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06/10/2009 | FRANCE | N°09-84848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2009, 09-84848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chams,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 7 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme 199, 591 et 593

du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chams,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 7 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé par Chams X... à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" alors qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; qu'après avoir indiqué, dans la partie de sa décision consacrée au rappel de la procédure, que les débats avaient eu lieu « en audience publique », la chambre de l'instruction a indiqué, dans le dispositif de son arrêt, que les débats ont eu lieu « en chambre du conseil » ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions conventionnelles et légales ont été respectées " ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique, dans ses développements consacrés aux débats et au prononcé de l'arrêt, que ceux-ci ont eu lieu en audience publique, conformément aux dispositions des articles 199, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est induit d'une autre mention procédant d'une erreur manifestement matérielle, les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 143-1, 144, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de formé par Chams X... à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" aux motifs que Chams X... est poursuivi pour des faits de viols sur ses deux nièces, mineures de 15 ans ; que l'instruction est en cours ; que des investigations sont à effectuer et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies par les articles 137 à 139 du code de procédure pénale ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ou encore une collusion entre les auteurs des faits reprochés, de garantir le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé, d'éviter le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la cause, que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire sont insuffisantes à parvenir à l'un des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le juge, tenu de motiver spécialement sa décision à cet égard, ne saurait se borner à affirmer, par une clause de style, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, sans préciser les éléments précis et circonstanciés de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se déterminant, dès lors, par une motivation abstraite et stéréotypée, sans préciser, d'après les éléments précis et circonstanciés de la procédure, en quoi les obligations pouvant être imposées à Chams X... dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire étaient insuffisantes à parvenir à ces résultats, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en considérant que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher « une collusion entre les auteurs des faits reprochés », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la seule personne à laquelle il était reproché quelque chose était Chams X..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et s'est contredite " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Chams X..., l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, que la détention provisoire de l'intéressé, oncle des victimes, est, en raison d'une solidarité familiale susceptible d'influer sur les dires des parties, l'unique moyen d'éviter des pressions sur les victimes et leur famille et de prévenir le renouvellement des faits, qui se sont répétés fréquemment et régulièrement sur une longue période, objectifs qui ne sauraient être atteints par les obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par ces considérations de fait et de droit, fondées sur des éléments précis et circonstanciés de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84848
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Mamoudzou, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2009, pourvoi n°09-84848


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84848
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