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07/10/2009 | FRANCE | N°08-14310;08-14649;08-14752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 08-14310 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 08 14.310, P 08-14.649 et A 08 14.752 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 13 février 2008, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3ème 26 janvier 2005 Pourvoi n° 03 15.124), que la société HLM habitation (société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet Groupe ABAQ (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou Renaudet Luquot (BRL), architect

e ; que ce groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 08 14.310, P 08-14.649 et A 08 14.752 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 13 février 2008, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3ème 26 janvier 2005 Pourvoi n° 03 15.124), que la société HLM habitation (société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet Groupe ABAQ (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou Renaudet Luquot (BRL), architecte ; que ce groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance, avec cautionnement par la société L'Etoile commerciale, devenue Atradius, et "contregarantie" partielle de la compagnie Foncière de crédit ; que le programme n'ayant pu être mené à son terme, la société HLM a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice et les trois garants pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi V 08 14.310 et le moyen unique du pourvoi P 08 14.649 pris en sa seconde branche, réunis, ci après annexés :
Attendu que ces moyens n'ayant pas été soutenus devant les juges du fond, sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, partant, irrecevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi V 08 14.310 :
Attendu que la société Atradius fait grief à l'arrêt de condamner la société BRL à payer à la société HLM la somme de 417 158,66 euros et de dire que les sociétés Architecteurs assistance et Atradius Crédit insurance sont tenues au paiement de cette somme solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, mais seulement à concurrence de 402 673,10 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant énoncé expressément qu'il n'y avait pas de solidarité entre BRL, architecte, et la société Renaudet, constructeur, la cour d'appel qui a décidé dans son dispositif que la société Architecteurs assistance (Renaudet) était tenue au paiement de la somme de 402 673,10 euros solidairement avec la société BRL, a violé l'article 1202 du code civil ;
2°/ Qu'en tout état de cause, l'acte d'engagement du 20 décembre 1989 précisait expressément que l'architecte, professionnel libéral, est engagé vis à vis du maître de l'ouvrage, pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché, en proportion de sa part dans ledit marché ; qu'à supposer qu'il faille considérer qu'il était tenu in solidum avec le constructeur, parce que BRL aurait été engagée par les délais pour l'intégralité du marché, et non pour sa part dans ledit marché, la cour d'appel a alors dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 n'avait pas été cassé en ce qu'il a condamné les sociétés Architecteurs assistance et l'Etoile commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, à exécuter la condamnation prononcée contre cette dernière au motif qu'ayant accordé leur garantie au groupement formé par cette société et la société Renaudet, "pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché", cette garantie subsistait pour la défaillance de la société BRL même si elle ne pouvait être mise en jeu pour la défaillance de la société Renaudet.", la cour d'appel, s'est exactement référée à un chef de décision dont elle constate qu'il est irrévocable pour n'avoir pas été cassé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant recherché " si les manquements relevés à l'encontre de la société BRL n'avaient pas contribué à créer l'entier dommage, de manière à engager la responsabilité du cabinet d'architectes "in solidum" avec celle des autres constructeurs", la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte d'engagement du 20 décembre 1989 et abstraction faite d'une impropriété de termes, distingué la solidarité exclue par cet acte de l'obligation in solidum ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi P 08 14.649 pris en sa première branche :
Attendu que la société BRL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HLM la somme de 417 158,66 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte n'est, antérieurement à la réception des travaux, tenu que d'une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation des travaux ; que le simple fait que les délais n'aient pas été respectés ne suffit pas à caractériser une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'architecte devait faire respecter les délais nécessaires pour parvenir à la livraison à la date convenue, et qu'en n'y veillant pas, il avait manqué à ses obligations ; qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à caractériser un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société BRL, en souscrivant l'engagement du 20 décembre 1989 qui imposait un respect des dates de livraison prévues, s'était obligée envers la société HLM en suivant les travaux et en établissant les attestations de leur avancement et relevé qu'il était constant que ces délais n'avaient pas été tenus et que la livraison était survenue avec d'importants retards, la cour d'appel a pu en déduire que la société BRL avait manqué à ses obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi A 08 14.752 :
