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07/10/2009 | FRANCE | N°08-83752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 08-83752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 avril 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 551, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention euro

péenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 avril 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 551, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la citation directe présentées par Joseph X... ;

" aux motifs que l'absence de désignation nominative du gérant de la personne morale dans la citation en sa qualité de partie civile poursuivante ne fait pas grief dès lors que Joseph X... est lui-même associé de la société et en a été le gérant et que ces éléments ont été communiqués en cours de procédure ; qu'il résulte de la citation reproduite in extenso dans le présent arrêt que le prévenu a été informé de manière détaillé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il a été mis à même de se défendre sur le chef d'inculpation imputé ; que le corps de la citation contient la date (2003) à laquelle les faits ont été révélés aux associés et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription ainsi que le lieu (Toulon) ; qu'il échet, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée ainsi que de la prescription invoquée (arrêt attaqué p. 16, alinéa 13) ;

" 1°) alors que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale a pour objet de permettre au prévenu de s'assurer que la citation est délivrée à la requête de la personne ayant qualité pour agir au nom de la personne morale qu'elle représente et que toute citation doit établir la preuve de sa régularité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que Joseph X... était associé de la société partie civile pour affirmer que l'absence dans la citation des mentions prévues à l'article 551 du code de procédure pénale ne lui faisait pas grief, cette circonstance extérieure à l'acte litigieux étant radicalement inopérante à établir que l'organe l'ayant délivré répondait aux conditions de son existence statutairement définies et pouvait ainsi valablement agir en son nom ;

" 2°) alors que Joseph X... avait soulevé la nullité de la citation en ce que la partie civile avait élu domicile au cabinet de son avocat n'exerçant pas dans le ressort du tribunal correctionnel contrairement aux dispositions de l'article 392 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que le prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et il doit être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'inculpation qui lui sont imputés ; que Joseph X... soutenait que la citation ne comportait aucune indication sur la date des faits reprochés et qu'il n'avait donc pas pu, sur la base de la citation, préparer utilement sa défense faute d'identification précise des infractions dénoncées ; qu'en se bornant à relever que la citation comportait l'indication de la date de révélation des faits aux associés sans réfuter le moyen portant sur l'imprécision des faits visés dans la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet des exceptions de nullité de la citation, dès lors que la cour d'appel avait l'obligation, en cas d'annulation, d'évoquer et de statuer au fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles au profit de la société S3I ;

" aux motifs que le prévenu reconnaît avoir prélevé 458 411 euros alors qu'en l'état des constatations de M. Z..., il apparaît que les prélèvements ont été les suivants : pour la société Victory, 4 732 606, 04 francs, pour Joseph X... personnellement 1 008 301, 11 francs ; qu'il résulte des pièces de la procédure que si les statuts de la société S3I prévoient la rémunération du gérant, fonction occupée par X..., ils n'en prévoient pas le montant et qu'aucune assemblée générale n'a approuvé ni le montant et encore moins les prélèvements opérés par Joseph X... qu'il ne conteste pas en sa matérialité ; que cette seule circonstance est constitutive du délit d'abus de biens sociaux, Joseph X... ne pouvant ignorer cette situation, pas plus qu'il ne pouvait valablement, sans faire prendre un risque considérable à la société, utiliser des fonds correspondant à des dépôts de garantie d'acquéreurs potentiels, dont une partie a bénéficié à une société dont il est le gérant sans contrepartie justifiée ; que le compte courant d'associé présente un solde débiteur ; qu'il convient, enfin, de rapporter le montant de la rémunération estimée par Joseph X... lui-même à 339 998, 17 euros, alors que le chiffre d'affaires sur la période considérée était bien inférieur à cette somme ; qu'une telle rémunération par son caractère excessif est constitutive d'un abus contraire aux intérêts de la société ; que la mauvaise foi de Joseph X... est suffisamment établie par le fait qu'il s'est refusé à soumettre à l'assemblée générale en violation de ses obligations légales, les comptes sociaux entre 1996 et 2003 et a tout mis en oeuvre pour éviter que les associés puissent statuer sur sa révocation des fonctions de gérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de regarder le prévenu convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris (arrêt attaqué p. 18 alinéa 7 à 14) ;

