LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461 2, R. 461 3 du code de la sécurité sociale et les dispositions du tableau 57 A concernant les affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la boulangerie Z... depuis 1996, a déclaré le 16 mars 2005 une affection de l'épaule droite et a sollicité la reconnaissance de celle ci à titre de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre du tableau 57 A, Mme Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter l'assurée de sa demande, l'arrêt retient que si, dans le cadre de son activité de livraison de pain, Mme Y... doit régulièrement manipuler le hayon et la porte latérale du véhicule mis à sa disposition par son employeur, le compte rendu établi conjointement par ce dernier et sa salariée démontre que ces gestes ne constituent pas la plus grande partie de sa posture de travail consacrée par ailleurs au service des clients, à la conduite du véhicule, ainsi qu'au chargement et déchargement de celui ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le tableau 57 A annexé à l'article R. 461 3 du code de la sécurité sociale, est présumée maladie professionnelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs lorsque le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, et que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ; la condamne au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de Madame X... tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sa maladie inscrite au tableau n° 57 A des affectations professionnelles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le Tableau 57 A annexé à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale répute maladie professionnelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs lorsque le salarié effectue « des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante du salarié ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne postulent pas et a violé, ce faisant, les articles L. 461-2, R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions du tableau n° 57 concernant les affections péri articulaires par certains gestes et postures du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'origine professionnelle des affections présentées par les salariés exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés aux tableaux annexés à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite que si la preuve que la maladie dont le salarié est atteint est due à une cause autre que l'action de l'agent nocif à laquelle il a été exposé du fait de son emploi et que ce risque n'a eu aucune influence sur son origine ou son évolution ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, et en retenant, pour écarter la demande, que Madame X... présentait une fragilité congénitale sous la forme d'une « acromion crochu », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.