Attendu que la société Architecteurs assistance (AA) fait grief à l'arrêt de la dire solidairement tenue avec la société Atradius et avec la société BRL au paiement, à concurrence de 402 673,10 euros, de la somme que la société BRL a été condamnée à payer à la société HLM, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 a cassé l'arrêt de la cour d‘appel de Bordeaux du 31 mars 2003 "seulement en ce qu'il limitait à 11 544,23 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société BRL au profit de la société HLM " mais pas en ce qu'il "condamnait la SA Architecteurs assistance et Etoile commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la SCP BRL à exécuter la condamnation en paiement qui précède jusqu'à hauteur de la somme de 3 526,91 euros" ; que dès lors qu'elle n'a pas remis en cause la condamnation d'un montant de 11 544,23 euros d'ores et déjà prononcée par la cour d'appel de Bordeaux, la cassation n'a pas privé de son soutien nécessaire la condamnation en garantie de la société AA, et n'a donc pas entraîné l'annulation par voie de conséquence de cette condamnation qui est devenue définitive nonobstant la circonstance que la juridiction de renvoi ait eu à statuer sur le surplus des conclusions de la société HLM tendant à obtenir de la société BRL réparation de son entier préjudice, au delà de la somme de 11 544,23 euros déjà reconnue ; qu'en décidant le contraire et en s'estimant saisie de la demande tendant à ce que la société AA garantisse l'entière condamnation prononcée contre la société BRL, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance d'une obligation in solidum entre les deux constructeurs n'impliquait pas nécessairement que les garants soient tenus d'indemniser l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; que la société AA faisait valoir qu'ayant été définitivement libérée de toute obligation à garantie en raison de l'extinction de la créance à l'égard de la société Renaudet, et l'acte du 20 décembre 1989 ayant prévu que l'engagement de la société BRL était limité à la part de celle ci dans le marché, correspondant au lot conception à hauteur de 500 000 F, sa garantie devait être, elle aussi, limitée à la somme retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 ; qu'en se bornant, sans examiner cette argumentation, à énoncer que la condamnation limitée des garants avait été remise en cause par voie de conséquence de la cassation intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1200 et 1202 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la condamnation des garants, limitée dans son montant par la cour d'appel de Bordeaux était remise en cause par voie de conséquence de la condamnation intervenue et que seul le principe de leur garantie n'était pas atteint, l'arrêt en déduit à bon droit que, dès lors que la société BRL était condamnée à une somme supérieure à celle qui avait été mise à sa charge par la décision partiellement cassée, la garantie s'appliquait à la condamnation finalement mise à sa charge, sous réserve de la franchise prévue au contrat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas condamné in solidum les garants avec les constructeurs, mais a fait application du contrat de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° V 08 14.310 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Atradius Crédit insurance NV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait jirief à l'arrêt d'avoir condamné la société BRL à payer à la société HLM FRANCE HABITATION la somme de 417.158, 66 euros et d'avoir dit que les sociétés ARCHITECTEURS ASSISTANCE et ATRADIUS CREDIT INSURANCE sont tenues au paiement de cette somme solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, mais seulement à concurrence de 402.673,10 euros.
Aux motifs que «la société HLM reprend le moyen qu'elle avait soutenu devant la cour de Bordeaux selon lequel les sociétés BRL et Renaudet, en constituant leur groupement, se sont engagées solidairement à la réalisation du marché global que ce groupement a souscrit, de sorte que chacune d'elles doit répondre de l'ensemble du dommage ; que cependant, la solidarité ne se présume pas ; qu'en l'espèce aucun document contractuel ne la pré voit ; que, bien plus, l'acte d'engagement du 20 décembre 1989 indique que l'architecte «est engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché, en proportion de sa part dans ledit marché» ce dont il ressort qu'est exclue toute solidarité entre la société BRL, architecte, et la société Renaudet , g si les explications données par la société HLM sur le fait que l'engagement de la société BRL était global, le prix du marché n'étant pas décomposé par lots, sont