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07/10/2009 | FRANCE | N°07-84482;08-87890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 07-84482 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean Alain,

1° contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;
2° contre l'arrêt de la même cour, en date du 25 septembre 2008, qui, pour ce délit, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'admini

stration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la conn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean Alain,

1° contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;
2° contre l'arrêt de la même cour, en date du 25 septembre 2008, qui, pour ce délit, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 juin 2007 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif du 7 juin 2007 a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Jean Alain X... ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que postérieurement à l'audition de Jean Alain X..., en date du 10 avril 2003, au cours de laquelle ce dernier contesta notamment l'application, à l'origine du redressement fiscal, de la règle de l'exigibilité de la TVA à la date des actes de vente au motif que la demande de la SCI le Campus adressée à l'administration fiscale, tendant à obtenir le bénéfice de l'option du paiement de la TVA sur les encaissements, était demeurée sans réponse et que, le silence de l'administration valant acceptation, il ne pouvait dès lors lui être fait grief d'avoir opté pour cette seconde possibilité, le procureur de la République de Rouen, par un soit-transmis, en date du 12 août 2003, a saisi le directeur des services fiscaux aux fins qu'il prenne connaissance des résultats de l'enquête et lui fasse parvenir ses observations sur les éléments de fond soulevés par le prévenu dans son audition du 10 avril 2003 ; que ce soit-transmis du procureur de la République par l'avis sollicité auprès du directeur des services fiscaux tendait incontestablement à la recherche des preuves de l'infraction et a donc interrompu la prescription, de sorte qu'un délai de trois années ne s'étant pas écoulé entre le 12 août 2003 et le 11 juillet 2006, la prescription n'est pas acquise ;
"alors que, pour être interruptif de prescription, l'acte doit exprimer sans équivoque la volonté de son auteur de découvrir les circonstances de l'infraction, de rechercher et de poursuivre l'auteur du délit ; que tel n'est pas le cas d'un soit-transmis du procureur de la République au directeur des services fiscaux afin qu'il prenne connaissance de l'enquête et fasse part de ses observations sur l'audition du prévenu ; qu'en effet, par cet acte, le procureur de la République se borne à demander l'opinion de l'administration fiscale sur le bien fondé de la position du contribuable mais n'exprime aucune volonté de poursuivre l'auteur du délit ; qu'en faisant produire à un tel acte un effet interruptif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean Alain X... a été poursuivi du chef de fraude fiscale ; que, par jugement en date du 11 septembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré l'action publique prescrite aux motifs que le mandement de citation, en date du 11 juillet 2006, est intervenu plus de trois années après l'audition du prévenu, dernier acte d'enquête, le 10 avril 2003 ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt relève que le procureur de la République, par un soit-transmis du 12 août 2003, a saisi le directeur des services fiscaux aux fins qu'il prenne connaissance des résultats de l'enquête et lui fasse parvenir ses observations sur les éléments de fond soulevés par le prévenu dans l'audition précitée du 10 avril 2003 ; que les juges ajoutent que ce soit-transmis, qui tendait à la recherche des preuves de l'infraction, a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 septembre 2008 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 27 septembre 2008 a déclaré Jean Alain X..., ès qualités de gérant de l'Eurl Recoval, elle-même société gérante et associée de la SCI le Campus, coupable d'avoir volontairement soustrait la SCI le Campus à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, et dont la société était redevable, en souscrivant des déclarations mensuelles de TVA minorées ;
