LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2008) et les productions, que le 24 novembre 1996, M. X... a été grièvement blessé par M. Y... lors d'une manifestation ; qu'une cour d'assises a condamné M. Y... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné à payer des dommages intérêts à M. et Mme X... ; que son épouse ayant souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques habitation, M. Y... a sollicité sa garantie et l'a assignée par acte du 15 octobre 2004 ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir M. Y... de sa condamnation au paiement des dommages intérêts, alors, selon le moyen, que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; que la constitution de partie civile qui révèle la volonté d'obtenir la reconnaissance d'un droit à réparation, constitue une action en justice, peu important qu'une indemnité ait été ou non demandée devant le juge d'instruction, incompétent pou l'allouer ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que, après avoir énoncé que selon l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant le juge d'instruction, puis constate que le délai de la prescription biennale n'a couru qu'à compter de la date de l'audience de la cour d'assises à laquelle M. et Mme X... ont sollicité l'allocation de dommages intérêts, soit le 31 janvier 2003 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée à l'assureur le 15 octobre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ; condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la GMF devait garantir monsieur Y... de sa condamnation à payer des dommages et intérêts à monsieur et madame X... prononcée par l'arrêt de la cour d'assises de Saône et Loire du 31 janvier 2003.
Aux motifs qu'aucune demande indemnitaire ne pouvant être portée devant le juge d'instruction, le délai de la prescription biennale n'avait couru qu'à compter de la date de l'audience de la cour d'assises au cours de laquelle monsieur et madame X... avaient déposé des conclusions sollicitant l'allocation de dommages-intérêts.
Alors que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; que la constitution de partie civile qui révèle la volonté d'obtenir la reconnaissance d'un droit à réparation, constitue une action en justice, peu important qu'aucune indemnité ait été ou non demandée devant le juge d'instruction, incompétent pour l'allouer (violation de l'article L.114-1 alinéa du code des assurances).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué, ainsi qu'il est dit au premier moyen.
Aux motifs que le contrat d'assurances souscrit par madame Y... définissait l'assuré comme sociétaire et son conjoint non séparé de corps ou de fait ; que, sur l'ordonnance déclarant exécutoire la convention temporaire de divorce souscrite par monsieur et madame Y... en date du 20 novembre 1996, l'adresse était la même pour les deux époux ; que la convention prévoyait que chacun des deux époux pouvait être domicilié dans la résidence de son choix, sans que soit indiquée une nouvelle adresse pour l'un ou l'autre des époux, mentions qui montraient que monsieur et madame Y... n'avaient alors fait, choix d'une résidence séparée et qu'ils entendaient pour l'heure continuer à vivre au même domicile.
Alors que, pour décider si monsieur Y... apportait la preuve lui incombant qu'il ne vivait pas séparé de fait d'avec son épouse à la date du sinistre, le 24 novembre 1996, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction du dispositif de l'ordonnance déclarant exécutoire la convention de divorce, constatant « que la résidence séparée des époux a commencé le 20 novembre 1996 », sans dénaturer par omission ce dispositif (violation de l'article 1134 du code civil).