susceptibles de caractériser un engagement conjoint, elles sont insuffisantes pour fonder un engagement solidaire qui est contesté par la société BRL, qu'à défaut d'être tenue solidairement, cette dernière peut toutefois être tenue in solidum avec l'autre membre du groupement qui s'était engagé envers la société HLM si par ses manquements elle a contribué à créer l'entier dommage du maître de l'ouvrage ; tm contrairement à ce que soutient la société BRL, sans pourtant expressément soulever l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en cause d'appel, la société HLM est recevable à invoquer les manquements de l'architecte dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que d'ailleurs elle a engagé son action en se fondant sur l'inexécution du contrat, notamment en ce que le délai impératif qui avait été convenu n'a pas été respecté , que la société BRL en souscrivant l'engagement du 20 décembre 1989 qui imposait un respect des dates de livraison prévues, s'est obligée envers la société HLM ; qu'il est constant que ces délais n 'ont pas été tenus et que la livraison est survenue avec d'importants retards ; mue le groupement avait accepté, sans que la répartition entre ses membres en soit prévue, une mission administrative de l'exécution du marché et, tout au long des travaux, celle de contrôler la conformité architecturale et le respect de la notice descriptive ; qu'elle ne démontre ni même allègue que cette inexécution de son obligation ne lui est pas imputable ; qu'il est constant qu'elle a suivi les travaux et établi les attestations d'avancement de ceux-ci , qu'elle se devait de faire respecter les délais nécessaires pour parvenir à la livraison à la date convenue ; qu'en n'y veillant pas, elle a manqué à ses obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'elle doit donc en répondre in solidum avec la société Renaudet» (cf arrêt pp. 4 et 5) ;
Alors, d'une part, qu'ayant énoncé expressément qu'il n'y avait pas de solidarité entre BRL, architecte, et la société RENAUDET, constructeur, la Cour d'appel qui a décidé dans son dispositif que la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE (RENA UDET) était tenue au paiement de la somme de 402.673,10 euros solidairement avec la société BRL, a violé l'article 1202 du Code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'acte d'engagement du 20 décembre 1989 précisait expressément que l'architecte, professionnel libéral, est engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché, en proportion de sa part dans ledit marché ; qu 'à supposer qu 'il faille considérer qu'il était tenu in solidum avec le constructeur, parce que BRL aurait été engagée par les délais pour l'intégralité du marché, et non pour sa part dans ledit marché, la Cour d'appel a alors dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné BRL à payer à HLM FRANCE HABITATION la somme de 417.158,66 euros et d'avoir condamné solidairement avec elle la société ATRADIUS dans la limite de 402.673,10 euros ;
Aux motifs que «l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX n 'a pas été cassé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société HLM à la somme de 417 158,66 euros se décomposant en 289 711,27 euros (1 900 381,42 francs) pour l'achèvement des travaux et 127 447,37 euros (860 000 francs) pour la perte de chance de percevoir les loyers pendant la période de retard de livraison ; q c'est donc à cette somme que doit être condamnée la société BRL» (cf arrêt p. 5) ;
Alors qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée s'attache uniquement aux dispositions des jugements ; mue dans son dispositif, la Cour d'appel de BORDEAUX n 'a pas fixé le préjudice subi par la société HLM à la somme de 417.158, 66 euros, m'en décidant que l'arrêt n'avait pas été cassé en ce qu'il a fixé le préjudice d'HLM à cette somme, alors qu'il ne l'a pas fait dans son dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait jirief à l'arrêt d'avoir condamné la société ATRADIUS à payer 402.673,10 euros à la société HLM FRANCE HABITATION,
Aux motifs que «la société Architecteurs Assistance reconnaît dans ses conclusions (page 11, § 2) qu'en l'espèce les sociétés Renaudet et BRL sont effectivement co-responsables du dommage subi par la société HLM, et admet qu'il a été irrévocablement jugé que «les garantes sont incontestablement tenues à paiement», la société BRL s 'étant engagée pour l'exécution de l'ensemble du marché (ses conclusions page 7, § 1) ; qu'en effet l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 n'a pas été cassé en ce qu'il a condamné les sociétés Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, à exécuter la condamnation prononcée contre cette dernière au motif qu 'ayant accordé leur garantie au groupement formé par cette société et la société Renaudet, «pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché», cette garantie subsiste pour la défaillance de la société BRL même si elle ne peut être mise en jeu pour la défaillance de la société Renaudet ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société Architecteurs assistance, la condamnation des garants, limitée dans son montant par la