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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-19593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rigal et Bargas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que la fondation Hôpital Saint Joseph (la fondation) a confié à la société civile professionnelle d'architectes Rigal et Bargas (la SCP) une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la rénovation de salles d'opérations ; que la SCP a sous traité à la société Cometec, aujourd'hui Othem Sud, assurée auprès d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rigal et Bargas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que la fondation Hôpital Saint Joseph (la fondation) a confié à la société civile professionnelle d'architectes Rigal et Bargas (la SCP) une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la rénovation de salles d'opérations ; que la SCP a sous traité à la société Cometec, aujourd'hui Othem Sud, assurée auprès de la société Gan, notamment la maîtrise d'oeuvre du chauffage de la ventilation et de la climatisation du plateau technique ; que la société Bergeon, aux droits de laquelle vient la société Crystal Armand interchauffage, a été chargée de la réalisation ; que des dysfonctionnements étant apparus sur l'étanchéité à l'air des salles d'opération la fondation a refusé la réception sur ce point et obtenu en référé la désignation d'un expert ; que les travaux de reprise ayant été réalisés en cours d'expertise, la fondation a pu utiliser les salles d'opération dont la réception était prévue au 5 mai 1997 à partir du 10 septembre 1997 ; qu'invoquant un préjudice financier résultant de ce retard la fondation a assigné les intervenants en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP Rigal Bargas fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, in solidum avec la société Crystal Armand interchauffage, du préjudice financier subi par la fondation pour la période du 5 mai au 10 septembre 1997, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date exacte ; que la SCP Rigal et Bargas a déposé ses dernières conclusions le 14 juin 2007 ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 11 décembre 2007, sans exposer même succinctement les prétentions de la SCP Rigal et Bargas et les moyens développés à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'erreur sur la date des dernières conclusions de la SCP Rigal et Bargas, qui portent le cachet du dépôt au greffe à la date du 14 juin 2007, constituant une simple erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de cassation de rectifier, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCP Rigal et Bargas fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Cometec et son assureur le Gan, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter la SCP Rigal et Bargas de son appel en garantie dirigé contre la société Cometec, sous-traitant auquel avait été confiée une mission d'assistance relative aux installations litigieuses, et son assureur Gan, à affirmer que les architectes ne démontraient aucune faute à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le bureau d'études spécialisé ayant contracté une mission d'assistance du maître d'oeuvre doit satisfaire à toutes ses obligations contractuelles ; qu'il est constant que la société Cometec avait pour mission d'assister le maître d'oeuvre dans le suivi d'exécution, la réception et les essais ; que la Cometec devait donc à tout le moins attirer l'attention du maître d'oeuvre sur le caractère insatisfaisant des essais effectués et la nécessité d'en faire d'autres ; qu'il est cependant établi que les diligences de la société Cometec ont pris fin avec la transmission aux architectes des rapports d'essai à la fin du mois d'avril sans qu'il soit établi ni même allégué que cette société aurait attiré leur attention sur les défectuosités de l'installation révélées par ces essais, sur les remèdes à y apporter et sur la nécessité de recourir à de nouveaux essais ; que la Cometec n'a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée aux termes du contrat de sous-traitance ; qu'en décidant, sans motifs explicites, que la SCP Rigal et Bargas n'établissait pas la faute de la société Cometec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cometec avait réalisé un compte rendu d'essais de fonctionnement entre le 13 mai et le 13 juin 1997 ce dont il résultait que les prestations de cette société s'étaient poursuivies au delà de la date du 5 mai 1997 prévue pour la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu que la SCP Rigal et Bargas avait l'obligation de faire procéder à des essais sur l'étanchéité à l'air des blocs opératoires et que le compte rendu de la société Cometec démontrait la nécessité de nouveaux contrôles de la part des maîtres d'oeuvre qui se sont abstenus d'y faire procéder, a pu en déduire que ceux ci ne démontraient aucune faute imputable à leur sous traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire la SCP Rigal et Bargas responsable in solidum avec la société Crystal Armand chauffage des préjudices financiers subis par la fondation Hôpital Saint Joseph au titre de la période du 5 mai au 10 septembre 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette SCP ne peut utilement indiquer que la procédure de référé aurait empêché les essais dés lors qu'elle pouvait prendre l'initiative de ces essais complémentaires avec l'accord de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCP soutenait que ces essais n'avaient pu être effectués, compte tenu de la date à laquelle elle a eu connaissance du nom de l'expert désigné et du déroulement de l'expertise, avant le 21 août 1997 de sorte qu'elle ne pouvait, à supposer qu'elle ait commis une faute, être condamnée à réparer le préjudice qu'entre cette date et le 10 septembre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les dernières conclusions de la SCP Rigal et Bargas visées par l'arrêt critiqué ont été déposées le 14 juin 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SCP Rigal et Bargas in solidum avec la société Crystal Armand interchauffage responsable des préjudices financiers subis par la fondation Hôpital Saint Joseph au titre de la période du 5 mai au 10 septembre 1997, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la fondation Hôpital Saint Joseph et la société Entreprise Crystal Armand interchauffage aux dépens, sauf à ceux afférents à la mise en cause des sociétés Othem Sud et Gan qui seront à la charge de la SCP Rigal et Bargas ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Rigal et Bargas à payer aux sociétés Othem Sud et Gan, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Rigal et Bargas.
