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08/10/2009 | FRANCE | N°08-13769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-13769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Abeille assurances et Abeille vie aux droits desquelles viennent les sociétés Aviva assurances et Aviva vie ont révoqué, le 9 septembre 1998, les mandats consentis à Mme X..., leur agent général à Etampes ; que cette dernière les a assignées en vue d'obtenir le versement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 des statuts des agents généraux d

'assurances ; que ces sociétés se sont opposées à cette demande en alléguant son réta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Abeille assurances et Abeille vie aux droits desquelles viennent les sociétés Aviva assurances et Aviva vie ont révoqué, le 9 septembre 1998, les mandats consentis à Mme X..., leur agent général à Etampes ; que cette dernière les a assignées en vue d'obtenir le versement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 des statuts des agents généraux d'assurances ; que ces sociétés se sont opposées à cette demande en alléguant son rétablissement dans le cabinet de courtage de son fils ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'était pas déchue de ses droits aux indemnités exigibles à la cessation de ses fonctions d'agent général d'assurances, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'ancien agent général aurait violé son obligation de ne pas présenter au public des opérations d'assurances au sein de son ancienne circonscription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aviva assurances faisant valoir que, le 29 mars 2000, Mme X... avait adressé une lettre signée par elle, portant un tampon mentionnant l'adresse d'Étampes à un client de la compagnie Abeille assurances pour placer, pour le compte du cabinet de son fils, un contrat d'assurance d'une société concurrente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... et l'EURL X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'Eurl X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Aviva assurances et de la société AVIVA vie.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir dit que Madame X... n'était pas déchue de ses droits aux indemnités exigibles à la cessation de ses fonctions d'agent général des compagnies AVIVA ASSURANCES (anciennement ABEILLE ASSURANCES) et AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE), d'avoir fixé les provisions : - à 150.000 euros à valoir sur l'indemnité de portefeuille IARD, à payer par AVIVA ASSURANCES à Madame X..., - à 3.900 euros à valoir sur l'indemnité de portefeuille vie, à payer par AVIVA VIE à Madame X..., - à 127.450 euros à valoir sur le décompte définitif concernant le déficit de caisse, à payer par cette dernière à la compagnie AVIVA ASSURANCES, d'avoir en conséquence condamné, par compensation, les sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE à payer à Madame X..., respectivement, une provision résiduelle de 22.500 euros et de 3.900 euros ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas que leurs relations relèvent des statuts des agents généraux d'assurances, IARD et VIE ; Que la compagnie AVIVA ASSURANCES fait en outre état de la convention intervenue le 1er juillet 1959 entre les organisations syndicales des parties, relativement au principe d'une décote pour tenir compte de la désorganisation de l'agence générale au moment de la cessation des fonctions de l'agent général concerné ; Qu'en application de l'article 20 du statut IARD, la compagnie AVIVA ASSURANCES est débitrice (envers Madame X...) d'une indemnité compensatrice lors de la cessation de ses fonctions, même en cas de révocation, et que, la lui refusant sur le fondement de l'article 26 du dit statut, il lui incombe d'établir que les conditions prévues par ce texte se trouvent réunies ; Qu'en application de l'article 17 du statut VIE, la compagnie AVIVA VIE est débitrice d'une indemnité lors de la cessation des fonctions de Madame X..., égale au triple des commissions annuelles pour les contrats en cours, dont elle a assuré l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions, étant observé que le statut VIE ne comporte pas de dispositions comparables à celles de l'article 26 du statut IARD ; Que, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, l'offre de la compagnie, acceptée en son principe par l'ancien agent général, du règlement d'une indemnité compensatrice est inopérante dans le présent litige, en ce que :

- l'interdiction de présenter au public des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de son ancienne agence générale, dans la même circonscription, dure trois années à compter de la cessation des fonctions,

- qu'un éventuel rétablissement dans la même circonscription après versement de l'indemnité, mais avant l'expiration du délai de trois ans, engagerait l'intéressée à restituer l'indemnité compensatrice précédemment perçue, de sorte que la compagnie débitrice de cette indemnité est a fortiori fondée à opposer une éventuelle déchéance tirée de l'article 26 du statut IARD, même postérieurement à l'offre du calcul du montant de l'indemnité ;

