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08/10/2009 | FRANCE | N°08-17399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-17399


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti un prêt d'une somme d'argent à M. X..., la Banque populaire de l'ouest (la banque) l'a assigné en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel a réfuté l'argumentation dont se prévaut le moyen en retenant que le prêt litigieux n'était pas de nature professionnelle, de sorte qu

'il ne pouvait être prétendu qu'il eût, en réalité, été destiné au financement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti un prêt d'une somme d'argent à M. X..., la Banque populaire de l'ouest (la banque) l'a assigné en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel a réfuté l'argumentation dont se prévaut le moyen en retenant que le prêt litigieux n'était pas de nature professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu qu'il eût, en réalité, été destiné au financement de la société dont le gérant était M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le prêt consenti n'est pas de nature professionnelle et D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Banque populaire de l'Ouest diverses sommes au titre du prêt personnel ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge, constatant que les sommes accordées au titre du prêt ont été virées immédiatement sur le compte de M. X... et concomitamment sur le compte de la société Domaine de la chapelle, dont il était le gérant, qui lui remboursait chaque mois les échéances par virements sur ce compte, en a déduit que le prêt accordé à M X... était en fait destiné au financement de cette société, alors en période suspecte et a débouté la banque de ses demandes en paiement ; qu'en effet, si aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, sont exclus du champ d'application de la règlementation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit même affecté à un compte professionnel ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'ainsi, l'offre préalable de prêt personnel consentie à M. X... n'est pas de nature professionnelle et est donc soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le prêt litigieux avait été contracté puis partiellement remboursé, qu'il n'avait servi que de prête-nom et qu'en réalité, le véritable emprunteur et, partant, débiteur des sommes réclamées, était la société Domaine de la chapelle des Filtzmeens qui, se trouvant en période suspecte, n'avait pas pu contracter directement avec la Banque populaire de l'Ouest (pp. 3 à 5) ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'absence de stipulation expresse contraire, le crédit consenti constituait un prêt personnel soumis aux dispositions du code de la consommation, sans prendre parti sur la question de savoir qui était le véritable emprunteur, la cour d'appel n'a pas, faute d'avoir apporté une réponse pertinente à la thèse soutenue par M. X..., satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17399
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-17399


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17399
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