" 1°) alors que Joseph X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que tous les bilans étaient établis par l'associé majoritaire, M. A..., que les associés étaient parfaitement informé du montant des rémunérations faisant l'objet de fiches de paye rédigée par M. A... ; qu'il soutenait aussi qu'un procès-verbal d'assemblée générale établi par l'associé majoritaire, M. A..., le 4 juin 2002 avait validé en charges l'ensemble des dépenses passées en débit de son compte courant, avait accepté à son profit le versement d'une commission de 2 millions de francs au titre de l'opération Ulys et constaté un solde dû au titre de ses rémunérations de 336 000 francs ; qu'il invoquait aussi le projet de protocole destiné à l'établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2002 validant le complément de rémunération de 2 millions de francs arrêté par l'assemblée générale du 4 juin 2002 et prévoyant que « les rémunérations antérieures sur les différents exercices jusqu'au 31 mars 2002 seront réputées approuvées », ainsi que le projet de bilan de clôture et de scission mettant en évidence qu'il revenait à Joseph X... au titre de ses rémunérations un solde de 473 878 euros outre son droit à distribution de dividendes de 431 077 euros ; qu'il résultait clairement de ces documents versés aux débats que les associés avaient approuvé les rémunérations versés à Joseph X... ; que la cour d'appel s'est contentée de relever qu'aucune assemblée générale n'avait approuvé les rémunérations prélevées par Joseph X... sans répondre au moyens de ses conclusions d'appel établissant l'absence d'abus de biens sociaux dans la perception des rémunérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que Joseph X... soutenait, en outre, dans ses conclusions d'appel que la société S3I avait réalisé d'importants bénéfices dans le cadre de quatre opérations immobilières et que sa trésorerie était excédentaire puisqu'il était prévu, en 2003, dans le cadre du projet de scission établi par M. A..., de lui verser sa part de dividendes à hauteur de 431 077 euros ; qu'en se bornant à affirmer, sans référence à aucun élément du dossier, que le chiffre d'affaires aurait été inférieur pour la période considérée au montant de rémunérations prélevées par Joseph X... pour en déduire que cette rémunération était excessive et contraire à l'intérêt social, sans réfuter le moyen de ses conclusions d'appel établissant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à payer à la société S3I la somme de 447 264 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la société S3I, SARL partie civile, bien que non appelante, demande une augmentation des dommages-intérêts ; qu'elle sollicite la condamnation du prévenu à restituer les sommes détournées à concurrence de 875 195, 65 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d'instance et au paiement de 150 000 euros au titre du préjudice financier ; que sur la base du rapport de l'expert-comptable Z..., désigné par Me B...en qualité d'administrateur provisoire par le tribunal de commerce, le montant certain des détournements peut être fixé à 447 264 euros ; qu'il échet de confirmer le jugement qui a justement condamné le prévenu à payer ladite somme à la partie civile (arrêt attaqué p. 19 alinéa 2, 3, 4) ;

1°) alors que Joseph X... avait soutenu que la note de M. Z... du 18 juillet 2003 chiffrant les prélèvements, selon lui non justifiés, et inscrits au débit du compte courant d'associé, ne tenait pas compte de ses apports en compte courant d'un montant de 373 163 francs ainsi que des frais qu'il avait engagés dans le cadre de ses fonctions de gérant ; qu'il avait également soutenu que, postérieurement à l'établissement de cette note, il avait adressé à M. Z... des justificatifs de l'utilisation et de l'affectation des sommes litigieuses, mais que cet expert-comptable n'avait pas pu mener à son terme sa mission compte tenu des désaccords entre associés, de sorte que cette note était lacunaire et incomplète ; qu'en se bornant à affirmer que le montant du préjudice subi par la société S3I, partie civile, devait être fixé par référence à la note de M. Z... pour un montant de 447 264 euros sans réfuter les conclusions de Joseph X..., ni exposer en quoi cette simple note de deux pages permettait de chiffrer le préjudice prétendument subi par la société S3I, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que de surcroît, ladite note de M. Z... chiffrait à la somme de 2 932 668 francs le total des prélèvements non justifiés, mais réservait la question de droit relative à la fixation de la rémunération de Joseph X..., de sorte qu'en chiffrant le préjudice de la société S3I par référence à cette note, sans se prononcer sur le montant de la rémunération qui était due à Joseph X..., ainsi que l'avait d'ailleurs reconnu les autres associés dans des documents écrits versés aux débats et spécialement invoqués par l'exposant dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Joseph X... devra payer à la Société internationale d'investissement immobilier, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83752
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°08-83752


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83752
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