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07/10/2009 | FRANCE | N°08-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 08-13731


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2007) que le district de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône (le district) a fait réaliser sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un complexe nautique ; que la société Floor Gres SPA a livré à la société Berry chargée du lot carrelage, les carreaux choisis par M. X... ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage de ces carreaux, le district a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la société

Berry et de M. X... ; que celui ci a assigné La société Floor Gres SPA e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2007) que le district de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône (le district) a fait réaliser sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un complexe nautique ; que la société Floor Gres SPA a livré à la société Berry chargée du lot carrelage, les carreaux choisis par M. X... ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage de ces carreaux, le district a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la société Berry et de M. X... ; que celui ci a assigné La société Floor Gres SPA en garantie devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer La société Floor Gres SPA responsable des désordres affectant le carrelage et la condamner à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives s'agissant des désordres susvisés, l'arrêt retient que M. X... fait un appel en garantie, que l'expert a conclu que le phénomène d'encrassement est dû non à la qualité du carreau mais à sa conception même, qu'il s'agit d'un vice de conception, qu'il ne pouvait être demandé à l'architecte de prévenir les conséquences d'un vice apparu à l'usage et que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute de La société Floor Gres SPA à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Floor Gres Spa la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Floor Gres Spa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société FLOOR GRES responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine du district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, de l'AVOIR condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives, s'agissant des désordres susvisés, de l'AVOIR condamnée, en conséquence à rembourser à M. X... la somme totale de 203 036,39 avec intérêts au taux légale à compter du 23 février 2004 sur le somme de 200 326,95 et à compter du 1er avril 2004 sur la somme de 2 709,44 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation d'un complexe nautique le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, a confié une mission de maîtrise d'..uvre à Jean-Michel X..., suivant convention du 7 juillet 1992 ; que la société BERRY s'est vu confier la réalisation du lot carrelage dont la fourniture, s'agissant des carreaux antidérapants, a été assurée par la société FLOOR GRES SPA ; que la réception a été prononcée avec réserves notamment sur les parties de carrelage salies, le 26 janvier 1996 ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage des carreaux antidérapants, le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a obtenu la désignation de l'expert Y... par ordonne du Juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 21 janvier 1997 ; que le 30 mai 1998, l'expert a déposé son rapport en concluant que l'encrassement des carreaux était dû à leur structure en relief et à leur porosité importante et ne pouvait être nettoyé par des procédés normaux, mais nécessitait l'emploi d'un appareil à haute pression ; que par jugement du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de LYON a notamment condamné M. X..., architecte, à payer au district susnommé la somme de 161 016,50 avec intérêts et capitalisation au titre de la remise en état de 1 237,35 m² de carrelage (…) ; que M. X..., qui fait un appel en garantie contre la société FLOOR GRES et n'exerce pas une action subrogatoire, justifie par un courrier confirmatif du conseil du maître de l'ouvrage du paiement des sommes de 200 326,95 et 2 709,44 ; (…) ; qu'il résulte sans ambiguïté du rapport de l'expert judiciaire que le phénomène d'encrassement, généralisé à une surface de 1 273 m², est dû au fait que la surface en relief des carreaux, accidentée pour améliorer la qualité d'adhérence, favorise l'accumulation de matière dans le creux et sa porosité a pour conséquence de rendre les matières organiques prisonnières des « pores » ouverts ; que l'expert en a conclu que ce phénomène d'encrassement est dû, non à la qualité du carreau, mais à sa conception même ; qu'il ne peut être prétendu que le nettoyage des carreaux demeurerait possible ; qu'en effet, l'expert judiciaire a précisé que l'encrassement une fois installé était quasi définitif et que seul un nettoyage par un appareil à haute pression d'un coût de 256 932 Frs HT par an serait efficace mais aurait pour conséquence de dégarnir les joints ; que le coût d'un tel nettoyage ainsi que ses conséquences très négatives sur la solidité du carrelage ne permet pas de conclure que les carreaux seraient nettoyables dans des conditions normales, surtout s'agissant d'une piscine ouverte au public ; qu'il s'agit en conséquence d'un vice de conception ; que le fabricant de carreaux destinés à recouvrir les abords et les locaux annexes d'une piscine, ne peut sérieusement prétendre qu'il appartenait au maître d'oeuvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus ; que la qualité antidérapante des carreaux choisis par l'architecte n'est pas en cause ; qu'il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d'un vice qui est apparu à l'usage ; que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d'oeuvre qui a été condamné à réparer le dommage sur le terrain de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ses