"aux motifs que Jean Alain X..., sans méconnaître qu'il a effectivement omis de déclarer sur ses CA3 un montant de chiffre d'affaires dans le courant de l'année 1999, conteste tant l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction reprochée, au motif, d'une part, que les dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts « ne sont pas compatibles, en ce qui concerne les ventes en l'état futur d'achèvement, avec les dispositions de l'article 10 de la sixième directive européenne ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux», et, d'autre part, que la SCI Campus à Darnétal avait adressé à l'administration fiscale une lettre datée du 27 janvier 1997 demeurée sans réponse, démontrant l'intention de cette société d'être imposée selon le régime des encaissements et ainsi rédigée : «dans cet ordre d'idée, nous aurions souhaité savoir si la mesure dont semble avoir bénéficié la résidence d'Arc à Rouen consistant en la récupération de TVA au fur et à mesure de leurs versements en règlement des appels de fonds liés à l'avancement du chantier pouvait se voir reconduite pour notre projet» et que, si cette lettre peut ne pas constituer une demande expresse clairement formalisée, une réponse de l'administration lui aurait permis d'exercer clairement l'option pour le régime des encaissements ; que, ceci étant, Jean Alain X... ne conteste pas que la SCI le Campus Darnétal, au temps de la prévention, payait la TVA sur les ventes en état futur d'achèvement au fur et à mesure des encaissements réalisés et non pas à la date de la vente des biens ; que la règle résultant des dispositions de l'article 269-2a et 1c du code général des impôts était qu'à défaut d'option pour le paiement de la TVA sur les encaissements, la taxe était exigible lors de la vente des biens et Jean Alain X... n'est pas fondé à prétendre que la SCI Campus Darnétal avait opté pour le paiement de la TVA lors des encaissements ; que la lettre datée du 27 janvier 1997, rédigée en des termes confus et imprécis dont Jean Alain X... concède qu'elle ne constituait pas une demande expresse clairement formalisée, ne peut être considérée comme une demande d'autorisation de régler la TVA sur les encaissements à défaut de toutes indications sur les opérations devant être réalisées et de précisions sur la date de mise en application de cette demande et, en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette lettre, qui n'avait incontestablement pour objet que de sonder les intentions de l'administration quant aux chances de succès d'une demande d'autorisation de la SCI le Campus pour le règlement de la TVA sur les encaissements, il lui appartenait, soit de se rapprocher de cette administration et de formaliser une demande précise, ce qu'il n' a pas fait, soit de régler la TVA lors de la vente des appartements, ce qu'il n'a pas fait non plus ; qu'au moment du contrôle fiscal, la SCI le Campus, qui n'avait donc pas opté pour le paiement de la TVA sur les encaissements, avait donc bien au regard des textes en vigueur et toujours d'actualité minoré ses déclarations de TVA en reportant l'exigibilité de la taxe due sur des ventes d'appartements réalisées en 1999 et représentant un montant total de 530 055 francs ; que le rappel de TVA, notifié à ce titre pour l'année 1999, visée pénalement, était fondé et si l'administration fiscale, suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a opéré un dégrèvement de 22 707,28 euros au titre de l'année 1999, ce dernier ne remet pas en cause les constatations avérées effectuées lors de la vérification et caractérisant le délit reproché tant en son élément matériel qu'intentionnel, le prévenu n'ignorant pas la règle applicable à défaut d'option pour le traitement de la TVA sur les encaissements et la directive européenne dont l'application pouvait paraître judicieuse n'ayant pas la valeur d'un règlement pour l'imposer ;

"alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel ; que le demandeur faisait valoir que le courrier du 27 janvier 1997 par lequel il avait demandé à l'administration fiscale si la mesure dont semblait avoir bénéficié la résidence d'Arc à Rouen consistant à avoir réglé la TVA au fur et à mesure des encaissements des fonds et non au moment de la conclusion de la vente en l'état futur pouvait être applicable à son projet, était resté sans réponse, ce dont il résultait qu'il avait pu légitimement penser avoir obtenu une autorisation de principe de procéder de la manière susdite ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier concédait finalement