cour d'appel de Bordeaux, est remis en cause par voie de conséquence de la cassation intervenue, seul le principe de leur garantie n'étant pas atteint , qu'ainsi, dès lors que la société BRL est condamnée à une somme supérieure à celle qui avait été mise à sa charge par l'arrêt partiellement cassé, la garantie s'applique à la condamnation finalement mise à sa charge, sous réserve de la franchise prévue au contrat qui stipule que «le client supportera uniquement pour l'achèvement et la livraison des ouvrages, une franchise de 5 % du surcoût éventuel défini comme étant la différence entre le prix du marché TTC et de ses avenants et le montant nécessaire au complet achèvement et livraison des ouvrages» ; que comme l'indique la société Atradius crédit insurance, cette franchise s'applique sur la somme de 289 711,27 euros (1 900 381,42 francs) qui représente le surcoût, de sorte qu 'elle se monte à 14 485,56 euros ; qu'ainsi, déduction faite de cette somme, les garants ne sont tenus qu 'à concurrence de la somme de 402 673,10 euros» (cf arrêt pp. 5 et 6) ;
Alors qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif des jugements ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de BORDEAUX, dans son dispositif, avait condamné les garants à exécuter la condamnation de BRL à hauteur de 3.526, 91 euros ; m'en décidant que l'arrêt avait autorité de chose jugée quant au principe de l'obligation de garantie des garants de la somme mise à la charge de BRL déduction faite de 5 %, lorsque le dispositif de l'arrêt de BORDEAUX ne dit rien en ce sens, la Cour d'appel a violé l 'article 1351 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° P 08 14.649 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la SCP Brisou Renaudet Luquot.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP BRISOU-RENAUDET-LUQUOT à payer à la société HLM FRANCE HABITATION la somme de 417.158,66 , aux motifs « qu'à défaut d'être tenue solidairement, cette dernière (BRL) peut toutefois être tenue in solidum avec l'autre membre du groupement qui s'était engagé envers la société HLM si par ses manquements elle a contribué à créer l'entier dommage du maître de l'ouvrage ; que contrairement à ce que soutient la société BRL, sans pourtant expressément soulever l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en cause d'appel, la société HLM est recevable à invoquer les manquements de l'architecte dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que d'ailleurs elle a engagé son action en se fondant sur l'inexécution du contrat, notamment en ce que le délai impératif qui avait été convenu n'a pas été respecté ; que la société BRL, en souscrivant l'engagement du 20 décembre 1989 qui imposait un respect des dates de livraison prévues, s'est obligé envers la société HLM ; qu'il est constant que ces délais n'ont pas été tenus et que la livraison est survenue avec d'importants retards ;
Que le groupement avait accepté, sans que la répartition entre ses membres en soit prévue, une mission administrative de l'exécution du marché et, tout au long des travaux, celle de contrôler la conformité architecturale et le respect de la notice descriptive ;
Qu'elle ne démontre ni même allègue que cette inexécution de son obligation ne lui est pas imputable ; qu'il est constant qu'elle a suivi les travaux et établi les attestations d'avancement de ceux-ci ; qu'elle se devait de faire respecter les délais nécessaires pour y parvenir à la livraison à la date convenue ; qu'en n'y veillant pas, elle a manqué à ses obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'elle doit donc en répondre in solidum avec la société Renaudet ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas été cassé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société HLM à la somme de 417.158,66 euros se décomposant en 289.711,27 euros (1.900.381,42 francs) pour l'achèvement des travaux et 127.447,37 euros (860.000 francs) pour la perte de chance de percevoir les loyers pendant la période de retard de livraison ; que c'est donc à cette somme que doit être condamnée la société BRL » (arrêt p.4 et 5),
Alors que, d'une part, l'architecte n'est, antérieurement à la réception des travaux, tenu que d'une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation des travaux ; que le simple fait que les délais n'aient pas été respectés ne suffit pas à caractériser une faute de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'architecte devait faire respecter les délais nécessaires pour parvenir à la livraison à la date convenue, et qu'en n'y veillant pas, il avait manqué à ses obligations ; qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à caractériser un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'autorité de chose jugée s'attache uniquement aux chefs de dispositif des jugements ; que dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2003, la Cour d'appel de BORDEAUX n'a pas fixé le préjudice subi par la société HLM à la somme de 417.158,66 euros ; qu'en décidant que l'arrêt n'avait pas été cassé en ce qu'il a fixé le préjudice de la société d'HLM à cette somme, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° A 08 14.752 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Architecteurs associés, anciennement dénommée Architecteurs assistance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société Architecteurs Assistance (Architecteurs), anciennement dénommée Architecteurs Associés (AA), solidairement tenue avec la société Atradius Credit Insurance (Atradius) venant aux droits de la société Etoile Commerciale (EC) et avec la SCP Brisou-Renaudet-Luquot (BRL), au paiement, à concurrence de 402.673,10 , de la somme que la SCP BRL a été condamnée à verser à la société HLM France Habitation (HLM) ;