relations avec le maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence infirmant la décision déférée, la société FLOOR GRES, sera condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de LYON et de celles qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, dans le cadre bien précis du désordre objet de la présente procédure ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que M. X... fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en se bornant à relever que M. X... « faisait un appel en garantie et n'exerçait pas une action subrogatoire » et à affirmer que les carreaux fournis par la société FLOOR GRES étaient affectés d'un « vice de conception », pour en déduire que le fabricant devait « sa garantie » au maître d'oeuvre, sans indiquer le fondement légal des condamnations qu'elle prononçait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fabricant qui n'est pas contractuellement lié au maître d'oeuvre n'engage sa responsabilité à son égard qu'en cas de faute ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., dont l'action était fondée sur l'article 1382 du Code civil, « n'exerçait pas une action subrogatoire », s'est bornée à affirmer que les carreaux fournis par la société FLOOR GRES étaient affectés d'un « vice de conception », pour en déduire que le fabricant devait « sa garantie » au maître d'..uvre ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser une faute de la société FLOOR GRES à l'égard de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a pas constater l'existence d'un contrat entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société FLOOR GRES faisait valoir que la structure accidentée des carreaux antidérapants de type « glissance B » choisis par M. X... et fournis suivant les spécifications des clauses techniques imposées à la société BERRY, sous-traitant du lot carrelage, avait pour fonction d'améliorer la qualité d'adhérence et était normale pour ce type de carreaux antidérapants, ainsi que l'expert judiciaire l'avait constaté ; qu'elle ajoutait que les carreaux fournis répondaient à l'ensemble des normes applicables, ainsi qu'il résultait, encore, des constatations du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que la surface accidentée des carreaux constituait un « vice de conception », sans répondre aux conclusions de la société FLOOR GRES à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
I l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société FLOOR GRES responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine du district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, de l'AVOIR condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives, s'agissant des désordres susvisés, de l'AVOIR condamnée, en conséquence à rembourser à M. X... la somme totale de 203 036,39 avec intérêts au taux légale à compter du 23 février 2004 sur le somme de 200 326,95 et à compter du 1er avril 2004 sur la somme de 2 709,44 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation d'un complexe nautique le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, a confié une mission de maîtrise d'..uvre à Jean-Michel X..., suivant convention du 7 juillet 1992 ; que la société BERRY s'est vu confier la réalisation du lot carrelage dont la fourniture, s'agissant des carreaux antidérapants, a été assurée par la société FLOOR GRES SPA ; que la réception a été prononcée avec réserves notamment sur les parties de carrelage salies, le 26 janvier 1996 ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage des carreaux antidérapants, le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a obtenu la désignation de l'expert Y... par ordonne du Juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 21 janvier 1997 ; que le 30 mai 1998, l'expert a déposé son rapport en concluant que l'encrassement des carreaux était dû à leur structure en relief et à leur porosité importante et ne pouvait être nettoyé par des procédés normaux, mais nécessitait l'emploi d'un appareil à haute pression ; que par jugement du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de LYON a notamment condamné M. X..., architecte, à payer au district susnommé la somme de 161 016,50 avec intérêts et capitalisation au titre de la remise en état de 1 237,35 m² de carrelage (…) ; que M. X..., qui fait un appel en garantie contre la société FLOOR GRES et n'exerce pas une action subrogatoire, justifie par un courrier confirmatif du conseil du maître de l'ouvrage du paiement des sommes de 200 326,95 et 2 709,44 ; (…) ; qu'il résulte sans ambiguïté du rapport de l'expert judiciaire que le phénomène d'encrassement, généralisé à une surface de 1 273 m², est dû au fait que la surface en relief des carreaux, accidentée pour améliorer la qualité d'adhérence, favorise l'accumulation de matière dans le creux et sa porosité a pour conséquence de rendre les matières organiques prisonnières des « pores » ouverts ; que l'expert en a conclu que ce phénomène d'encrassement est dû, non à la qualité du carreau, mais à sa conception même ; qu'il ne peut être prétendu que le nettoyage des carreaux demeurerait possible ; qu'en effet, l'expert judiciaire a précisé que l'encrassement une fois installé était quasi définitif et que seul un nettoyage par un appareil à haute pression d'un coût de 256 932 Frs HT par an serait efficace mais aurait pour conséquence de dégarnir les joints ; que le coût d'un tel nettoyage ainsi que ses conséquences très négatives sur la solidité du carrelage ne permet pas de conclure que les carreaux seraient nettoyables dans des conditions normales, surtout s'agissant d'une piscine ouverte au public ; qu'il s'agit en conséquence d'un vice de conception ; que le fabricant de carreaux destinés à recouvrir les abords et les locaux annexes d'une piscine, ne peut sérieusement prétendre qu'il appartenait au maître d'oeuvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus ; que la qualité antidérapante des carreaux choisis par l'architecte n'est pas en cause ; qu'il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d'un vice qui est apparu à l'usage ; que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d'oeuvre qui a été condamné à réparer le dommage sur le terrain de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ses relations avec le maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence infirmant la décision déférée, la société FLOOR GRES, sera condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de LYON et de celles qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, dans le cadre bien précis du désordre objet de la présente procédure ;
