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08/10/2009 | FRANCE | N°08-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-15126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), ayant consenti par acte notarié des 2 et 23 décembre 1991 à la société civile immobilière Anse Thomas un prêt, d'une durée de douze ans, garanti par la caution de M. X..., a, faute de remboursement de l'emprunt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce dernier qui a déposé, le 1er février 2007 un dire pour contester l'exigibilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), ayant consenti par acte notarié des 2 et 23 décembre 1991 à la société civile immobilière Anse Thomas un prêt, d'une durée de douze ans, garanti par la caution de M. X..., a, faute de remboursement de l'emprunt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce dernier qui a déposé, le 1er février 2007 un dire pour contester l'exigibilité de la créance avant de demander, en appel, de prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 2313 du code civil la caution a la faculté d'opposer au créancier les exceptions qui , telle la nullité de la stipulation d'intérêts, sont inhérentes à la dette ; que par ailleurs la nullité peut être soulevée par voie d'exception après l'expiration du délai de l'action principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat avait reçu exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel contenue dans l'acte des 2 et 23 décembre 1991 et dit que la Société financière Antilles Guyane devra recalculer sa créance, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel contenue dans l'acte de prêt des 2 et 23 décembre 1991 et d'avoir, en conséquence, décidé que la SOFIAG devrait recalculer la créance qu'elle détient sur Monsieur Bernard X..., en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE, même solidaire, la caution, en application de l'article 2313 du Code civil, a la faculté d'opposer au créancier les exceptions qui, telle la nullité de la stipulation d'intérêts, sont inhérentes à la dette ; que, par ailleurs, la nullité peut être soulevée par voie d'exception, après expiration du délai de l'action principale ; que le moyen présenté par Monsieur X... est en conséquence recevable ; qu'aux termes de l'article 1907 du Code civil : «le taux d'intérêt doit être fixé par écrit» ; que cette règle est prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt mentionne un taux d'intérêt de 11,75% et un taux effectif global «inférieur à 14% » ; que cette mention n'a pas permis à l'emprunteur, lors de la signature du contrat, de connaître le taux effectif global de l'emprunt, peu important qu'il soit effectivement inférieur à 14% ; qu'il s'ensuit que la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est nulle et que par voie de conséquence, seul le taux intérêt légal est exigible ; qu'il appartiendra à la SOFIAG de recalculer sa créance, le décompte établi par Monsieur X... n'étant pas contradictoire ;
1 °) ALORS QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., en sa qualité de caution, pouvait se prévaloir à titre d'exception de la nullité du prêt litigieux pour absence de mention du taux effectif global, après avoir constaté que le délai de l'action principale était expiré et que le contrat de prêt, conclu plus de cinq ans auparavant, avait été exécuté, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt; que satisfait à cette exigence, la mention d'un taux effectif global maximum, dès lors que l'emprunteur est en mesure de connaître le montant maximum des sommes qui lui sont réclamées en exécution du contrat de prêt; qu'en décidant néanmoins que la stipulation du taux d'intérêt conventionnel était nulle, à défaut de permettre à la Société ANSE THOMAS de connaître le taux effectif global de l'emprunt, après avoir pourtant constaté que le prêt mentionnait un taux effectif global «inférieur à 14% », ce dont il résultait que la Société ANSE THOMAS était informée de la somme maximale au paiement de laquelle elle était exposée, la Cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, L 313-1, L 313-2 et L 313-3 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15126
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-15126


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15126
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