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06/10/2009 | FRANCE | N°09-80728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2009, 09-80728


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne-Marie, épouse X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 26 novembre 2008, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que le juge de proximité a d

éclaré Anne-Marie
X...
coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné l'in...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne-Marie, épouse X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 26 novembre 2008, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que le juge de proximité a déclaré Anne-Marie
X...
coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné l'intéressée à une amende contraventionnelle de 150 euros à titre de peine principale pour excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km / h, faits commis le 31 juillet 2007 à Tournefeuille (38 avenue de Lardenne) ;
" aux motifs qu'Anne-Marie
X...
est poursuivie pour avoir, à Tournefeuille (38 avenue de Lardenne), en tout cas sur le territoire national, le 31 juillet 2007 et depuis temps non prescrit commis l'infraction de excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km / h (vitesse limite autorisée 50 km / h vitesse mesurée 64 km / h vitesse retenue 59 km / h) avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 du code de la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'Anne-Marie
X...
a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer Anne-Marie
X...
coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'Anne-Marie
X...
a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'Anne-Marie
X...
faisant valoir que le lieu de l'infraction indiqué dans le procès-verbal n° 44678143 dressé par la CACIR Rennes, à savoir le 38, avenue de Lardenne à Tournefeuille, n'existait pas ainsi qu'il résultait des attestations des services de l'Urbanisme des communes de Toulouse et de Tournefeuille régulièrement produites de telle sorte que la matérialité de l'infraction n'était pas établie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Anne-Marie
X...
coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que, selon les attestations délivrées par les deux services d'urbanisme des communes les plus proches, l'adresse désignée dans le procès-verbal comme étant le lieu de constatation de l'infraction n'existait pas, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 26 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80728
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2009, pourvoi n°09-80728


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80728
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