LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société CERES ;
Attendu que, victime d'un accident le 18 août 2004 alors qu'il se trouvait sur le site "Grande Tyrolienne" du parcours acrobatique créé et réalisé, sur la Commune de Vero, par la société Arbre et Aventure, et exploité par l'association Corse Rand'eau, M. X... a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, et sollicité une provision à valoir sur la réparation finale de son préjudice ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'association Corse Rand'eau et de la MAIF, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa première branche, tel que reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'association Corse Rand'eau et la MAIF, d'une part, M. X..., d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées contre la société Arbre et aventure ;
Attendu que la cour d'appel a justement retenu que les intéressés n'étaient pas fondés à se prévaloir de la législation sur les produits défectueux, dont l'application en l'espèce se heurtait à une contestation sérieuse ; que les griefs du second moyen du pourvoi principal, et de la première branche du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas fondés ;
Et attendu que le grief de la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident manque en fait, dès lors que l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que la société Arbre et Aventure ait commis une faute, faisant ainsi application des principes de la responsabilité délictuelle ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association Corse Rand'eau et de la MAIF, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'association Corse Rand'eau et la MAIF à payer à M. X... une provision de 100 000 euros, la cour d'appel, statuant en référé, retient que, se trouvant sur un appareil de type "tyrolienne", M. X... n'a fait que subir une trajectoire imposée par la consistance même de l'atelier acrobatique, sans aucun contrôle réel sur cette trajectoire, que dans ces conditions l'exploitant de ce type d'installation était tenu d'une obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait bénéficié d'une initiation à ce loisir qui impliquait une participation active de sa part ; que l'accident est survenu à la réception de la tyrolienne, M. X... s'étant violemment heurté à l'arbre qui marquait l'arrivée, ce dont il résultait une contestation sérieuse, quant à la qualification de moyens ou de résultat, à reconnaître à l'obligation de sécurité de l'exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition allouant une provision, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation des responsabilités respectives de l'association Corse Rand'eau et de la société Arbres et Aventure ;
En conséquence, déboute M. X... de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de l'association Corse Rand'eau à l'encontre de la société Arbres et Aventure ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'association Corse Rand'eau et la Mutuelle assurance des instituteurs de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé :
D'AVOIR condamné l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la MAIF à verser à Monsieur X... une provision de 100.000 ;
AUX MOTIFS QUE « l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU et la M.A.I.F soutiennent, à l'appui de leur appel que le loisir auquel s'est livré Monsieur X... consistant à glisser sur un câble tendu deux arbres en utilisant un baudrier s'accrochant au câble par un mousqueton et des gants, impliquait une participation active de sa part ; qu'elles précisent qu'il a, d'ailleurs, bénéficié d'une initiation aux fins, notamment, de maintenir les deux mains, munies de gants, sur le câble afin de demeurer face à la descente, de ralentir et de freiner ; qu'elles soulignent que le juge des référé, en retenant, à son encontre, une obligation de sécurité résultat et l'absence de faute de la victime, a tranché des difficultés sérieuses et s'est, en outre contredit en retenant une telle obligation de sécurité résultat tout en ordonnant une expertise aux fins de rechercher une erreur de conception commise par le fabriquant ; qu'elles invoquent, en tout état de cause, la garantie de la SARL ARBRE ET AVENTURE ; que cette dernière observe qu'elle n'est liée contractuellement ni avec Monsieur X..., ni avec l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, laquelle ne peut, au surplus, se prévaloir de la qualité de sous acquéreur, et qu'aucune obligation de sécurité ne peut être invoquée à son encontre ; Mais attendu que le premier juge après avoir exactement relevé qu'en se trouvant sur un appareil de type « tyrolienne », Monsieur X... n'a fait que subir une trajectoire imposée par la consistance même de l'atelier acrobatique et qu'il ne possédait aucun contrôle réel sur cette trajectoire, en a déduit, à bon droit, que l'obligation de sécurité afférente à ce type d'installation était de résultat ; que, par ailleurs, les éléments versés aux débats, en particulier le film de l'accident de Monsieur X... mais aussi les attestations invoquées par l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU ainsi que le procès-verbal de gendarmerie qui n'a pas été dénaturé par le premier juge, ne font apparaître aucune faute évidente de Monsieur X... de nature à exonérer de la responsabilité de l'exploitant ; que ce dernier et son assureur ne peuvent donc se prévaloir utilement de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au