Le premier moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP RIGAL et BARGAS responsable, in solidum avec la société CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE, du préjudice financier subi par la Fondation Hôpital Saint Joseph pour la période du 5 mai au 10 septembre 1997,
AU VISA des conclusions déposées le 11 décembre 2007 par la SCP RIGAL et BARGAS ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date exacte ; que la SCP RIGAL et BARGAS a déposé ses dernières conclusions le 14 juin 2007 ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 11 décembre 2007, sans exposer même succinctement les prétentions de la SCP RIGAL et BARGAS et les moyens développés à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP RIGAL et BARGAS responsable, in solidum avec la société CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE, du préjudice financier subi par la Fondation Hôpital Saint Joseph pour la période du 5 mai au 10 septembre 1997,
AUX MOTIFS QUE la SCP d'architectes RIGAL et BARGAS avait pour mission de vérifier l'étanchéité à l'air des blocs opératoires ; que lors de l'accédit du 20 août 1997, l'expert a constaté que les travaux d'étanchéité n'étaient pas conformes et les maîtres d'oeuvre n'ont pas donné leur avis sur le type de plafond soufflant ; que dans le cadre de leur mission complète, ils avaient l'obligation de faire procéder à des essais tendant à la vérification de l'étanchéité de l'air des blocs opératoires ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'ils n'avaient pas accompli leur mission concernant l'étanchéité en ce qu'il s'est avéré que le défaut d'étanchéité générait un taux d'empoussièrement 10 fois supérieur à celui des salles opératoires de la tranche 1 ; qu'en seconde part, le compte rendu d'essais de fonctionnement réalisé entre le 13 mai et le 13 juin 1997 par la COMETEC démontre l'existence de dysfonctionnements qui nécessitaient de nouveaux contrôles de la part des maîtres d'oeuvre, qui se sont abstenus d'y faire procéder ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité (arrêt p. 7),
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'au titre de ses obligations contractuelles, la SCP RIGAL et BARGAS était tenue d'une obligation de donner son avis sur les plafonds soufflants et de vérifier l'étanchéité à l'air des blocs opératoires, que la première obligation a été remplie, la non identité des matériels étant impossible à relever en l'état des commandes identiques, que la seconde obligation n'a en revanche pas été satisfaite car le 21.08.1997, l'expert a constaté un défaut d'étanchéité des faux-plafonds, que la SCP Rigal-Bargas ne peut utilement indiquer que la procédure de référé engagée par la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH a empêché les essais, dès lors que des essais ont bien eu lieu après la saisine du juge des référés et avant le 21.08.1997 mais se sont avérés insuffisants, qu'entre le 17.06.1997, date de fin des essais de Cometec, et le 21.08.1997, la SCP Rigal-Bargas pouvait prendre l'initiative de faire les essais complémentaires nécessaires, avec l'accord de l'expert, que l'inexécution partielle constatée a généré un retard préjudiciable dont elle devra couvrir les conséquences pour la période du 17.06 au 10.09.1997 (jug. p. 17),
ALORS QUE, D'UNE PART, dans le cadre de sa mission de direction des travaux de construction, l'architecte n'est tenu avant réception que d'une obligation contractuelle de moyens ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité de la SCP RIGAL BARGAS, que les faux plafonds présentaient un défaut d'étanchéité et que le taux d'empoussièrement des blocs opératoires était supérieur à celui requis, tout en relevant que l'architecte s'était assuré que l'entreprise chargée de l'installation avait procédé à des essais, qui avaient été transmis pour vérification à la COMETEC, bureau d'études spécialisé auquel il avait sous traité cette partie de sa mission de maîtrise d'oeuvre qui excédait ses compétences techniques, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute de l'architecte et a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'architecte, tenu d'une obligation contractuelle de moyens, peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a accompli toutes les diligences possibles lui incombant ; que la SCP RIGAL BARGAS a soutenu qu'il ne lui avait pas été possible de procéder à de nouveaux essais ni à porter remède aux dysfonctionnements constatés par la société COMETEC avant la fin des opérations d'expertise ;que, sans répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a considéré que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute en ne procédant pas à de nouveaux essais, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, l'auteur d'une faute peut être condamné à réparer le seul préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCP RIGAL BARGAS a soutenu qu'à supposer même qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas fait réaliser de nouveaux essais, ces essais n'auraient pu être effectués, compte tenu de l'expertise judiciaire en cours, avant le 21 août 1997, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice qu'entre cette date et le 10 septembre suivant ; qu'en déclarant la SCP RIGAL BARGAS responsable de l'entier préjudice financier du maître d'ouvrage, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP RIGAL BARGAS de son appel en garantie dirigé contre la société COMETEC et son assureur le GAN,
AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant relevé les diligences de la Cometec sous traitante de la SCP RIGAL BARGAS, c'est à juste titre qu'il a débouté la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH de son action en responsabilité en ce qu'elle ne démontre aucune faute de ce bureau d'études, que les architectes ne démontrent aucune faute imputable à leur sous-traitant ; qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande en garantie (arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en ce qui concerne la Cometec, elle avait pour mission contractée auprès de la SCP Rigal-Bargas en ce qui concerne le lot chauffage-ventilation climatisation de suivre le dossier de consultation des entreprises, de contrôler les travaux (plans d'exécution et assistance à la SCP Rigal-Bargas dans le suivi d'exécution, pour la réception et les essais des installations), que le 17.01.1997, elle a tenu l'entreprise Bergeon informée du courrier de Weiss Technik et lui a demandé de faire répondre par son fournisseur sur les non conformités des plafonds, ce sans délai en raison des délais de réalisation, que le 27.01.1997, elle a demandé à l'entreprise Bergeon de remplacer les plafonds non conformes, et à Weiss Klimatechnik Gmbh de lui préciser les non conformités dans les plus brefs délais en raison de l'incidence sur le bon déroulement du chantier, que le 28.01.1997, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH lui a indiqué qu'elle exigeait un agrément de Weiss Technik Allemagne, que le 2.04.1997 et suite à la visite de Weiss Technik Allemagne du 6.02.1997, elle a écrit à l'entreprise Bergeon et l'a mise en demeure de mettre en conformité les plafonds, un rapport de conformité devant être établi par Weiss Technik Allemagne, indiquant qu'à défaut il conviendrait de remplacer les équipements, que le 18.04.1997, elle a pris note de l'engagement de l'entreprise Bergeon d'une intervention de Euroenergie du 21.04 au 22.04.1997, des essais du 23 au 25.04.1997 et de l'expertise de Weiss Technik Allemagne le 28.04.1997, qu'il est constant que l'intervention de Euroenergie, les essais et l'expertise de Weiss Technik Allemagne ont eu lieu avant la fin du mois d'avril 1997, peu de jours avant la réception, que la société Cometec a dès connaissance du courrier de Weiss Technik Allemagne du 9.01.1997, été très vigilante et a suivi la difficulté avec constance jusqu'à sa résolution, qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la conformité des plafonds soufflants, que sur ce point, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH ne caractérise à son encontre aucune faute relevant de l'article 1382 du code civil (jug. p. 18) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter la SCP RIGAL BARGAS de son appel en garantie dirigé contre la société COMETEC, sous-traitant auquel avait été confié une mission d'assistance relative aux installations litigieuses, et son assureur GAN, à affirmer que les architectes ne démontraient aucune faute à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bureau d'études spécialisé ayant contracté une mission d'assistance du maître d'oeuvre doit satisfaire à toutes ses obligations contractuelles ; qu'il est constant que la COMETEC avait pour mission d'assister le maître d'oeuvre dans le suivi d'exécution, la réception et les essais ; que la COMETEC devait donc à tout le moins attirer l'attention du maître d'oeuvre sur le caractère insatisfaisant des essais effectués et la nécessité d'en faire d'autres ; qu'il est cependant établi que les diligences de la COMETEC ont pris fin avec la transmission aux architectes des rapports d'essai à la fin du mois d'avril sans qu'il soit établi ni même allégué que cette société aurait attiré leur attention sur les défectuosités de l'installation révélées par ces essais, sur les remèdes à y apporter et sur la nécessité de recourir à de nouveaux essais ; que la COMETEC n'a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée aux termes du contrat de sous-traitance ; qu'en décidant, sans motifs explicites, que la SCP RIGAL BARGAS n'établissait pas la faute de la COMETEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19593
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19593


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19593
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