Que de même Madame X... est tout autant mal fondée à prétendre que son droit à indemnité compensatrice aurait été consacré par l'arrêt du 28 mai 2003 de la Chambre criminelle ayant rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 2002 de la 3ème chambre d'instruction de la cour de céans, lequel a confirmé le non-lieu dont elle a bénéficié sur la plainte en abus de confiance des compagnies d'assurances, la cour d'appel s'étant bornée dans la dite décision à estimer que l'intéressée n'avait pas eu l'intention de détourner des fonds, mais seulement d'exercer un droit de rétention pour garantir le paiement d'une indemnité, sans que la juridiction pénale n'ait été saisie du litige civil concernant l'indemnité compensatrice elle même ; Qu'il convient par ailleurs d'observer que les articles 23 du statut IARD et 20 du statut VIE stipulent que l'agent général ne peut pas se prévaloir de l'indemnité pour justifier un déficit de caisse ;

Que, ceci étant rappelé, la compagnie AVIVA ASSURANCES prétend que Madame X... a, dans son ancienne circonscription et sans respecter le délai de trois années, indirectement présenté au public des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de son ancienne agence générale, au travers de l'EURL fondée par son fils Franck, l'entreprise unipersonnelle étant installée dans les anciens locaux d'exploitation du cabinet d'assurances de la mère ; Mais que Madame X... n'a pas été démentie lorsqu'elle a indiqué que le cabinet de courtage d'assurances a initialement été créé à partir de 1988 en marge de l'activité d'agent général de la compagnie ABEILLE et qu'il ressort de l'acte de cession de gré à gré du 16 mars 1998 que le portefeuille de courtage d'assurances d'Anny X... a été cédé à l'EURL X... ASSURANCES créé le 1er mars précédent par Franck X..., la cession étant intervenue antérieurement à la révocation des mandats d'agent général ; Que l'entreprise unipersonnelle créée par le fils a une personnalité distincte de madame X..., laquelle n'est pas l'associée ni la gérante et qu'il appartient aux compagnies d'assurances de rapporter la preuve de participation de fait qu'elles invoquent, de leur ancien agent général aux activités de l'EURL X... au sein de son ancienne circonscription ; Que ne peut être considérée comme une concurrence indirecte privant l'agent général de son indemnité compensatrice, le fait que celui-ci ait transmis, après cessation de ses fonctions, la jouissance de ses locaux professionnels à un autre professionnel ; Qu'il n'est en outre pas établi qu'Anny X... ait elle-même présenté au public des opérations d'assurances dans les anciens locaux d'Etampes, aujourd'hui occupés par le cabinet de courtage de l'EURL créée et gérée par son fils ; Que le constat dressé le 16 décembre 1998 à Etampes, à la requête de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, se borne à relever que figurent sur la façade du 125 avenue de la République les mentions : « EURL X... ASSURANCES – SOCIETE DE COURTAGE » avec deux enseignes sur lesquelles sont écrits les mots : « STOP ASSURANCES » avec les logos des compagnies A.G.F. - AXA – APRIL – CAMAT ; Que l'éventuel défaut de suppression de la mention « Abeille Assurances – X... Agent général » sur l'annuaire téléphonique ne suffit pas à établir une activité réelle de l'intéressée et qu'en l'absence de démonstration de la participation effective de Madame X... à l'activité du cabinet d'Etampes de l'EURL X..., les éventuels agissements de ce dernier auprès d'anciens clients assurés ABEILLE, au demeurant très limités aux termes des pièces versées aux débats, n'établissent pas davantage l'existence d'une violation par Anny X... de ses obligations au titre de l'article 26 du statut IARD ; Qu'il convient aussi de relever que le constat dressé le 5 février 1999 à Sermaises du Loiret, à la requête de la même compagnie, se borne à indiquer qu'un cabinet d'assurances, dénommé « EURL FRANCK X... ASSURANCES – Cabinet de courtage» est exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble 3, place du général de Gaulle et que Madame Anny X... y est présente en déclarant aider bénévolement son fils ; Qu'il n'est pas discuté que la circonscription de l'agent général de Madame X... était définie comme étant la région parisienne et qu'il ressort de l'en-tête du décompte du 3 décembre 1998 de l'inspecteur commercial de la compagnie ABEILLE, que la région parisienne s'entend, entre les parties, comme étant la Région administrative Ile de France, puisque ce document précise provenir de la délégation régionale « ILE DE FRANCE » ; Que dès lors, la présence d'Anny X... dans l'établissement de Sermaises de l'EURL X..., soit en Région CENTRE, n'établit pas davantage que l'ancien agent général aurait violé son obligation de ne pas présenter au public des opérations d'assurances au sein de son ancienne circonscription, étant surabondamment observé qu'en faisant état de la présence d'un calendrier publicitaire portant les inscriptions « cabinet Anny X... » avec le logo « ABEILLE ASSURANCES », l'officier ministériel n'a pas précisé l'année du document de sorte qu'un simple calendrier datant éventuellement de l'ancienne période d'exploitation du cabinet de Madame Anny X... n'établit pas non plus la réalité d'une prétendue violation de l'obligation de non réinstallation, le cabinet secondaire étant, au surplus, hors de la circonscription contractuellement exclue ;