que ce courrier ne pouvait être considéré comme une demande expresse clairement formalisée ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, au moment où Jean Alain X... a adressé ce courrier à l'administration fiscale, il n'avait pu légitiment penser que le silence de l'administration valait consentement au principe du paiement de la TVA sur encaissement dans le cadre de la vente à l'état futur, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention délictuelle du prévenu au regard des dispositions susvisées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 27 septembre 2008 a déclaré Jean Alain X..., ès qualités de gérant de l'EURL Recoval, elle même société gérante et associée de la SCI Le Campus, coupable d'avoir volontairement soustrait la SCI Le Campus à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, et dont la société était redevable, en majorant la déduction de la TVA ;
"aux motifs que dans le cadre de la vérification, il était relevé que la SCI Le Campus avait déduit par deux fois, aux mois de février et mars 1999, une somme de 24 506,18 euros correspondant à la TVA sur l'acquisition du terrain à bâtir ayant servi à la construction de la résidence, d'où la notification d'un redressement opéré à hauteur de cette somme, l'une des deux déductions ayant été réalisée à tort ; que Jean Alain X..., dans les conclusions développées à l'audience par son avocat, reconnaît l'élément matériel, mais conteste toute intention frauduleuse imputant la seconde déduction effectuée en mars 1999 à une erreur ; qu'il fait valoir qu'il a régularisé spontanément la situation en avril 2000 bien avant l'engagement des opérations de contrôle, l'avis de vérification ayant été reçu le 27 septembre 2000, lorsqu'il a pris conscience de cette erreur lors de l'arrêté de bilan en avril 2000 ; que de plus, il indique que l'administration fiscale ne peut pas sérieusement contester sa bonne foi car elle lui a accordé un dégrèvement de cette somme et des pénalités, incompatible avec une mauvaise foi ; que, dans un mémoire, produit aux débats par le prévenu, en date du 6 mai 2008, et qu'elle a adressé au tribunal administratif de Rouen saisi d'une demande de dégrèvement par Jean Alain X..., insatisfait du dégrèvement obtenu de 22 708 euros qu'il estimait insuffisant, l'administration fiscale a indiqué que, pour tenir compte des régularisations effectuées en avril et octobre 2000 à hauteur de 381 000 francs sur le montant de 530 055 francs, représentant le montant des ventes réalisées et non déclarées à la TVA en 1999, alors que suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux elle avait renoncé à exiger le paiement du rappel de TVA dû à ce titre et accordé le dégrèvement précité, il était donné suite à la demande du prévenu et accordé un dégrèvement complémentaire de 160 750 francs (soit 24 506,18 euros) en droits et de 78 767 francs (soit 12 008 euros) au titre des pénalités ; que, ceci étant, il est établi que la SCI Le Campus a minoré sa déclaration de TVA au titre du mois de mars 1999 en déduisant une nouvelle fois la somme de 24 506,18 euros déjà déduite le mois précédent et la transcription de cette somme par la société au passif de son bilan au titre de l'exercice clos en 1999 et donc comme étant due au Trésor public démontre que la SCI Le Campus n'ignorait pas qu'elle avait été déduite à tort et que cette déduction de TVA, qui représentait 23% de la TVA déduite au cours de l'année 1999 selon l'administration, fut donc volontaire, étant observé que cette déduction, qui créait selon l'administration fiscale artificiellement un crédit de TVA de 1 493,54 euros au profit de l'entreprise, n'était pas sans importance pour la trésorerie de la société qui bénéficia ainsi d'une avance de trésorerie de 24 506,18 euros au cours de la période du mois de mars 1999 au mois d'avril 2000 ; que, de ces éléments, il ressort donc qu'en mars 1999 la TVA déclarée fut délibérément minorée de 24 506,18 euros et que Jean Alain X..., qui dirigeait la SCI Le Campus en sa qualité de gérant de l'EURL Recoval, gérante de ladite société, ne pouvait pas l'ignorer, le dégrèvement de cette somme, accordé dans le cadre de la liquidation des droits en 2008 par l'administration fiscale, dans la suite logique de sa renonciation à exiger le paiement du rappel de TVA exigible sur la base des ventes réalisées en 1999 suite à la décision de la cour administrative de Bordeaux, ne remettant pas en cause les constatations effectuées et caractérisant le délit reproché tant en son élément matériel qu'intentionnel ;
