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08/10/2009 | FRANCE | N°08-15845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-15845


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 632 1 et L. 632 6 du code rural, ensemble l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (l'AFIDOL) a, par acte du 14 octobre 2004, assigné la sociét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 632 1 et L. 632 6 du code rural, ensemble l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (l'AFIDOL) a, par acte du 14 octobre 2004, assigné la société Moulin à huile d'Aureille en paiement de cotisations pour la campagne 2002 2003 ;

Attendu que pour déclarer l'AFIDOL irrecevable en sa demande, l'arrêt considère que cette association n'a pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, cette qualité étant exclusivement reconnue aux organisations interprofessionnelles ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord étendu par l'arrêté susvisé, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu'elle serait prélevée sur appel de l'AFIDOL, avait été conclu par les organisations professionnelles représentatives au sein de cette section et, d'autre part, que celle ci s'était vue reconnaître par le ministre chargé de prendre les arrêtés d'extension des accords interprofessionnels le caractère de section spécialisée de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnue au sens de l'article L. 632 1 du code rural, ce qui donnait à l'AFIDOL qualité pour recouvrer la cotisation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Moulin à huile d'Aureille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Assocation interprofessionnelle de l'olive - AFIDOL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle de l'olive - AFIDOL.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'association AFIDOL irrecevable à agir, faute de qualité, en recouvrement des cotisations obligatoires pour la campagne 2002/2003 dirigées contre la SARL Moulin à huile d'Aureille ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que l'ONIDOL est une organisation interprofessionnelle reconnue par un arrêté du 20 mars 1978 publié au Journal officiel le 5 avril 1978 au sens de l'article L 632-1 du Code rural ; que suivant accord du 30 août 2001 adopté à l'unanimité des collèges qui le composent, le conseil d'administration d'AFIDOL a demandé qu'une cotisation soit prélevée sur les quantités d'olives françaises triturées et collectées au cours de la campagne de commercialisation 2001/2002 en précisant que cette cotisation serait prélevée sur appel de l'AFIDOL, auprès des ateliers de transformation (moulins et coopératives) et que le produit serait affecté aux actions de promotion de recherche et d'expérimentation menée en faveur de la filière française de l'huile d'olive ; que cet accord précise qu'en cas de non déclaration à l'AFIDOL des quantités triturées par un moulin, l'AFIDOL est autorisée, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d un mois à procéder auprès de celui-ci à une évaluation d'office du montant des cotisations à prélever ; que l'extension de cet accord a été sollicitée par l'ONIDOL le 18 octobre 2001 puisqu'elle seule a compétence pour le faire et l'arrêté d'extension a été pris le 5 décembre 2003 (en réalité 2001) instaurant une cotisation devenue obligatoire dans le secteur de production intéressé pour tous les membres des professions constituant cette organisation professionnelle ; qu'une résolution identique a été adoptée par le conseil de l'administration de l'AFIDOL le 20 septembre 2002 pour la campagne 2002/2003 et l'arrêté d'extension sollicité par l'ONIDOL le 29 octobre 2003 (en réalité 2002) a été pris le 24 décembre 2003 (en réalité 2002) ; que si l'AFIDOL bénéficie d'une relative autonomie décisionnelle par rapport à l'ONIDOL, les décisions prises par les organisations professionnelles représentées au sein de l'AFIDOL pour la filière olive doivent être transmises à l'ONIDOL, seule organisation interprofessionnelle, reconnue, qui se charge d'adresser les demandes d'extension auprès de l'autorité administrative compétente ; qu'il n'est pas allégué que l'AFIDOL a mis en oeuvre la procédure de reconnaissance prévue par les articles R 632-1 à R 632-4 du Code rural et elle ne se prévaut pas d'un arrêté de reconnaissance spécifique ; que, pourtant, il est énoncé à l'article R 632-8-1 que les cotisations sont « appelées par les organismes interprofessionnels reconnus » ; qu'il s'en induit qu'en tant que section spécialisée de l'ONIDOL non reconnue en elle-même comme organisation interprofessionnelle représentative autonome, l'AFIDOL est aussi soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant le prélèvement et le recouvrement des cotisations volontaires obligatoires, de sorte que ses attributions sont limitées et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune délégation de pouvoir pour agir en recouvrement de ces cotisations, quels que soient les termes des délibérations de son propre conseil d'administration ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que pour déclarer l'association AFIDOL irrecevable à agir, la Cour d'appel a fondé sa décision sur les dispositions de l'article R 6328-1 du Code rural, qui sont issues d'un décret n° 2007-58 du 11 janvier 2007 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur un texte qui n'était pas en vigueur au jour de l'introduction de l'instance et a violé l'article 2 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les dispositions de l'article R 632 8 1 du Code rural sont applicables uniquement au recouvrement de cotisations impayées appelées par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré ; que l'association AFIDOL intervenant en matière de graines et fruits oléagineux, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'en fondant sa décision sur ces dispositions, la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article R 632-8-1 du Code rural ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R 632-8-1 du Code rural, qui n'étaient invoquées par aucune des parties ; qu'en se référant à ces dispositions, sans soumettre leur application à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la reconnaissance par les autorités administratives compétentes d'une section spécialisée au sein d'une organisation interprofessionnelle confère nécessairement à cette section qualité pour agir en recouvrement d'une cotisation instituée par un accord interprofessionnel conclu par ses membres avant d'être étendu par arrêté ministériel ; que l'arrêt attaqué (p 4, sixième paragraphe) relève que l'AFIDOL a été reconnue en qualité de section spécialisée dans le secteur de l'olive au sein de l'ONIDOL ; qu'il constate également (p 4, troisième paragraphe) que l'accord interprofessionnel instituant la cotisation litigieuse a été adopté par le conseil de l'AFIDOL ; qu'en déniant néanmoins à cette dernière qualité pour agir en recouvrement de cette cotisation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 632-1 et L 632-6 du Code rural ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2002 a acquis un caractère réglementaire du fait de son extension sans restriction par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 (et non du 24 décembre 2003, comme indiqué par erreur par l'arrêt p. 4, troisième paragraphe) ; que cet accord étendu prévoit expressément que la cotisation obligatoire qu'il institue sera calculée et prélevée par l'AFIDOL ; qu'en déniant à l'AFIDOL qualité pour agir en recouvrement de cette cotisation, la Cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attache à l'arrêté d'extension du 24 décembre 2002 et violé les articles L. 632-3 et L. 632 6 du Code rural ;

ET ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE la reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente la laisse libre de son organisation interne et de ses relations avec les autres organismes, sous la seule réserve du respect des dispositions impératives du Code rural ; que l'article L. 632-6 de ce Code ne peut avoir pour effet d'interdire à une organisation interprofessionnelle reconnue de déléguer à l'une de ses sections le recouvrement des cotisations obligatoires qu'elle est habilitée à prélever, dès lors que cette délégation a été acceptée par l'autorité administrative compétente ; qu'en affirmant que l'AFIDOL ne bénéficiait pas d'une délégation pour agir en recouvrement de la cotisation litigieuse, (arrêt p. 4, sixième paragraphe) sans rechercher si l'extension de l'accord interprofessionnel par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 emportait approbation par l'autorité compétente d'une délégation consentie par I'ONIDOL à sa section « olive », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-6 du Code rural et des principes de liberté contractuelle et de liberté d'association.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15845
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-15845


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15845
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