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08/10/2009 | FRANCE | N°08-15623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-15623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bruno X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc, qui avait consenti à la société civile immobilière Brest Iroise (la SCI) un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. Bruno X... et de M. Mic

hel X..., a, en raison de la défaillance de la SCI, assigné notamment celui c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bruno X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc, qui avait consenti à la société civile immobilière Brest Iroise (la SCI) un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. Bruno X... et de M. Michel X..., a, en raison de la défaillance de la SCI, assigné notamment celui ci en remboursement ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que pour écarter les moyens de défense de M. Michel X... invoquant l'inobservation de dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier, la cour d'appel retient que le prêt n'entrait pas dans le champ de ces dispositions dès lors que la SCI avait un but spéculatif consistant en des opérations de location ou de vente de biens immobiliers, lesquelles dépassaient par leur nombre et importance le champ d'activité d'un simple particulier, profane en la matière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Michel X... qui, s'appuyant sur certaines stipulations du contrat, faisait valoir que les parties avaient manifesté leur commune volonté de soumettre le prêt au régime du crédit immobilier défini par le code de la consommation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc la somme de 17 738,14 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,9 % l'an à compter du 16 avril 2003, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Michel X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X..., solidairement avec Monsieur Bruno X... à verser à la CCM la somme de 17.738,14 euros avec intérêts au taux de 5,9 % à compter du 16 avril 2003 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 313-9 et L. 313-10 du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer en l'espèce, le crédit litigieux n'étant pas régi par le régime légal des crédits immobiliers ; que la SCI Brest Iroise avait un but spéculatif, consistant en des opérations de location ou de vente de biens immobiliers, lesquelles dépassaient par leur nombre et importance le champ d'activité d'un simple particulier, profane en la matière ; qu'en leur qualité d'associés de la société civile immobilière Brest Iroise, messieurs Bruno X... et Michel X... étaient parfaitement au courant de la situation financière de cette dernière à laquelle ils étaient directement intéressés et qu'ils ne peuvent ainsi mettre en cause la responsabilité de l'établissement financier pour violation de son obligation de mise en garde ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation n'ayant pas vocation à s'appliquer en la cause, comme il a été sus-démontré, la demande en déchéance du droit aux intérêts ne saurait prospérer ;
1°) ALORS QUE, en se bornant à constater que le crédit litigieux n'était pas régi par le régime légal des crédits immobiliers édicté par le code de la consommation, sans rechercher si, comme le soutenait monsieur Michel X... dans ses conclusions d'appel (pp. 5, 6 et 11), le prêt litigieux avait été soumis par la volonté des parties sous le régime de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, d'autre part, en jugeant que l'article L. 312-10 du code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer faute pour le crédit litigieux de relever du régime légal des crédits immobiliers édicté par le code de la consommation, quand le contrat de prêt, régulièrement versé aux débats, rappelait in extenso les termes de cet article, la cour d'appel a dénaturé la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11, et dispositif, p. 13), monsieur Michel X... avait demandé à titre subsidiaire la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en faisant valoir que si le prêt était considéré comme un prêt professionnel, le concluant serait bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 48 de la loi du 10 mars 1984 (article L. 313-22 du CMF) relatif à l'information annuelle de la caution que la banque, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas respectée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15623
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-15623


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15623
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