LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Guillaume Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Roger X... de ses demandes d'indemnisation de son préjudice économique ;
" aux motifs que Roger X... a déclaré devoir marcher à l'aide d'une canne à l'extérieur par mesure de sécurité, sauf à utiliser une canne anglaise environ une fois par mois, lors d'épisodes inflammatoires l'obligeant à marcher sans la prothèse à articulation électronique du genou qui lui a été posée le 19 juin 2000 ; que Roger X... a fait l'acquisition de deux voitures à boîte automatique, l'une pour son activité professionnelle, l'autre à des fins purement personnelles ; que Roger X... a déclaré avoir repris son activité professionnelle 2 heures par jour en avril 2000, 4 heures par jour à partir de juillet 2000, 5 / 6 heures par jour à partir de septembre 2000 et à la date de l'examen 6 / 8 heures par jour ; que le rapport de l'expertise comptable a abouti aux résultats suivants : 1998 soit avant l'accident : 97 k, 1999 1er semestre avant l'accident : 52k, 2ème semestre, soit après : 43 k, 2000 : 92 k, 2001 : 68 k, 2002 : 46 k, 2003 : 79 k ; qu'il ne peut qu'être observé que des variations de résultat ont été constatées tant avant l'accident qu'après ; que, de 1996 à 1997, les résultats sont passés de 71 k à 95 k, l'année 2000 a fait apparaître 92 k et l'année 2001 68 k ; qu'or aucun lien de causalité n'a été démontré entre la variation de ces résultats d'une année sur l'autre et le handicap de Roger X... résultant de l'accident du 16 juillet 1999 ; qu'il en est de même pour la période d'incapacité totale de travail ; que le dire de l'expert présenté par Guillaume Y... le 26 janvier 2006 demandant des explications sur les causes des variations constatées sont restées sans réponse satisfaisante ; qu'en effet de nombreuses causes extérieures au handicap de la partie civile pouvaient être évoquées ; que du dire de l'expert de la compagnie de la caisse assurant Guillaume Y..., il doit être constaté que la productivité par membre du personnel de l'agence X... s'est améliorée après l'accident passant de 49, 20 à 51, 62 ; qu'il ne peut qu'en être déduit que la gestion de son cabinet par la partie civile s'est améliorée, constatation qui exclut l'imputation des variations de revenus à celle de son handicap ; qu'il résulte de ces considérations que Roger X... n'a pas apporté la preuve qui lui incombait d'un lien de causalité entre l'accident et le préjudice économique allégué ; qu'il n'a pas non plus démontré en quoi son handicap a constitué une perte de chance ; qu'en effet, il a pu poursuivre après les adaptations matérielles rendues nécessaires par son handicap son activité précédente ;
" alors, de première part, que dès lors qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, il est présumé l'être dans le dommage subi par la victime ; qu'en conséquence, il appartient à l'assureur qui conteste le lien de causalité entre les dommages allégués par la victime et l'accident de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité ; qu'en retenant, en l'espèce, pour débouter Roger X... de toutes ses demandes en réparation de son préjudice économique, qu'il n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait d'un lien de causalité entre l'accident et le préjudice économique allégué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés en tout état de cause ;
" alors, de deuxième part, que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que, nonosbtant les variations d'une année à l'autre des résultats de l'entreprise de Roger X..., ceux-ci accusaient une diminution nette annuelle, après l'accident, de 17. 000 euros, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'en retenant que Roger X... n'établissait pas de lien de causalité entre les variations d'un exercice à l'autre des résultats de l'entreprise et son état, au motif que de nombreuses causes extérieures au handicap pouvaient être évoquées sans toutefois en suggérer aucune, et en exigeant ainsi de Roger X... la preuve impossible d'un fait négatif et potentiellement sans limite, à savoir l'exclusion de la causalité de tout autre facteur sur les variations ainsi constatées, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
" alors, de quatrième part, qu'en retenant, pour écarter tout préjudice économique subi par Roger X..., que celui-ci avait pu poursuivre, après les adaptations matérielles rendues nécessaires par son handicap, son activité précédente, sans s'expliquer sur la circonstance que, avant son accident, Roger X..., courtier d'assurance employant douze personnes, travaillait douze heures par jour, alors qu'après son accident, il avait repris son activité professionnelle au rythme maximum de six à huit heures par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ;
" alors, enfin, que pour exclure l'imputation des variations de revenus de Roger X... au handicap résultant de l'accident et ainsi écarter le principe d'un préjudice économique résultant de ce handicap, la cour retient que la productivité des membres du personnel et la gestion du cabinet de Roger X... s'étaient améliorés ; que cette circonstance était cependant impropre à écarter la perte de chance qu'invoquait Roger X... dès lors que, par son handicap et sa moindre disponibilité, la victime perdait effectivement la faculté de tirer tous les avantages d'une meilleure gestion de son entreprise ; que la cour a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X..., qui exploite en Allemagne un cabinet de courtage d'assurance, a été victime, à l'âge de 38 ans, d'un accident de la circulation, dont Guillaume Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; qu'hospitalisé à deux reprises et amputé de la jambe gauche, il est équipé d'une prothèse et doit utiliser une canne pour se déplacer ; qu'à la suite de diverses transactions, il a limité l'objet de son action civile devant la juridiction correctionnelle à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuelles et futures ; que le tribunal, se fondant sur les conclusions d'une expertise médicale de son dommage corporel et d'une expertise comptable des conséquences économiques de son handicap, a condamné Guillaume Y... à lui verser la somme totale de 338 090 euros, incluant 2 000 euros de gains manqués pendant une période d'incapacité totale de neuf mois, 102 000 euros de pertes de revenus pendant la période de six ans précédant le jugement, et 234 090 euros représentant le capital constitutif d'une rente annuelle de 17 000 euros ; que Guillaume Y... et son assureur ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour réformer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices économiques allégués et les variations, relevées par l'expert comptable désigné par le tribunal, des résultats de son entreprise, qui emploie douze personnes dont la productivité s'est améliorée après l'accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'accident avait entraîné une réduction des capacités de travail de la victime, elle devait évaluer le préjudice professionnel en résultant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 5 novembre 2008, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;