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07/10/2009 | FRANCE | N°09-80958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 09-80958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL DU RIED, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Brigitte X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382

du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL DU RIED, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Brigitte X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Brigitte X..., épouse Y..., et l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe ;
"aux motifs que sur la culpabilité, la cour relève que l'enquête de gendarmerie a été longue et minutieuse ; que cependant, pour retenir la culpabilité de Brigitte Y..., il faut établir des indices précis et concordants et des preuves matérielles ; qu'il est reproché à Brigitte X..., épouse Y..., d'avoir abusé de la confiance de personnes âgées et d'avoir, à son profit, retiré des espèces de leurs comptes en sa qualité de guichetière rédigeant les bordereaux de retrait la plupart du temps ; que la cour relève que la perquisition domiciliaire n'a rien donné ; que l'absence de mouvements en espèces sur le compte des époux Y... n'est pas une preuve en soi puisqu'ils rapportent la preuve qu'ils paient l'essentiel de leurs dépenses par virements ou prélèvements et par carte bancaire ; qu'il n'est pas démontré davantage que le couple Y... a un train de vie exceptionnel suite aux supposés retraits en espèces, l'appartement pour trois personnes n'étant pas d'une superficie exagérée ni meublé de manière ostentatoire ; que, concernant Pascal Z..., il est produit par la défense deux bordereaux de retraits d'espèces à deux minutes d'intervalle le 7 février 2004, que la lettre écrite mentionnant un retrait de 500 euros pour un contrat d'assurance décès n'est datée que du 15 mars 2004, que lors de son audition, datée du 7 octobre 2004, Pascal Z... ne dépose pas plainte, qu'il a été contacté par la banque pour déposer ; que, concernant Lucie A..., il apparaît au vu des pièces communiquées que des retraits étaient souvent effectués en espèces, que l'expertise judiciaire graphologique n'apporte rien puisque Lucie A... est malade et la signature analysée date de deux ans ; que les conclusions du rapport sont donc pour le moins contestables ; que, concernant Pierre B..., entendu seulement le 29 octobre 2004, il déclare avoir déposé le 9 février 2004 dans la boîte de dépôt de la banque des chèques et 450 euros en espèces, que cette somme ne figure pas à son compte, que cependant rien ne permet d'établir avec certitude qu'il a déposé cette somme, puisqu'il n'a pas déposé plainte ; que, concernant Louise C..., entendue le 29 octobre 2004, elle précise avoir retiré 100 euros un mardi matin, le 10 février 2004, au guichet et que 1 000 euros lui auraient été demandés par la prévenue pour une assurance obsèques ; qu'elle n'écrit au Crédit mutuel que le 1er avril 2004 pour obtenir le remboursement de la somme de 1 000 euros débitée, sans pour autant déposer plainte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de preuves matérielles formelles et précises, rien n'établit la culpabilité de Brigitte Y... ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et prononcera la relaxe de Brigitte Y..., et la renverra des fins de la poursuite ; que la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au vu de la décision de relaxe" ;
"alors que, pour que le préjudice, élément constitutif de l'abus de confiance, soit caractérisé, il importe peu que le propriétaire, possesseur ou détenteur des fonds au préjudice duquel ils ont été détournés soit ou non celui qui les a remis ; que, si le client qui ouvre un compte dans une banque est seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte, la banque où il a ouvert ce compte est détenteur de ces fonds ; que, dès lors, la victime du préjudice, élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, lors d'un détournement effectué sur un compte de client, peut-être la banque elle-même ; que la cour d'appel, qui avait portant constaté que la banque CCM, où les comptes avaient été ouverts, avait remboursé les propriétaires de ces comptes, et avait déposé plainte, en refusant cependant de considérer l'infraction d'abus de confiance comme constituée à l'encontre de la guichetière Brigitte Y..., au principal motif que les clients titulaires des comptes sur lesquels les détournements auraient eu lieu n'avaient pas porté plainte, a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Brigitte X..., épouse Y..., et l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe ;
"aux motifs que sur la culpabilité, la cour relève que l'enquête de gendarmerie a été longue et minutieuse ; que cependant, pour retenir la culpabilité de Brigitte Y..., il faut établir des indices précis et concordants et des preuves matérielles ; qu'il est reproché à Brigitte X..., épouse Y..., d'avoir abusé de la confiance de personnes âgées et d'avoir à son profit retiré des espèces de leurs comptes en sa qualité de guichetière rédigeant les bordereaux de retrait la plupart du temps ; que la cour relève que la perquisition domiciliaire n'a rien donné ; que l'absence de mouvements en espèces sur le compte des époux Y... n'est pas une preuve en soi puisqu'ils rapportent la preuve qu'ils paient l'essentiel de leurs dépenses par virements ou prélèvements et par carte bancaire ; qu'il n'est pas démontré davantage que le couple Y... a un train de vie exceptionnel suite aux supposés retraits en espèces, l'appartement pour trois personnes n'étant pas d'une superficie exagérée ni meublé de manière ostentatoire ; que, concernant Pascal Z..., il est produit par la