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06/10/2009 | FRANCE | N°08-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-10681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X...,
Y...
, Z... et B..., que sur le pourvoi incident relevé par M. A..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Real concept (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société Corbeil centre (le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. A... étant désigné liquidateur ; que le 2 janvier 2006, le bailleur a mis en demeure le liquidateur de se

prononcer sur la poursuite du bail ; que le liquidateur a opté pour la poursuite du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X...,
Y...
, Z... et B..., que sur le pourvoi incident relevé par M. A..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Real concept (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société Corbeil centre (le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. A... étant désigné liquidateur ; que le 2 janvier 2006, le bailleur a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail ; que le liquidateur a opté pour la poursuite du contrat ; que statuant sur la requête du liquidateur, le juge commissaire a, par ordonnance du 3 avril 2006, ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société au profit de MM. X...,
Y...
, Z... et B... ; que sur opposition du bailleur, le tribunal l'a notamment déclaré recevable à exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce et a ordonné en conséquence la cession du fonds de commerce à son profit ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par MM. X...,
Y...
, Z... et B... et M. A..., ès qualités, du chef de ces dispositions ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense :

Attendu que le bailleur conteste la recevabilité de ces pourvois au motif qu'il résulte de l ‘ article L. 623 5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire prononçant la cession d'un fonds de commerce ne sont susceptibles de pourvoi que de la part du ministère public ;

Mais attendu que les pourvois principal et incident contestent l'application faite de l'article L. 623 5 précité par l'arrêt attaqué en faisant valoir que le jugement s'est prononcé sur des demandes nouvelles qui n'avaient pas été soumises au juge commissaire ; que les pourvois sont en conséquence recevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont recevables, s'agissant de moyens de pur droit :

Vu l'article L. 623 5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de MM. X...,
Y...
, Z... et B... et de M. A..., ès qualités, en tant qu'ils visent la disposition du jugement réformant l'ordonnance du juge commissaire et ordonnant la cession du fonds de commerce au profit du bailleur, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 623 5 du code de commerce, dans sa rédaction précitée, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire autorisant les cessions de gré à gré des actifs du débiteur ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article L. 623 5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne s'applique qu'à la disposition du jugement statuant sur l'ordonnance du juge commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le tribunal s'était prononcé sur l'exercice par le bailleur de son droit de préemption conventionnel sur le fonds de commerce du débiteur, présentée pour la première fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable les appels contre la disposition du jugement réformant l'ordonnance du juge commissaire et ordonnant la cession du fonds de commerce au profit du bailleur atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt confirmant le jugement ayant condamné le liquidateur, ès qualités, à payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et ayant ordonné la compensation entre cette créance du bailleur et sa dette relative au prix d'acquisition du fonds de commerce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. A..., ès qualités, sur les autres dispositions du jugement et en ce qu'il a annulé la condamnation de M. A..., ès qualités, au paiement de dommages-intérêts ; l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Corbeil centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour MM. X...,
Y...
, Z... et B....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les appels de Messieurs Hamady X..., Franck Y..., Sébastien B..., Dima Z... irrecevables en ce qu'ils visaient la disposition du jugement réformant l'ordonnance du juge commissaire et ordonnant la cession du fonds de commerce à la société Corbeil Centre en vertu de son droit de préemption

AUX MOTIFS QUE par jugement du 1er octobre 2005, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Real Concept qui exploitait un fonds de commerce de bar brasserie restaurant pub dans les locaux loués à la société Corbeil Centre 24 bd Georges Michel, à Corbeil Essonne et nommé Maître A... en qualité de liquidateur judiciaire ; que par courrier du 2 janvier 2006, la société Corbeil Centre a mis en demeure Me A... d'avoir à se prononcer sur la poursuite du bail ; que le mandataire judiciaire a décidé de poursuivre le bail mais s'est abstenu de régler les loyers depuis l'ouverture de la procédure générant ainsi une dette de 31. 626, 13 ; que la bailleresse a également déclaré sa créance au titre des loyers impayés à la date du jugement de liquidation judiciaire pour un montant de 52. 216, 22 à titre privilégié ; que Maître A... a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à céder le fonds de commerce à messieurs X...
Y...
B..., Z... pour le compte d'une société qu'ils entendaient constituer ; que par ordonnance en date du 30 avril 2006, le juge commissaire a ordonné la dite cession au pris de 20. 000 ; que la société Corbeil Centre se prévalant d'une clause de préemption prévue à l'article 32 du bail conclu le 29 janvier 2003 a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance et demandé à exercer son droit de préemption au prix stipulé dans la décision ; qu'en vertu de l'article L 623-5 ancien du code de commerce applicable à l'espèce dont les dispositions sont au surplus reprises par l'article L 661-5 du code de commerce, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire autorisant les cessions de gré à gré rendues en application de l'article L 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public ; que Maître A... ainsi que Messieurs X...
Y...
B... et Z... sont donc irrecevables en leur appel sur cette disposition du jugement ;

