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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-19563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si Mme Z... avait acquis à bas prix un immeuble qui présentait des désordres importants de fissuration tant en extérieur qu'en intérieur et qui nécessitait des travaux, il n'était pas démontré qu'elle ait eu connaissance de la cause des désordres alors apparents ni du fait qu'ils n'étaient pas stabilisés

et pouvaient continuer d'évoluer, d'autant que leur évolution avait été très l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si Mme Z... avait acquis à bas prix un immeuble qui présentait des désordres importants de fissuration tant en extérieur qu'en intérieur et qui nécessitait des travaux, il n'était pas démontré qu'elle ait eu connaissance de la cause des désordres alors apparents ni du fait qu'ils n'étaient pas stabilisés et pouvaient continuer d'évoluer, d'autant que leur évolution avait été très lente et irrégulière, relevé qu'il n'était pas établi que Mme Z..., qui n'avait réalisé aucune intervention sur l'extérieur de l'immeuble, ait entrepris des travaux destinés à masquer les désordres qui l'affectaient ni cherché à dissimuler l'existence de la fissure affectant le plafond de la chambre et de la salle de bains ou à maquiller, par des travaux de peinture, d'enduit ou de tapisserie, des fissures qui auraient existé dans des cloisons ou des murs porteurs, et retenu qu'il n'était pas établi que l'annonce décrivant la maison comme une "belle landaise restaurée" eût présenté un caractère mensonger dès lors qu'il était constant que la venderesse avait réalisé d'importants travaux d'aménagement et d'embellissement, la cour d'appel qui, sans constater que Mme Z... avait menti en dissimulant qu'elle avait acquis treize mois plus tôt l'immeuble en très mauvais état, a souverainement relevé que la preuve de manoeuvres de nature à tromper Mme X... sur l'état réel du bien vendu n'était pas rapportée, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le dol n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation dirigée contre sa venderesse à raison du dol commis par celle-ci en lui dissimulant l'état de l'immeuble vendu ;
AUX MOTIFS QU'il est démontré que Mme Z... a acheté à un prix sensiblement inférieur à celui du marché un immeuble présentant des désordres importants de fissuration tant extérieurs qu'intérieurs ; mais qu'il n'est pas prouvé que la venderesse qui n'est restée propriétaire que 13 mois, ait eu connaissance de la cause des désordres alors apparents ni du fait qu'ils n'étaient pas stabilisés et pouvaient évoluer ; qu'il n'est pas établi que Mme Z... ait cherché à masquer les désordres ni à maquiller des fissures ; que l'annonce en vue de la vente portant sur une «belle (maison)landaise restaurée» n'était pas mensongère puisque la venderesse avait réalisé d'importants travaux d'aménagement intérieur et d'embellissement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'annonce portant sur une maison «restaurée» impliquait que la maison avait été fondamentalement revue, et pas seulement «habillée» par des embellissements dont les juges du fond relèvent eux-mêmes qu'ils étaient de pure façade ou de décoration ; qu'en affirmant que l'annonce au vu de laquelle Madame X... avait acheté n'était pas mensongère ni constitutive d'une manoeuvre dolosive, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule circonstance que Mme Z... n'ait pas connu «l'origine exacte» des désordres n'est pas de nature à faire disparaître le mensonge commis par elle, consistant à dissimuler qu'elle avait acquis l'immeuble 13 mois plus tôt en très mauvais état, et qu'elle s'était contentée de travaux de façade -mensonge suffisant à caractériser le dol ; que la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE Madame X... faisait valoir que Madame Z... avait acheté à un prix très nettement inférieur au prix du marché et revendu très rapidement après son achat (13 mois) à un prix tout-à-fait normal après avoir effectué quelques travaux d'embellissement impuissants à justifier ce rehaussement de prix ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à démontrer que Madame Z... qui connaissait de l'aveu même de la Cour d'appel la réalité de l'état de l'immeuble, justifiant le bas prix auquel elle l'avait acheté, avait dissimulé sciemment l'absence de tout remède sérieux apporté au problème et sollicité un prix «normal» ne correspondant pas à la valeur réelle de l'immeuble, se bornant à chercher à faire rapidement une plus-value, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme A... (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté que l'action en garantie de Valérie Z... contre les époux Y... était devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE Nelly X... étant déboutée de son action principale, l'action en garantie de Valérie Z... contre les époux Y... devient sans objet ;
ALORS QUE Madame Z... avait appelé en garantie les époux Y... aux fins de les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; que la cassation à intervenir sur le moyen unique présenté par Madame X... entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant constaté que l'appel en garantie était devenu sans objet.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19563
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19563


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19563
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