1°) ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'architecte maître d'oeuvre, professionnel de la construction responsable du choix des matériaux, tenu de s'informer sur leurs caractéristiques et leurs conditions d'utilisation, est présumé pouvoir en déceler les vices, et doit procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'en rendre compte ; qu'en retenant, pour affirmer que la société FLOOR GRES devait « sa garantie » à M. X..., qu'il n'appartenait pas au maître d'oeuvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus et qu'il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d'un vice qui est apparu à l'usage, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'architecte maître d'oeuvre, professionnel de la construction responsable du choix des matériaux, tenu de s'informer sur leurs caractéristiques et leurs conditions d'utilisation, est présumé pouvoir en déceler les vices, et doit procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'en rendre compte ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir prévenu les conséquence d'un vice apparu à l'usage, sans constater que ce « vice » était indécelable et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre ne s'était pas abstenu de procéder aux vérifications élémentaires incombant à tout professionnel de la construction, et qui lui auraient permis de se convaincre des contraintes d'entretien des carreaux, inhérentes à sa conception même, normale pour ce type de matériaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société FLOOR GRES responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine du district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, de l'AVOIR condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives, s'agissant des désordres susvisés, de l'AVOIR condamnée, en conséquence à rembourser à M. X... la somme totale de 203 036,39 avec intérêts au taux légale à compter du 23 février 2004 sur le somme de 200 326,95 et à compter du 1er avril 2004 sur la somme de 2 709,44 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation d'un complexe nautique le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, a confié une mission de maîtrise d'..uvre à Jean-Michel X..., suivant convention du 7 juillet 1992 ; que la société BERRY s'est vu confier la réalisation du lot carrelage dont la fourniture, s'agissant des carreaux antidérapants, a été assurée par la société FLOOR GRES SPA ; que la réception a été prononcée avec réserves notamment sur les parties de carrelage salies, le 26 janvier 1996 ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage des carreaux antidérapants, le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a obtenu la désignation de l'expert Y... par ordonne du Juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 21 janvier 1997 ; que le 30 mai 1998, l'expert a déposé son rapport en concluant que l'encrassement des carreaux était dû à leur structure en relief et à leur porosité importante et ne pouvait être nettoyé par des procédés normaux, mais nécessitait l'emploi d'un appareil à haute pression ; que par jugement du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de LYON a notamment condamné M. X..., architecte, à payer au district susnommé la somme de 161 016,50 avec intérêts et capitalisation au titre de la remise en état de 1 237,35 m² de carrelage (…) ; que M. X..., qui fait un appel en garantie contre la société FLOOR GRES et n'exerce pas une action subrogatoire, justifie par un courrier confirmatif du conseil du maître de l'ouvrage du paiement des sommes de 200 326,95 et 2 709,44 ; (…) ; qu'il résulte sans ambiguïté du rapport de l'expert judiciaire que le phénomène d'encrassement, généralisé à une surface de 1 273 m², est dû au fait que la surface en relief des carreaux, accidentée pour améliorer la qualité d'adhérence, favorise l'accumulation de matière dans le creux et sa porosité a pour conséquence de rendre les matières organiques prisonnières des « pores » ouverts ; que l'expert en a conclu que ce phénomène d'encrassement est dû, non à la qualité du carreau, mais à sa conception même ; qu'il ne peut être prétendu que le nettoyage des carreaux demeurerait possible ; qu'en effet, l'expert judiciaire a précisé que l'encrassement une fois installé était quasi définitif et que seul un nettoyage par un appareil à haute pression d'un coût de 256 932 Frs HT par an serait efficace mais aurait pour conséquence de dégarnir les joints ; que le coût d'un tel nettoyage ainsi que ses conséquences très négatives sur la solidité du carrelage ne permet pas de conclure que les carreaux seraient nettoyables dans des conditions normales, surtout s'agissant d'une piscine ouverte au public ; qu'il s'agit en conséquence d'un vice de conception ; que le fabricant de carreaux destinés à recouvrir les abords et les locaux annexes d'une piscine, ne peut sérieusement prétendre qu'il appartenait au maître d'oeuvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus ; que la qualité antidérapante des carreaux choisis par l'architecte n'est pas en cause ; qu'il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d'un vice qui est apparu à l'usage ; que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d'oeuvre qui a été condamné à réparer le dommage sur le terrain de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ses relations avec le maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence infirmant la décision déférée, la société FLOOR GRES, sera condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de LYON et de celles qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, dans le cadre bien précis du désordre objet de la présente procédure ;