défense deux bordereaux de retraits d'espèces à deux minutes d'intervalle le 7 février 2004, que la lettre écrite mentionnant un retrait de 500 euros pour un contrat d'assurance décès n'est datée que du 15 mars 2004, que lors de son audition datée du 7 octobre 2004, Pascal Z... ne dépose pas plainte, qu'il a été contacté par la banque pour déposer ; que, concernant Lucie A..., il apparaît au vu des pièces communiquées que des retraits étaient souvent effectués en espèces, que l'expertise judiciaire graphologique n'apporte rien puisque Lucie A... est malade et la signature analysée date de deux ans ; que les conclusions du rapport sont donc pour le moins contestables ; que, concernant Pierre B..., entendu seulement le 29 octobre 2004, il déclare avoir déposé le 9 février 2004 dans la boîte de dépôt de la banque des chèques et 450 euros en espèces, que cette somme ne figure pas à son compte, que cependant rien ne permet d'établir avec certitude qu'il a déposé cette somme, puisqu'il n'a pas déposé plainte ; que, concernant Louise C..., entendue le 29 octobre 2004, elle précise avoir retiré 100 euros un mardi matin, le 10 février 2004, au guichet et que 1 000 euros lui auraient été demandés par la prévenue pour une assurance obsèques ; qu'elle n'écrit au Crédit mutuel que le 1er avril 2004 pour obtenir le remboursement de la somme de 1 000 euros débitée, sans pour autant déposer plainte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de preuves matérielles formelles et précises, rien n'établit la culpabilité de Brigitte Y... ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et prononcera la relaxe de Brigitte Y..., et la renverra des fins de la poursuite ; que la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au vu de la décision de relaxe ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure de nombreux éléments matériels permettant d'établir avec certitude l'existence d'un abus de confiance commis par Brigitte Y... : la lettre adressée par Pascal Z... à la banque, la réaction de Louise C... dans la semaine suivant l'opération contestée, le courrier adressé par Pierre B... à la banque, les copies de bordereaux de remise d'espèces, pour Lucie A..., la fausseté de la signature apposée sur les bordereaux, la vidéo montrant que Lucie A... n'est pas venue à la banque le jour de l'opération litigieuse, pour Hélène E..., la fausseté d'un bordereau de retrait de décembre 2003, le doute sur la signature accompagnant les retraits d'espèce ; que la cour d'appel en concluant cependant à l'absence de preuves matérielles formelles et précises permettant d'établir la culpabilité de Brigitte Y..., a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la banque CCM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le détournement au préjudice des comptes d'Hélène E... était établi par les différents éléments aux débats ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les détournements reprochés à Brigitte Y..., relativement aux comptes d'Hélène E..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel avait pourtant constaté de nombreux éléments permettant d'établir l'intention de Brigitte Y... de commettre l'infraction : d'une part, les retraits en espèces, pratiqués les années précédant les faits poursuivis, étaient nombreux et d'un montant élevé alors que durant la période litigieuse les retraits en espèce étaient minimes, d'autre part, lorsque Brigitte Y... était absente ou en congés il n'y avait eu aucun retrait, enfin tous les bordereaux relatifs aux litiges portaient le n° 401 personnellement attribué à Brigitte Y... et dont elle ignorait la présence ; qu'en affirmant, cependant, que l'intention chez Brigitte Y... de commettre un abus de confiance n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que Brigitte Y..., employée en qualité de guichetière au Crédit mutuel du Ried, est poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de cette banque et de certains clients de celle-ci des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'il lui est reproché, d'une part, d'avoir reçu des sommes en espèces destinées à être versées sur des contrats d'assurance qui n'ont jamais été souscrits, d'autre part, d'avoir effectué plusieurs retraits en liquide au préjudice de titulaires de comptes, enfin d'avoir détourné une somme remise en espèces qui a été déposée pour être versée sur un compte ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt se borne à énoncer qu'une "perquisition domiciliaire" chez la prévenue "n'a rien donné", "qu'il n'est pas démontré davantage que le couple Y... a un train de vie exceptionnel suite aux supposés retraits en espèces, l'appartement pour 3 personnes n'étant pas d'une superficie exagérée ni meublé de manière ostentatoire", que trois des victimes n'ont pas porté plainte, que les conclusions d'une expertise "graphologique" sont pour le moins contestables ; que les juges en déduisent qu'en "l'absence de preuves matérielles formelles et précises, rien n'établit la culpabilité de Brigitte Y..." ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, et sans s'expliquer, au surplus, sur les détournements commis au préjudice d'Hélène E..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 décembre 2008, mais en ses seules dispositions ayant débouté le Crédit mutuel du Ried de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau soit jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi proposée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Slove conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80958
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°09-80958


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80958
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