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06/10/2009 | FRANCE | N°08-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-12102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, que le caractère impératif des stipulations contractuelles relatives à la destination de l'immeuble démontrait que les parties avaient entendu que les locaux soient affectés à la fabrication de vêtements en totalité et pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en r

etenant qu'il n'était pas démontré que l'intention de favoriser la création...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, que le caractère impératif des stipulations contractuelles relatives à la destination de l'immeuble démontrait que les parties avaient entendu que les locaux soient affectés à la fabrication de vêtements en totalité et pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant qu'il n'était pas démontré que l'intention de favoriser la création ou le maintien d'emplois sur le territoire de la commune soit entrée dans le champ contractuel et qui a relevé qu'à partir du mois de décembre 2003 la société Manuribe n'avait maintenu dans les bâtiments qu'une activité extrêmement réduite sans rapport avec son activité antérieure et la taille des locaux mis à sa disposition, a pu en déduire qu'elle avait commis un manquement grave à l'engagement souscrit justifiant la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manuribe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manuribe à payer à la commune de Riberac la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Manuribe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Manuribe

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de crédit bail liant la commune de Riberac à la société MANURIBE en vertu de deux actes authentiques en date du 28 mars 2001 et du 14 mars 2003, d'avoir débouté la société MANURIBE de ses demande, et de l'avoir condamnée à verser une indemnité de résiliation fixée forfaitairement en exécution des prévisions contractuelles à 20 % du montant du capital restant dû à la date de résiliation, tel qu'il résulte du tableau d'amortissement de l'emprunt contracté par le bailleur, augmentée du montant des indemnités dues au prêteur pour remboursement anticipé ainsi que 3 200 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE s'il est probable qu'en consentant à la SARL MANURIBE un contrat de crédit bail immobilier à des conditions financières particulièrement avantageuses et en la faisant directement bénéficier, lors de la conclusion de l'avenant du 14 mars 2003 de subventions accordées par le Conseil Général la Commune de Bergerac a eu l'intention de favoriser la création ou le maintien d'emplois sur son territoire, rien ne démontre que cette intention ait été partagée par sa cocontractante, ni qu'elle soit entrée dans le champ contractuel, aucune mention ne figurant à cet égard dans le contrat ; qu'en revanche, il est clairement spécifié dans la convention de crédit bail du 28 mars 2001 que l'immeuble objet des présentes est destiné à la fabrication des vêtements (titre III § 1 p. 25), que « pendant toute la durée du contrat de crédit bail, le crédit preneur ne pourra affecter les biens loués, ainsi qu'il s'y oblige, qu'à l'exploitation indiquée au titre III du présent contrat » (titre I § B, alinéa 1 p. 5) et que « cette destination ne devra faire l'objet d'aucun changement sans l'accord exprès et par écrit du crédit bailleur » (idem alinéa 2) ; que s'il est exact ainsi que le souligne la SARL MANURIBE que le contrat de crédit bail ne comporte aucune obligation quant au nombre d'employé et au volume d'activité du preneur, le caractère impératif des dispositions précitées démontre néanmoins que les parties ont entendu que les locaux soient affectés à leur destination, à savoir la fabrication de vêtements en totalité et pendant toute la durée du contrat, et non qu'il n'y soit exercé qu'une activité limitée ou symbolique » ; qu'à partir du mois d'octobre 2003, la SARL MANURIBE a licencié pour motif économique la quasi-totalité du personnel qu'elle employait jusque là, invoquant des pertes de commandes de ses principaux clients consécutive à une politique de délocalisation dans le secteur du vêtement sur mesure et se trouve dans l'obligation de fermer l'unité de production ; que contrairement à ce que prétend la commune de Ribérac, la SARL MANURIBE n'a pas cessé toute activité de confection dans les locaux litigieux de décembre 2003 jusqu'au terme du contrat de crédit bail, fixé au 28 février 2005 ; qu'elle n'a toutefois maintenu dans ces bâtiments qu'une activité extrêmement réduite, exercée par deux salariées, peut être trois au début de l'année 2004 ; que dans la mesure où il résulte des articles de presse versés aux débats qu'elle employait 46 salariés sur ce site jusqu'au mois d'octobre 2003, il apparaît que ce maintien d'activité est sans aucun rapport avec son activité antérieure avec la taille des locaux mis à sa disposition d'une superficie totale de 1 170 m2 et avec les prévisions contractuelles ; qu'en effet le maintien d'une activité aussi limitée, comprenant de surcroît un travail de retouches pour le magasin de Marsac sur l'Ilsle ne satisfait pas à l'engagement souscrit par le crédit preneur, d'affecter les locaux objet du crédit bail, pendant toute la durée de celui-ci, à l'exploitation d'une activité de fabrication de vêtements ; que compte tenu de la gravité de ce manquement contractuel, le crédit bailleur, qui a engagé son action avant le terme de la convention est fondé à solliciter la résiliation de celle-ci ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des stipulations des actes des 28 mars 2001 et 14 mars 2003 que les locaux devaient être exclusivement affectés à la fabrication de vêtements pendant toute la durée du contrat, sans aucune obligation quant au nombre d'employés et au volume d'activité du preneur ; qu'en affirmant néanmoins qu'en stipulant de la sorte « les parties ont entendu que les locaux soient affectés à leur destination .. en totalité .. et non qu'il n'y soit exercée qu'une activité limitée ou symbolique », quand elles avaient seulement interdit à la société MANURIBE d'affecter les lieux à une autre activité que la fabrication de vêtements, la cour a dénaturé lesdits contrats en violation de l'article 1134 du Code civil.

2. ALORS en outre QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de crédit bail ne comportait aucune obligation quant au nombre d'employés et au volume d'activité du preneur et que rien ne démontrait que le maintien d'emploi au sein de la Société MANURIBE était entré dans le champ contractuel ; qu'en affirmant néanmoins que les parties avaient entendu qu'il ne soit pas exercé dans les lieux d'activité limitée ou symbolique, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12102
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-12102


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12102
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