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06/10/2009 | FRANCE | N°08-12361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-12361


Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été conclue pour une période de quarante cinq jours prenant fin le 25 mars 2005 et retenu qu'il suffisait de constater que la SCI Gella, qui avait la charge d'établir la preuve qu'elle avait sollicité un ou deux prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontrait pas avoir demandé un prêt de 340 000 euros au taux de 3, 90 % pendant vingt ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800 000 euros et 940 000 euros, la cour d'appel en a d

éduit, à bon droit, que la condition était accomplie par la faute...

Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été conclue pour une période de quarante cinq jours prenant fin le 25 mars 2005 et retenu qu'il suffisait de constater que la SCI Gella, qui avait la charge d'établir la preuve qu'elle avait sollicité un ou deux prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontrait pas avoir demandé un prêt de 340 000 euros au taux de 3, 90 % pendant vingt ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800 000 euros et 940 000 euros, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la condition était accomplie par la faute du débiteur, peu important les manoeuvres alléguées de l'agence immobilière ou des banques et que la clause pénale, convenue au profit de la partie qui n'était pas en défaut, était due aux vendeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Gella

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la SCI GELLA à payer la somme de 38 752 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal depuis le 31 août 2005, d'avoir dit que la somme de 38 752 euros séquestrée entre les mains de Maître X... viendra en déduction des condamnations mises à la charge de la SCI GELLA et que le notaire pourra libérer les fonds au profit de Monsieur Alain Y... et de Madame Dominique Y..., et d'avoir condamné la société exposante à payer diverses sommes par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les moyens développés par la SCI GELLA au soutien de son appel ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de simple argumentation ; qu'il suffit de constater que la SCI GELLA, qui a la charge d'établir la preuve qu'elle a sollicité un ou des prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontre pas avoir demandé un prêt de 340 000 euros au taux 3, 90 % l'an pendant 20 ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800 000 et 940 000 euros, ne pouvant réunir les fonds constituant l'apport personnel initialement prévu ; que la condition étant réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, il s'ensuit que la clause de l'acte de vente prévoyant que, sauf application d'une condition suspensive, la partie qui refuserait de réitérer la vente en la forme authentique pourrait être condamnée à payer une indemnité à la partie qui ne serait pas en défaut, doit recevoir application ; que les manoeuvres de l'agence immobilière ou des banques dont fait état l'appelante sont étrangères à la solution du litige ;
ALORS QUE la condition n'est réputée accomplie aux termes de l'article 1178 du Code civil, que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres de l'agence immobilière ou des banques dont fait état l'appelante sont étrangères à la solution du litige, sans préciser en quoi elles n'affectaient pas l'imputabilité au débiteur de la défaillance de la condition d'obtention du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1178 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la SCI GELLA à payer la somme de 38 752 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal depuis le 31 août 2005, d'avoir dit que la somme de 38 752 euros séquestrée entre les mains de Maître X... viendra en déduction des condamnations mises à la charge de la SCI GELLA et que le notaire pourra libérer les fonds au profit de Monsieur Alain Y... et de Madame Dominique Y..., et d'avoir condamné la société exposante à payer diverses sommes par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande d'application de la clause pénale s'analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts, conformément aux termes du compromis de vente précité qui stipule que si la non-obtention a pour cause la faute de l'acquéreur, le demandeur pourra demander l'attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive du bien ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par les époux Y... à hauteur de la somme de 38 752 euros ;
ALORS QUE le compromis de vente stipulait que la pénalité serait due en cas de refus de régulariser la vente par acte authentique « dans le délai imparti » ; qu'en se contentant de relever que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, pour en déduire que la clause de l'acte prévoyant que sauf application d'une éventuelle condition suspensive la partie qui refuserait de réitérer la vente sous forme authentique pourrait être condamnée à payer une indemnité à la partie qui ne serait pas en défaut, doit recevoir application, sans relever que le refus de la SCI de régulariser l'acte était intervenu dans le délai imparti, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12361
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-12361


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12361
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