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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-19572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juillet 2008) et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la caisse) ; que cette dernière leur a délivré un commandement de payer une certaine somme ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation d'information annuelle, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir d

it qu'ils étaient redevables d'intérêts au taux légal à compter du 25 août 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juillet 2008) et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la caisse) ; que cette dernière leur a délivré un commandement de payer une certaine somme ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation d'information annuelle, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient redevables d'intérêts au taux légal à compter du 25 août 2000, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts, qui sanctionne le défaut d'information, est libellé en termes généraux ; qu'elle concerne dès lors, non seulement les intérêts conventionnels, mais également les intérêts au taux légal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui sanctionne l'absence, par l'établissement de crédit d'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution ne dispense pas celle-ci du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée personnellement ; qu'ayant relevé que la banque ne justifiait pas avoir donné l'information requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'étaient dus les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2000, date de la mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de L'Oise la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. et Mme X... étaient redevables d'intérêts au taux légal à compter du 25 août 2000 ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, il appartient à la banque d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions, et ce jusqu'à extinction de la dette garantie, mais il ne lui incombe pas de démontrer que les cautions ont effectivement reçu l'information envoyée ; que l'omission de cette formalité est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sous réserve des intérêts au taux légal dus en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil depuis la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la banque ne justifie pas avoir donné l'information requise par le texte susvisé ; qu'en conséquence, jusqu'à la date de communication d'une nouvelle information, elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter du 25 août 2000, date de la mise en demeure (…) » (arrêt, p. 3, § 3, 4, 5 et 6) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts, qui sanctionne le défaut d'information, est libellé en termes généraux ; qu'elle concerne dès lors, non seulement les intérêts conventionnels, mais également les intérêts au taux légal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19572
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19572


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19572
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