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06/10/2009 | FRANCE | N°08-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-20633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente du 16 octobre 2003 comportait une condition suspensive prévoyant l'obtention de subventions à hauteur de 50 % minimum du prix d'acquisition, que par courrier du 28 septembre 2004 le président du Conseil général de Saône et Loire avait écrit à la communauté de communes de Paray le Monial pour l'aviser du vote le 4 septembre 2004, par sa commission permanente, d'une subvention égale à 30 % du coût total

de l'opération comportant l'acquisition foncière et les travaux pour la som...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente du 16 octobre 2003 comportait une condition suspensive prévoyant l'obtention de subventions à hauteur de 50 % minimum du prix d'acquisition, que par courrier du 28 septembre 2004 le président du Conseil général de Saône et Loire avait écrit à la communauté de communes de Paray le Monial pour l'aviser du vote le 4 septembre 2004, par sa commission permanente, d'une subvention égale à 30 % du coût total de l'opération comportant l'acquisition foncière et les travaux pour la somme de 520 729 euros soit une subvention de 156 219 euros, courrier confirmé par une lettre du 6 avril 2007 précisant que l'affectation de la subvention allouée à hauteur de 30 % se décomposait à raison de 43 200 euros pour l'acquisition et 113 019 euros, pour la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, en a déduit que la condition suspensive relative à l'obtention de subventions avait défailli ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Saint Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Saint Jacques à payer à la communauté de communes de Paray le Monial la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Saint Jacques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Saint Jacques

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Saint Jacques de ses demandes tendant à voir condamner la Communauté de communes de Paray le Monial à réitérer par acte authentique la vente faisant l'objet du compromis du 16 octobre 2003, outre au paiement du prix de 243.918 et de la pénalité contractuelle de 11.964 ;

AUX MOTIFS QUE le compromis de vente passé le 16 octobre 2003 entre la SCI Saint Jacques et l'établissement public, la Communauté de communes de Paray le Monial, relatif à la cession d'un terrain situé à Paray le Monial de 68 ares 20 ca ainsi que le tiers indivis du chemin d'accès de 22 ares, cadastrés section BE n° 41 et 43 lieudit «Le Creux des Vernes» pour le prix de 243.918 euros, comporte plusieurs conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur ; que la seconde est ainsi libellée : «que l'acquéreur ait obtenu des subventions auprès des organismes suivants : conseil général, conseil régional, ADEME et communauté européenne, de sorte que lesdites subventions permettent le financement à hauteur de 50 % minimum du prix d'acquisition» ; qu'en ce qui concerne les subventions relatives au financement d'un centre d'élimination des déchets ménagers, le président du conseil général de Saône et Loire a écrit le 28 septembre 2004 au président de la Communauté de communes de Paray le Monial un courrier, dont les termes essentiels sont ainsi libellés : «La commission permanente du 4 septembre 2004 a décidé au titre de la participation du conseil général l'attribution d'une subvention d'un montant de 156.219 euros, subvention que j'ai le plaisir de vous notifier par a présente et qui a été calculée de la manière suivante : création d'un centre de transfert pour un coût global de 520.729 euros – subvention de 30 %, soit 156.219 euros » ; que ce calcul est confirmé dans un courrier du 6 avril 2007 précisant comme suit le calcul de la subvention litigieuse : création d'un quai de transfert : achat d'un bâtiment : 30 % de 144.000 euros = 43.200 + travaux d'aménagement : 30 % de 376.729 euros = 113..019 euros ; qu'il est ainsi démontré que le taux de subvention du conseil général de Saône et Loire pour l'acquisition du terrain ainsi que du bâtiment appartenant à la société intimée n'est que de 30 % du prix d'acquisition et de 30 % du coût des travaux d'aménagement, soit 43.200 euros pour le prix d'acquisition ; qu'en conséquence les subventions allouées à l'établissement appelant pour l'achat de l'immeuble étant inférieures à 121.959 euros, la condition suspensive tendant à l'obtention d'une subvention minimale de 50 % du prix de vente n'est pas remplie ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter la SCI Saint Jacques de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition suspensive relative à l'amiante ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en l'état d'une condition suspensive qui subordonnait seulement la vente à l'octroi de subventions publiques «à hauteur de 50 % minimum du prix d'acquisition», la cour ne pouvait, sauf à procéder à une distinction, et à ajouter une condition, que cette clause claire et précise ne comportaient nullement, considérer que seules les subventions publiques spécialement affectées à l'acquisition de l'immeuble, et non à la réalisation globale de l'opération immobilière postulant également les travaux, devaient être prises en considération pour apprécier si le seuil de 50 % était atteint ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour statue au prix d'un dénaturation par adjonction de la condition suspensive qu'elle met en oeuvre, violant l'article 1134 du code civil, ensemble les principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que la défaillance d'une condition suspensive ne peut être invoquée que par un cocontractant de bonne foi ; que dès lors, en ne recherchant pas si la Communauté de communes de Paray le Monial pouvait utilement produire et invoquer le courrier du conseil général du 6 avril 2007, établi en cours d'instance et manifestement pour les seuls besoins de cette instance, à l'effet de justifier tardivement, et pour la première fois, de l'affectation prétendue d'une subvention allouée par le conseil général dès le 4 septembre 2004, soit plus de deux ans auparavant (cf. les conclusions d'appel de la SCI Saint Jacques p.7, antépénultième alinéa), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de loyauté et de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20633
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-20633


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20633
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