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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-19441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis soutient que le pourvoi est irrecevable au regard de l'article 605 du code de procédure civile, la cour d'appel s'étant bornée à déclarer recevable la demande du syndicat et à ordonner une mesure d'expertise ;
Mais attendu que le juge des référés ayant en l'espèce épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même code les mesures d

estinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du liti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis soutient que le pourvoi est irrecevable au regard de l'article 605 du code de procédure civile, la cour d'appel s'étant bornée à déclarer recevable la demande du syndicat et à ordonner une mesure d'expertise ;
Mais attendu que le juge des référés ayant en l'espèce épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même code les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les nuisances sonores, olfactives et autres alléguées résultant de la gaine de désenfumage implantée au droit de la cour de l'immeuble du 14 rue Cabanis, avaient par leur importance et leur étendue, un caractère collectif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Plateforme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Plate forme à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société La Plate-forme.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14 RUE CABANIS 75014 PARIS,
AUX MOTIFS QUE « les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise motif pris que les désordres invoqués résultant du fonctionnement de la gaine de désenfumage n'affecteraient que trois copropriétaires de l'immeuble dont les attestations ont été produites devant le premier juge ; que les nuisances sonores, olfactives et autres alléguées résultant du fonctionnement de la gaine de désenfumage implantée au droit de la cour de l'immeuble 14 rue Cabanis ont, par leur importance et leur étendue, un caractère collectif ; qu'ainsi, lors de l'assemblée générale du 8 novembre 2006, 26 copropriétaires présents ou représentés sur 42 ont, à l'unanimité, donné mandat au syndic de saisir le juge des référés aux fins de voir désigner un expert avec mission de déterminer les nuisances générées par l'installation de la gaine de ventilation et de désenfumage ; que par ailleurs, le syndicat appelant a produit en cause d'appel vingt attestations confirmant l'existence des troubles invoqués ; que la majorité des copropriétaires étant concernée par les nuisances, la demande formée par le syndicat des copropriétaires est donc recevable »,
ALORS QUE D'UNE PART le syndicat des copropriétaires n'est autorisé à agir en justice en réparation de troubles collectifs que s'ils affectent de façon identique l'ensemble des copropriétaires ; qu'en décidant que le SDC 14 RUE CABANIS était recevable à agir en relevant que la seule majorité des copropriétaires était concernée par les nuisances alléguées, la Cour d'appel, qui devait au contraire vérifier si l'ensemble des copropriétaires était concerné de manière identique, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
ALORS QUE D'AUTRE PART le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société LA PLATE-FORME faisait valoir dans ses conclusions d'appel que seules 20 attestations sur 44 copropriétaires avaient été produites par le SDC 14 RUE CABANIS et que sur ces 20 attestations, seulement 10 émanaient de copropriétaires (page 8 des conclusions) ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire démontrant que le SDC 14 RUE CABANIS n'établissait pas que l'ensemble des copropriétaires, ni même leur simple majorité, avait subi les nuisances et troubles allégués, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19441
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19441


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19441
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