ALORS QUE l'appel contre un jugement statuant sur le recours d'une ordonnance du juge commissaire prononçant la cession d'un fonds de commerce est recevable dès lors que le jugement a accueilli une demande nouvelle qui n'avait pas été formée devant le juge commissaire ; qu'en l'espèce, il est constant que le bailleur a formé un recours devant le tribunal de commerce de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession du fonds de commerce et a demandé pour la première fois devant le tribunal à exercer un droit de préemption ; qu'en décidant que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé pour fausse application, l'article L 623-5 (ancien) du code de commerce devenu l'article L 661-5 (nouveau) du code de commerce

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of », en ce qu'il visait les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Évry du 14 septembre 2006 réformant l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of » du 3 avril 2006 et ordonnant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Corbeil centre en vertu de son droit de préemption ;

AUX MOTIFS QUE « par jugement du 1 / 10 / 2005, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Real concept qui exploitait un fonds de commerce de bar brasserie restaurant pub dans des locaux loués à la société Corbeil centre, 24, boulevard Georges Michel à Corbeil Essonnes et nommé Maître A... en qualité de liquidateur judiciaire ;
que par courrier du 2 / 1 / 2006, la société Corbeil centre a mis en demeure Maître A... d'avoir à se prononcer sur la poursuite du bail ; que la bailleresse a également déclaré sa créance au titre des loyers impayés à la date du jugement de liquidation judiciaire pour un montant de 52 216, 22 à titre privilégié ; que Maître A... a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à céder le fonds de commerce à Messieurs X...,
Y...
, B..., Z... pour le compte d'une société qu'ils entendaient constituer ; que par ordonnance en date du 30 / 4 / 2006 le juge commissaire a ordonné ladite cession au prix de 20 000 ; que la société Corbeil centre, se prévalant d'une clause de préemption prévue à l'article 32 du bail conclu le 29 / 1 / 2003, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance et demandé à exercer son droit de préemption au prix stipulé dans la décision ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; considérant qu'en vertu de l'article L. 623-5 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce, dont les dispositions sont au surplus reprises par l'article L. 661-5 du code de commerce, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du jugecommissaire autorisant les cessions de gré à gré rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public ; que Maître A..., ainsi que Messieurs X...,
Y...
, B... et Z..., sont donc irrecevables en leur appel sur cette disposition du jugement » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-18 de l'ancien code de commerce est recevable lorsque le tribunal de commerce s'est prononcé sur une demande nouvelle qui lui a été soumise pour la première fois ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel interjeté par M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of » en ce qu'il visait les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Évry du 14 septembre 2006 réformant l'ordonnance du jugecommissaire de la liquidation judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of » du 3 avril 2006 et ordonnant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Corbeil centre en vertu de son droit de préemption, quand la société Corbeil centre a exercé le droit de préemption dont elle se prévalait et demandé que la cession du fonds de commerce de la société Real concept 2000 « Le Best Of » soit ordonnée à son profit pour la première fois devant le tribunal de commerce d'Évry, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 623-5 de l'ancien code de commerce, qui sont applicables à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of », à payer à la société Corbeil centre la somme de 31 626, 13 euros au titre des loyers prétendument impayés depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêtés au 30 juin 2006, et la somme de 10 556, 37 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la remise des clés et D'AVOIR ordonné la compensation entre les loyers prétendument impayés et le prix d'acquisition du fonds de commerce à hauteur de la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Maître A... critique d'autre part certaines dispositions du jugement qui lui font grief ; que son appel est recevable de ces chefs ; qu'il relève à juste titre que le tribunal de commerce d'Évry est intervenu hors des limites de sa saisine en retenant sa responsabilité personnelle et en le condamnant à des dommages et intérêts ; que par contre, le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir en condamnant au paiement des loyers et ordonnant la compensation entre les sommes dues à la bailleresse et celles connexes qu'elle devait verser dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ; qu'il n'est en effet pas contesté que le liquidateur, qui a opté pour la poursuite du bail, n'a pas réglé les loyers postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; que la clause de préemption prévue au bail doit trouver application » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE les restrictions au droit d'appel résultant des dispositions