans leurs dernières conclusions d'appel que « la Cour constatera la faute personnelle de la société AEI FRANCE, ayant commis un manquement contractuel grave démontrant l'inaptitude de la société AEI FRANCE à accomplir sa mission de commissionnaire de transport ce qui constitue de surcroît et au besoin une faute lourde écartant le jeu de toute limitation de responsabilité » conclusions d'appel des sociétés ACE INSURANCES et BAXTER HEALTHCARE, p. 9, § 8 et encore qu'« il y a donc un manquement contractuel grave démontrant l'inaptitude de la société AEI FRANCE à accomplir sa mission de commissionnaire de transport constitutive d'une faute lourde qui exclut le jeu de toute limitation de responsabilité » conclusions d'appel des sociétés ACE INSURANCE et BAXTER HEALTHCARE, p.10, avant-dernier § ; qu'en retenant pourtant que les clauses limitatives d'indemnisation invoquées par la société AEI FRANCE étaient applicables, aux motifs que « les appelantes n' ont pas allégué l'existence d'une faute lourde les excluant », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés ACE INSURANCE et BAXTER HEALTHCARE, et violé en conséquence les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18855
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-18855


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18855
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