ALORS d'une part QUE par application des articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, l'agent général ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes à son ancien portefeuille lorsque, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où il a cessé d'exercer ses fonctions, il présente directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence ; Que l'article 26 ne prohibe pas uniquement la présentation personnelle par l'agent général d'opérations d'assurances dans son ancienne circonscription, puisque l'interdiction qui lui est faite par ce texte concerne à la fois la présentation directe et la présentation indirecte de telles opérations ; Que la compagnie AVIVA ASSURANCES déniait à Madame X... le droit à l'indemnité compensatrice en lui faisant grief de s'être indirectement ré-installée dans son ancienne circonscription au travers de l'activité de courtage de son fils, par le biais d'une EURL Franck X... créée pour l'occasion, dans les conditions prohibées ; Qu'en exigeant de la compagnie d'assurances qu'elle apporte la preuve de la présentation directe au public d'opérations d'assurances relevant de son ancien portefeuille par l'agent révoqué, dans ses anciens locaux d'ETAMPES, la Cour, implicitement mais nécessairement, a limité l'interdiction de rétablissement de l'article 26 à la seule présentation directe à la clientèle d'opérations d'assurances par l'ancien agent général en personne, violant par fausse application le texte précité et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS d'autre part QUE la violation de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD interdisant à ces derniers, en cas de cessation de leurs fonctions, de présenter au public, soit directement, soit indirectement, pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de leur ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, est sanctionnée par la déchéance de leur droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut ; Que les compagnies AVIVA ASSURANCES (anciennement ABEILLE ASSURANCES) et AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE) déniaient à Madame X... tout droit à indemnité en lui faisant grief de s'être indirectement ré-installée dans son ancienne circonscription au travers de l'activité de courtage de son fils, par le biais d'une EURL Franck X... créée pour l'occasion ; Qu'en les déboutant, au seul motif qu'elle était libre de céder ses locaux et la clientèle de son activité de courtage à qui elle voulait, fût ce à l'EURL X... créée par son fils, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait présenté directement au public des produits d'assurances dans son ancienne circonscription, sans rechercher si la participation, depuis l'ancien local secondaire de l'agence, fût-il situé en dehors de l'ancienne circonscription protégée, de l'agent révoqué à une EURL créée par son fils et cessionnaire de la clientèle de courtage de sa mère alors que les relations entre l'agent général et l'assurance s'étaient détériorées, portant le même nom, les mêmes adresses et les mêmes numéros de téléphone que les agences principales et secondaires de l'ancien agent révoqué, persistant à se présenter illicitement comme agent général d'ABEILLE ASSURANCES, continuant à gérer illicitement certains dossiers de l'assureur, et si la signature par Madame X... d'une présentation à un client de l'ABEILLE d'un contrat placé par une compagnie concurrente, ainsi que le constate l'arrêt, ne s'intégrait pas dans un ensemble de manoeuvres caractérisant le rétablissement indirect de Madame X... par l'intermédiaire de son fils et de sa société, dans les conditions prohibées par l'article 26, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte ;

ALORS enfin QU' en ne répondant pas aux conclusions de la société AVIVA ASSURANCES qui faisaient état, à l'appui de la violation de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, que Madame X... avait participé aux activités de l'EURL X... en signant le 29 mars 2000, soit moins de trois ans après sa révocation, un courrier par lequel elle adressait à un client d'AVIVA ASSURANCES un contrat d'assurances automobile placé par une société concurrente (Conclusions d'appel signifiées le 5 mai 2006, p. 22 in fine), la Cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13769
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-13769


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13769
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