AUX MOTIFS QUE la SCP BRL, en souscrivant l'engagement du 20 décembre 1989 qui imposait un respect des dates de livraison prévues, s'est obligée envers la société HLM ; que ces délais n'ont pas été tenus et que la livraison est intervenue avec d'importants retards ; que la SCP BRL se devait de faire respecter les délais nécessaires pour parvenir à la livraison à la date convenue ; qu'en n'y veillant pas, elle a manqué à ses obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'elle doit donc en répondre in solidum avec la société Renaudet ; que le préjudice subi par la société HLM se décompose en 289.711,27 pour l'achèvement des travaux et 127.447,37 pour la perte de chance de percevoir les loyers pendant la période de retard de livraison ; que la société AA admet qu'il a été irrévocablement jugé que « les garantes sont incontestablement tenues à paiement », la société BRL s'étant engagée pour l'exécution de l'ensemble du marché ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 n'a pas été cassé en ce qu'il a condamné la sociétés AA et EC, solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, à exécuter la condamnation prononcée contre cette dernière au motif qu'ayant accordé leur garantie au groupement formé par cette société et la société Renaudet « pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché », cette garantie subsiste pour la défaillance de la société BRL même si elle ne peut être mise en jeu pour la défaillance de la société Renaudet ; que toutefois, la condamnation des garants limitée dans son montant par la cour d'appel de Bordeaux est remise en cause par voie de conséquence de la cassation intervenue, seul le principe de leur garantie n'étant pas atteint ; que dès lors que la société BRL est condamnée à une somme supérieure à celle qui avait été mise à sa charge par l'arrêt partiellement cassé, la garantie s'applique à la condamnation finalement mise à sa charge, sous réserve de la franchise prévue au contrat ; que cette franchise s'applique sur la somme de 289.711,27 qui représente le surcoût, de sorte qu'elle se monte à 14.485,56 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars « seulement en ce qu'il limitait à 11.544,23 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société BRL au profit de la société HLM » mais pas en ce qu'il « condamnait la SA Architecteurs Assistance et Etoile Commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la SCP BRL à exécuter la condamnation en paiement qui précède jusqu'à hauteur de la somme de 3.526,91 » ; que dès lors qu'elle n'a pas remis en cause la condamnation d'un montant de 11.544,23 euros d'ores et déjà prononcée par la cour d'appel de Bordeaux, la cassation n'a pas privé de son soutien nécessaire la condamnation en garantie de la société AA, et n'a donc pas entraîné l'annulation par voie de conséquence de cette condamnation qui est devenue définitive nonobstant la circonstance que la juridiction de renvoi ait eu à statuer sur le surplus des conclusions de la société HLM tendant à obtenir de la société BRL réparation de son entier préjudice, au-delà de la somme de 11.544,23 déjà reconnue ; qu'en décidant le contraire et en s'estimant saisie de la demande tendant à ce que la société AA garantisse l'entière condamnation prononcée contre la société BRL, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la reconnaissance d'une obligation in solidum entre les deux constructeurs n'impliquait pas nécessairement que les garants soient tenus d'indemniser l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; que la société AA faisait valoir (concl. du 6 sept. 2006, p. 11 à 13) qu'ayant été définitivement libérée de toute obligation à garantie en raison de l'extinction de la créance à l'égard de la société Renaudet, et l'acte du 20 décembre1989 ayant prévu que l'engagement de la société BRL était limité à la part de celle-ci dans le marché, correspondant au lot conception à hauteur de 500.000 F, sa garantie devait être, elle aussi, limitée à la somme retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 ; qu'en se bornant, sans examiner cette argumentation, à énoncer que la condamnation limitée des garants avait été remise en cause par voie de conséquence de la cassation intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1200 et 1202 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14310;08-14649;08-14752
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°08-14310;08-14649;08-14752


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14310
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