1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'une partie ne peut être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par un jugement qui, faisant l'objet d'un appel, n'est pas définitif et peut être infirmé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société FLOOR GRES, M. X... n'avait pas interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003, la Cour d'appel, qui n'a donc pas constaté l'existence d'un préjudice certain subi par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur ne peut être tenu à garantie au titre de condamnations prononcées par un jugement qui, faisant l'objet d'un appel, n'est pas définitif et peut être infirmé ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société FLOOR GRES responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine du district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, de l'AVOIR condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du Tribunal administratif de LYON du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives, s'agissant des désordres susvisés ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation d'un complexe nautique le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Jean-Michel X..., suivant convention du 7 juillet 1992 ; que la société BERRY s'est vu confier la réalisation du lot carrelage dont la fourniture, s'agissant des carreaux antidérapants, a été assurée par la société FLOOR GRES SPA ; que la réception a été prononcée avec réserves notamment sur les parties de carrelage salies, le 26 janvier 1996 ; qu'invoquant des difficultés de nettoyage des carreaux antidérapants, le district de l'agglomération de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a obtenu la désignation de l'expert Y... par ordonne du Juge des référés du Tribunal administratif de LYON du 21 janvier 1997 ; que le 30 mai 1998, l'expert a déposé son rapport en concluant que l'encrassement des carreaux était dû à leur structure en relief et à leur porosité importante et ne pouvait être nettoyé par des procédés normaux, mais nécessitait l'emploi d'un appareil à haute pression ; que par jugement du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de LYON a notamment condamné M. X..., architecte, à payer au district susnommé la somme de 161 016,50 avec intérêts et capitalisation au titre de la remise en état de 1 237,35 m² de carrelage (…) ; que M. X..., qui fait un appel en garantie contre la société FLOOR GRES et n'exerce pas une action subrogatoire, justifie par un courrier confirmatif du conseil du maître de l'ouvrage du paiement des sommes de 200 326,95 et 2 709,44 ; (…) ; qu'il résulte sans ambiguïté du rapport de l'expert judiciaire que le phénomène d'encrassement, généralisé à une surface de 1 273 m², est dû au fait que la surface en relief des carreaux, accidentée pour améliorer la qualité d'adhérence, favorise l'accumulation de matière dans le creux et sa porosité a pour conséquence de rendre les matières organiques prisonnières des « pores » ouverts ; que l'expert en a conclu que ce phénomène d'encrassement est dû, non à la qualité du carreau, mais à sa conception même ; qu'il ne peut être prétendu que le nettoyage des carreaux demeurerait possible ; qu'en effet, l'expert judiciaire a précisé que l'encrassement une fois installé était quasi définitif et que seul un nettoyage par un appareil à haute pression d'un coût de 256 932 Frs HT par an serait efficace mais aurait pour conséquence de dégarnir les joints ; que le coût d'un tel nettoyage ainsi que ses conséquences très négatives sur la solidité du carrelage ne permet pas de conclure que les carreaux seraient nettoyables dans des conditions normales, surtout s'agissant d'une piscine ouverte au public ; qu'il s'agit en conséquence d'un vice de conception ; que le fabricant de carreaux destinés à recouvrir les abords et les locaux annexes d'une piscine, ne peut sérieusement prétendre qu'il appartenait au maître d'..uvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus ; que la qualité antidérapante des carreaux choisis par l'architecte n'est pas en cause ; qu'il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d'un vice qui est apparu à l'usage ; que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d'oeuvre qui a été condamné à réparer le dommage sur le terrain de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ses relations avec le maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence infirmant la décision déférée, la société FLOOR GRES, sera condamnée à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de LYON et de celles qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, dans le cadre bien précis du désordre objet de la présente procédure ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se voir opposer un jugement auquel il n'a pas été partie sans que lui soit réservée la possibilité d'en discuter les termes ; qu'en condamnant la société FLOOR GRES à relever et garantir M. X... des condamnations qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, au titre du désordre affectant les carreaux, la Cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un préjudice actuel et certain peut être sujet à réparation ; qu'en condamnant la société FLOOR GRES à garantir M. X... de condamnations qui n'ont pas été prononcées à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13731
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°08-13731


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13731
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