référé s'agissant de la provision qu'ils ont été condamnés à payer et dont le premier juge a exactement apprécié le montant, au demeurant non contesté, même à titre subsidiaire, compte tenu du rapport d'expertise médicale » ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que lorsque l'usager d'une activité de loisir est tenu d'apporter une participation active à celle-ci, l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant est une obligation de moyens ; qu'au regard du rôle actif assumé par l'usager d'une tyrolienne au cours de cette activité de loisir, l'exploitant de la tyrolienne ne peut être tenu à son égard que d'une obligation de sécurité de moyens et que la Cour d'appel qui n'a relevé aucune faute imputable à l'association CORSE RAND'EAU, de nature à constituer une violation de cette obligation de sécurité de moyens, il existait une contestation sérieuse quant au principe de l'obligation de paiement de l'exploitant ; qu'en condamnant néanmoins l'association CORSE RAND'EAU et son assureur à verser une provision à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse quant au principe de son obligation ; que si l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un mode de déplacement ludique ou sportif est de résultat pendant le trajet, elle n'est plus que de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers ; que l'accident de Monsieur X... s'est produit à l'arrivée du parcours « la grande tyrolienne », de sorte que l'association CORSE RAND'EAU n'était tenue à son égard que d'une obligation de moyens ; que la Cour d'appel n'ayant relevé aucune faute imputable à l'association CORSE RAND'EAU, il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l'exploitant ; qu'en condamnant néanmoins l'association CORSE RAND'EAU et son assureur à payer une provision à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE pour condamner l'ASSOCIATION CORSE RAND'EAU à payer une provision à Monsieur X..., l'arrêt retient que l'exploitant et la M.A.I.F., son assureur, ne peuvent se prévaloir utilement de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au référé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirme l'ordonnance du premier juge, ordonnant une expertise, et énonce que cette dernière tend à rechercher une éventuelle erreur de conception de l'installation par son fabricant, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'une obligation de sécurité non sérieusement contestable imputable à l'association CORSE RAND'EAU, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé :
D'AVOIR rejeté les demandes formées contre la SARL ARBRE ET AVENTURE ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces versées au débat ne font pas apparaître l'existence d'un lien contractuel, d'une part, entre Monsieur X... et la SARL ARBRE ET AVENTURE et, d'autre part, entre cette société et l'Association CORSE RAND'EAU ; qu'en outre, cette dernière n'établit pas par les pièces produites, sa qualité de sous acquéreur du parcours acrobatique litigieux ni la faute de la SARL ARBRE ET AVENTURE ; que la condamnation de cette société au versement de la provision se heurte, en conséquence, à une contestation sérieuse » ;
ALORS QUE le producteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux dommages causés par la défectuosité de ses produits, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime ; que dès lors, la Cour d'appel n'ayant pas constaté de faute imprévisible et irrésistible de la victime ou d'un tiers de nature à exonérer la société ARBRE ET AVENTURE de sa responsabilité de plein droit, l'obligation de la société ARBRE ET AVENTURE n'était pas sérieusement contestable ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de preuve d'un lien contractuel entre Monsieur X... et la SARL ARBRE ET AVENTURE, la condamnation de cette dernière au versement d'une provision se heurtait à une contestation sérieuse, bien que la société ARBRE ET AVENTURE soit tenue d'une responsabilité de plein droit envers la victime, qu'elle soit liée ou non par un contrat avec cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1386-1 du Code civil et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes formées, notamment par M. X..., contre la SARL ARBRE et AVENTURE ;
Aux motifs que les pièces versées aux débats ne font pas apparaître l'existence d'un lien contractuel, d'une part, entre M. X... et la SARL ARBRE et AVENTURE et, d'autre part, entre cette société et l'association CORSE RAND'EAU ; qu'en outre, cette dernière n'établit pas, par les pièces produites, sa qualité de sous-acquéreur du parcours acrobatique litigieux ni la faute de la SARL ARBRE et AVENTURE ;
1°/ Alors que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que la Cour d'appel statuant en référé qui, pour rejeter la demande formée par M. X... victime d'un accident lors d'un parcours en tyrolienne, contre la société ARBRE et AVENTURE, conceptrice et réalisatrice du parcours acrobatique, s'est fondée sur l'absence de lien contractuel entre les parties, a violé l'article 1386-1 du code civil ;
2°/ Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la Cour d'appel statuant en référé qui, pour rejeter la demande formée par M. X... victime d'un accident lors d'un parcours en tyrolienne, contre la société ARBRE et AVENTURE, conceptrice et réalisatrice du parcours acrobatique, s'est fondée sur l'absence de lien contractuel entre les parties, a violé l'article 1382 du code civil.