LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) a refusé de verser à son assurée, Mme X..., de nationalité belge, salariée en France, les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail qui lui a été prescrit en Belgique à la suite d'une hospitalisation ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'un travailleur de nationalité belge affilié au régime général de sécurité sociale français, tombé malade alors qu'il résidait momentanément en Belgique, ne saurait se voir refuser le versement d'indemnités journalières en raison de l'absence d'envoi, à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, d'avis de prolongation de son arrêt de travail initial dont le système belge ne prévoit pas la délivrance ; qu'en déboutant Mme X..., hospitalisée d'urgence alors qu'elle se trouvait en Belgique et qui s'est trouvée en arrêt de travail du 11 avril 1999 au 31 octobre 1999, de sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 octobre 1999, au motif que l'assurée n'avait pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais dont elle dépendait, d'avis de prolongation d'arrêt de travail pour cette période, la durée de l'arrêt ayant initialement été prévue pour quinze jours, quand Mme X... produisait la reconnaissance d'incapacité de travail initiale établie en Belgique, complétée d'une attestation de reprise du travail au 1er novembre 1999, mais ne pouvait produire d'avis de prolongation d'arrêt de travail non délivrés en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement CEE n° 1408 / 71 du 14 juin 1971, repris à l'article 19 du Règlement CE n° 118 / 97 du 2 décembre 1996, l'article 18 du Règlement CEE n° 574 / 72 du 21 mars 1972, et les articles L. 321 1, L. 321 2 et R. 321 2 du code de la sécurité sociale ;
2° / que l'obligation, pour l'assuré qui tombe malade en dehors de sa circonscription, d'informer la caisse d'assurance maladie dont il dépend du lieu où il peut être visité, peut être accomplie par tous moyens, y compris par l'envoi, à la caisse, de demandes de remboursements de soins mentionnant le lieu de résidence temporaire de l'assuré ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 au motif qu'elle n'avait pas informé la caisse primaire d'assurance maladie de Calais de son lieu de résidence où le contrôle de l'incapacité de travail pouvait être effectué sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la caisse d'assurance maladie de Calais n'avait pas été informée du lieu de résidence de Mme X... dès lors qu'elle avait procédé à des remboursements de soins ou de médicaments au vu de documents faisant apparaître son lieu de résidence à Néchin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321 2 et R. 321 2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'au cours de la période litigieuse, Mme X... résidait en France, puisqu'elle avait demandé à la caisse le remboursement de frais de transport pour son retour à Calais et adressé des feuilles de soins mentionnant l'adresse de Calais ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application des articles L. 321 1, L. 321 2 et R. 321 2 du code de la sécurité sociale, la caisse pouvait refuser à l'intéressée, qui ne lui avait pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 1er mai au 31 octobre 1999, le bénéfice des indemnités journalières pour cette période ;
Et attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, effectuant la recherche prétendument omise, retenu que l'assurée n'avait pas informé la caisse de son lieu de résidence où le contrôle de l'incapacité de travail pouvait être effectué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières dirigée contre la CPAM de CALAIS,
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles L 321-1 (5°), L 3211-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, l'octrois d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est soumis :
- à la constatation de cette incapacité par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L 162-4-1 du Code de la sécurité sociale,
- à l'envoi à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'un avis d'interruption de travail, dans les deux jours suivant la date de l'interruption ou de la prescription de la prolongation ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R 323-12 du Code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; or il s'avère que Mme Martine X... n'a pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 et qu'elle n'a pas informé la Caisse de son lieu de résidence où le contrôle de l'incapacité de travail pouvait être effectué ; dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CALAIS était fondée à refuser à Mme X... le bénéfice d'indemnités journalières à compter du 1er mai 1999 ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes ; » (arrêt p. 3)
1°) ALORS QU'un travailleur de nationalité belge affilié au régime général de sécurité sociale français, tombé malade alors qu'il résidait momentanément en Belgique, ne saurait se voir refuser le versement d'indemnités journalières en raison de l'absence d'envoi, à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, d'avis de prolongation de son arrêt de travail initial dont le système belge ne prévoit pas la délivrance ; qu'en déboutant Mme X..., hospitalisée d'urgence alors qu'elle se trouvait en Belgique et qui s'est trouvée en arrêt de travail du 11 avril 1999 au 31 octobre 1999, de sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 octobre 1999, au motif que l'assurée n'avait pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS dont elle dépendait, d'avis de prolongation d'arrêt de travail pour cette période, la durée de l'arrêt ayant initialement été prévue pour quinze jours, quand Mme X... produisait la reconnaissance d'incapacité de travail initiale établie en Belgique, complétée d'une attestation de reprise du travail au 1er novembre 1999, mais ne pouvait produire d'avis de prolongation d'arrêt de travail non délivrés en Belgique, la Cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement CEE n° 1408 / 71 du 14 juin 1971, repris à l'article 19 du Règlement CE n° 118 / 97 du 2 décembre 1996, l'article 18 du Règlement CEE n° 574 / 72 du 21 mars 1972, et les articles L. 321-1, L321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'obligation, pour l'assuré qui tombe malade en dehors de sa circonscription, d'informer la caisse d'assurance maladie dont il dépend du lieu où il peut être visité, peut être accomplie par tous moyens, y compris par l'envoi, à la caisse, de demandes de remboursements de soins mentionnant le lieu de résidence temporaire de l'assuré ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 au motif qu'elle n'avait pas informé la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS de son lieu de résidence où le contrôle de l'incapacité de travail pouvait être effectué sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la caisse d'assurance maladie de CALAIS n'avait pas été informée du lieu de résidence de Mme X... dès lors qu'elle avait procédé à des remboursements de soins ou de médicaments au vu de documents faisant apparaître son lieu de résidence à Néchin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la CPAM de CALAIS,
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, les indemnités journalières n'étant pas dues, Mme Martine X... n'est pas fondée à réclamer le versement de dommages et intérêts pour le retard d'indemnisation ; » (arrêt p. 3)
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 octobre 1999 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement desdites indemnités, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.