de l'article L. 623 4 de l'ancien code de commerce ne sont pas applicables en cas d'appel interjeté à l'encontre des dispositions d'un jugement par lesquelles le tribunal de commerce se prononce sur une demande nouvelle qui lui a été soumise pour la première fois, si bien que la recevabilité et le bien-fondé d'un tel appel ne sont pas subordonnés à la condition que les dispositions du jugement dont il est interjeté appel soient entachées d'un excès de pouvoir ; qu'en énonçant, dès lors, pour confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry en ce que celui-ci avait condamné M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of », à payer à la société Corbeil centre la somme de 31 626, 13 euros au titre des loyers prétendument impayés depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêtés au 30 juin 2006, et la somme de 10 556, 37 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la remise des clés et en ce qu'il avait ordonné la compensation entre les loyers prétendument impayés et le prix d'acquisition du fonds de commerce à hauteur de la somme de 20 000 euros, que le tribunal de commerce d'Évry n'avait commis aucun excès de pouvoir en statuant de la sorte, quand les demandes de la société Corbeil centre tendant à la condamnation de M. Bernard A..., ès qualités, à lui payer la somme de 31 626, 13 euros au titre des loyers prétendument impayés depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêtés au 30 juin 2006, et la somme de 10 556, 37 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la remise des clés et tendant à ce que la compensation entre les loyers prétendument impayés et le prix d'acquisition du fonds de commerce soit ordonnée à hauteur de la somme de 20 000 euros constituaient des demandes nouvelles, que la société Corbeil centre a formées, pour la première fois, devant le tribunal de commerce d'Évry, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 623-4 de l'ancien code de commerce, qui sont applicables à la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of », à payer à la société Corbeil centre la somme de 31 626, 13 euros au titre des loyers prétendument impayés depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêtés au 30 juin 2006, et la somme de 10 556, 37 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la remise des clés et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la compensation entre les loyers prétendument impayés et le prix d'acquisition du fonds de commerce à hauteur de la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Maître A... critique d'autre part certaines dispositions du jugement qui lui font grief ; que son appel est recevable de ces chefs ; qu'il relève à juste titre que le tribunal de commerce d'Évry est intervenu hors des limites de sa saisine en retenant sa responsabilité personnelle et en le condamnant à des dommages et intérêts ; que par contre, le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir en condamnant au paiement des loyers et ordonnant la compensation entre les sommes dues à la bailleresse et celles connexes qu'elle devait verser dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ; qu'il n'est en effet pas contesté que le liquidateur, qui a opté pour la poursuite du bail, n'a pas réglé les loyers postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; que la clause de préemption prévue au bail doit trouver application » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Me A... a sollicité la prorogation du bail après l'ouverture de la procédure collective ; / que dons les loyers échus depuis cette date ont continué à courir au profit du bailleur et doivent lui être réglés ; / le Tribunal condamnera Me A..., ès qualités, à régler à la société Corbeil centre le montant desdits loyers soit la somme de 31 626, 13 arrêtés au 30 / 06 / 2006, outre la somme de 10 556, 37 par trimestre à compter du 01 / 07 / 2006 jusqu'à restitution des clés et ordonnera la compensation entre les loyers impayés et le prix d'acquisition du fonds stipulé ci-dessus à hauteur de 20 000 » (cf., jugement entrepris, p. 7) ;

ALORS QUE le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne peut connaître des contestations qui ne sont pas nées de cette procédure et qui ne sont pas soumises à son influence juridique ; qu'en considérant, dès lors, qu'il entrait dans les attributions du tribunal de commerce d'Évry de statuer sur la demande de la société Corbeil centre tendant à la condamnation de M. Bernard A..., ès qualités, à lui payer la somme de 31 626, 13 euros au titre des loyers prétendument impayés depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arrêtés au 30 juin 2006, et la somme de 10 556, 37 euros par trimestre à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la remise des clés et qu'en statuant sur cette demande, le tribunal de commerce d'Évry n'avait commis aucun excès de pouvoir, quand cette demande soulevait une contestation qui n'était pas née de la procédure de liquidation judiciaire de la société Real concept 2000 « Le Best Of » et qui n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 623-4 de l'ancien code de commerce et de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, qui sont applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10681
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-10681


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10681
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