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07/10/2009 | FRANCE | N°08-86854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 08-86854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour importation en contrebande, à une amende douanière ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 21

5 bis, 414 et 419 du code des douanes, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour importation en contrebande, à une amende douanière ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Y... et Daniel X... coupables d'avoir commis le 17 mars 2003 des faits de contrebande et d'importation en contrebande en détenant et transportant des marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatifs d'origine et les a condamnés solidairement à une amende douanière d'un montant de 240 000 euros ;

"aux motifs que les deux prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel de Bastia le 28 septembre 2004 d'avoir acquis, transporté, détenu, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222-27, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; que, par ailleurs, Alain Y... a été déclaré coupable d'avoir, à Biguglia, le 17 mars 2003, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de première ou quatrième catégorie ou des munitions correspondant à ce type d'armes, en l'espèce : un fusil à pompe de calibre 12 et ses munitions, infraction prévue par les articles 15, alinéa 1, 28, alinéa 1 et alinéa 2, du décret loi du 18 avril 1939 ; que, pour l'ensemble de ces faits, ils ont été condamnés tous deux à la peine de trois ans d'emprisonnement ; que postérieurement à cette décision, les deux prévenus se sont vus délivrer par l'administration des douanes une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bastia pour avoir détenu et transporté en temps non prescrit quarante neuf mille sept cent soixante deux grammes de résines de cannabis, outre pour Alain Y... d'avoir détenu et transporté un fusil à pompe Remington 870 express calibre 12 ; que faisant application des articles 6 du code de procédure pénale et 4 de la Convention européenne des droits, les premiers juges ont considéré que les poursuites engagées par les douanes n'étaient que la reprise de celles ayant conduit à la condamnation du 28 septembre 2004 et ont constaté l'extinction de l'action publique par l'autorité de chose jugée ; que la citation délivrée aux prévenus visait les articles 414 et 419 du code des douanes qui sanctionnent tout fait de contrebande et d'importation en contrebande ; que les premiers juges se devaient donc d'analyser leur saisine à l'aune de ces textes et ne pas s'arrêter aux termes de "détention et transport", improprement utilisés par les douanes pour qualifier les infractions relevées à l'encontre des deux prévenus ; que la règle non bis in idem consacrée par le droit français et la Convention européenne des droits de l'homme ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le principe du non-cumul des peines instauré par l'article 132-3 du code pénal ne visant que des peines de même nature, ce qui n'est pas le cas d'une sanction pénale et d'une amende douanière ; que la décision des premiers juges sera donc réformée et il sera statué sur les faits reprochés aux deux prévenus (arrêt, p. 5, §§ 4-10, p. 6, premier §) ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Alain Y... et Daniel X... étaient poursuivis pour « pour avoir détenu et transporté en temps non prescrit quarante neuf mille sept cent soixante deux grammes de résine de cannabis » ; qu'en retenant, pour les déclarer coupables de contrebande et d'importation en contrebande, qu'il appartenait aux premiers juges d'analyser leur saisine à l'aune des articles 414 et 419 du code des douanes et ne pas s'arrêter aux termes de "détention et transport", seuls visés par la citation, sans constater qu'Alain Y... et Daniel X... avaient accepté d'être jugés sur ces faits non compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"2°) alors qu'en outre, tout accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont reprochés et sur lesquels se fonde l'accusation ; qu'en décidant que Alain Y... et Daniel X... s'étaient rendus coupables de contrebande et d'importation en contrebande, sans que les prévenus aient été mis en demeure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y... et Daniel X... ont été cités devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes pour avoir détenu et transporté quarante neuf mille sept cent soixante deux grammes de résine de cannabis faits prévus et punis par les articles 38, 215, 215 bis, 419 et 414 du code des douanes ;

Attendu que, pour les déclarer coupables d'importation en contrebande, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aux termes des dispositions des articles 38-4 et 417-1 du code des douanes sont réputés importation en contrebande la détention et le transport sur le territoire douanier de marchandises prohibées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes, 132-24 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Y... et Daniel X... coupables d'avoir commis le 17 mars 2003 des faits de contrebande et d'importation en contrebande en détenant et transportant des marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatifs d'origine et les a condamnés solidairement à une amende douanière d'un montant de 240 000 euros ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 414 du code des douanes en vigueur au moment des faits, tout fait de contrebande et d'importation en contrebande est passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet fraudé ; qu'en conséquence, les deux prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière de 240 000 euros ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain Y... et Daniel X... devaient être condamnés à une amende douanière d'un montant de 240 000 euros, sans aucunement s'expliquer sur la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée, a méconnu les articles visés au moyen" ;

Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du code des douanes, les ait condamnés solidairement à une amende d'un montant de 240 000 euros, sollicité par l'administration des douanes dans ses conclusions, dès lors que la valeur de l'objet de la fraude est appréciée souverainement par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86854
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°08-86854


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86854
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