"alors que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle ; que, pour retenir Jean Alain X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à constater que le fait d'avoir inscrit le montant de TVA minoré à tort en mars 1999 au passif du bilan au titre de l'exercice clos en 1999 démontre que la SCI Le Campus n'ignorait pas que la déduction avait été faite à tort ; qu'en se prononçant par un tel motif qui établit seulement la prise de conscience par la SCI Le Campus de son erreur et en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas, au contraire, de cette inscription au bilan suivie de la régularisation spontanée de sa situation fiscale, que le contribuable avait agi de bonne foi, cette dernière n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 27 septembre 2008 a déclaré Jean Alain X..., ès qualités de gérant de l'EURL Recoval, elle même société gérante et associée de la SCI Le Campus, coupable d'avoir volontairement soustrait la SCI Le Campus à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, et dont la société était redevable, en souscrivant des déclarations mensuelles de TVA minorées ;
"aux motifs qu'il est établi et non contesté que la SCI Le Campus a inscrit au passif du bilan clos le 31 décembre 1999 une TVA due de 952 207 francs (soit 145 163 euros) et dans le cadre des vérifications et rapprochements comptables opérés par l'agent vérificateur, il fut mis en évidence une dissimulation de TVA due d'un montant de 43 678 francs (soit 6 658,66 euros) ; que Jean Alain X... soutient que cette somme qu'il dit avoir été comptabilisée par erreur au passif du bilan ne correspond à aucune somme taxable à la TVA ; que ceci étant, le prévenu, qui n'a pas, par ailleurs, contesté la matérialité des constatations effectuées lors du contrôle, ne justifie d'aucun élément probant de nature à accréditer ses dires et à remettre en cause cette vérification opérée par le contrôleur fiscal, qui a mis en évidence la dissimulation en effectuant le rapprochement de cette somme de 145 163 euros, portée au bilan comme étant due au 31 décembre 1999, des sommes déclarées taxables à la TVA ; que le fait, pour un dirigeant, d'inscrire au passif du bilan d'une société une dette de TVA inférieure à celle réellement due démontre l'intention de ce dirigeant de soustraire au recouvrement par le Trésor le montant de TVA dissimulé et, en l'espèce, tant l'élément matériel qu'intentionnel du délit reproché sont donc établis à la charge de Jean Alain X... ;
"alors que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle ; que Jean Alain X... rappelait qu'initialement, l'administration fiscale avait réclamé à la SCI Le Campus la somme de 270 881 euros et que compte tenu des dégrèvements retenus et des erreurs de l'administration fiscale, le montant du redressement finalement maintenu s'élevait à 20 123 euros, somme correspondant, à très peu près, à celle reconnue comme due par le contribuable et acquittée spontanément par lui ; que, plus précisément, s'agissant de la TVA prétendue due à concurrence de 43 678 francs, soit 6 658,66 euros, il soutenait que la somme de 952 207 francs (soit 145 163 euros) qui avait été inscrite au passif du bilan au titre de la TVA due par la société Le Campus comportait une erreur, et il rapportait la preuve que l'administration fiscale, calculant les sommes taxables à la TVA, avait expressément constaté que seule une TVA de 908 529 francs était due, mais qu'à la faveur d'une grossière erreur de sa part, elle avait réclamé la TVA erronée ; qu'à l'appui de cette affirmation, Jean Alain X... produisait le mémoire complémentaire, déposé devant le tribunal administratif de Rouen le 25 septembre 2007, ainsi que le calcul manifestement erroné du vérificateur rapporteur à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu ne justifie d'aucun élément probant de nature à accréditer ses dires et à remettre en cause cette vérification opérée par le contrôleur fiscal, sans s'expliquer aucunement sur le raisonnement du contribuable ni sur celui de l'administration fiscale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84482;08-87890
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°07-84482;08-87890


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.84482
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