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06/10/2009 | FRANCE | N°07-12822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 07-12822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BGI a mis à la disposition d'une société dénommée initialement "société Startub SA" un de ses travailleurs intérimaires, M. X... lequel a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 1997 ; que par arrêt du 9 novembre 2004, la cour d'appel de Versailles a, notamment, dit que la "société Startub SA" avait commis une faute inexcusable Ã

  l'occasion de cet accident du travail, que la société BGI était seule tenue envers l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BGI a mis à la disposition d'une société dénommée initialement "société Startub SA" un de ses travailleurs intérimaires, M. X... lequel a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 1997 ; que par arrêt du 9 novembre 2004, la cour d'appel de Versailles a, notamment, dit que la "société Startub SA" avait commis une faute inexcusable à l'occasion de cet accident du travail, que la société BGI était seule tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, que l'action récursoire exercée par la société BGI contre la société Startub SA était bien fondée et que celle-ci devrait garantir la société BGI de la totalité des sommes remboursées à la caisse, a alloué une certaine somme à M. X... et avant dire droit sur l'examen d'autres préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a soutenu que la véritable dénomination de la société Startub SA était Startub Stif industrie ;

Attendu que complétant l'arrêt du 9 novembre 2004, l'arrêt dit que la dénomination sociale de la société utilisatrice est Startub Stif industrie ;

Attendu qu'en mettant à la charge de la société Startub Stif industrie une obligation de garantie sans que celle-ci ait été entendue ou appelée à l'instance, alors qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce sur lequel elle a fondé sa décision que cette société, qui a débuté l'exploitation le 15 avril 1999 et aux droits de laquelle se trouve la société Sodec industrie, est une personne morale différente de la société utilisatrice laquelle avait pour exacte dénomination société Startub Stif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, complétant son arrêt du 9 novembre 2004, il dit que la dénomination sociale de la société utilisatrice est Startub Stif industrie SA, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sodec industrie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « complété » l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 novembre 2004, qui avait condamné la société « STARTUB SA », en tant que société utilisatrice, à garantir la société BGI des sommes remboursées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, d'avoir dit que la dénomination sociale de la société utilisatrice serait « SARTUB STIF INDUSTRIE SA », et d'avoir ainsi, en réalité, prononcé une condamnation à l'encontre d'une personne morale distincte de la société utilisatrice ;

Aux motifs que « l'extrait K bis versé aux débats par le salarié révèle l'exacte dénomination sociale de la société utilisatrice ; qu'il convient de mentionner au dispositif du présent arrêt qu'il s'agit de la société SARTUB STIF INDUSTRIE SA, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 1999 B 000 782 ; qu'il convient de répéter par adoption de motifs contenus dans l'arrêt du 9 novembre 2004 que la société SARTUB sera tenue de garantir l'employeur de toutes les indemnités réclamées par la Caisse qui en fait l'avance au salarié » (p. 3) ;

1° Alors d'une part que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, le juge ne peut pas, dans le cadre d'une instance donnée, prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne qui, n'ayant pas été partie, n'a été ni entendue ni appelée ; qu'au cas présent, sous couvert de tenir compte de la dénomination exacte du débiteur d'une obligation de garantie, la cour d'appel a fait peser cette obligation sur la société SARTUB STIF INDUSTRIE qui n'était pas partie à l'instance et qui, dès lors, n'avait été ni entendue ni appelée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

2° Alors d'autre part et en tout état de cause que au registre du commerce et des sociétés, un numéro donné correspond toujours à une personne morale unique, et réciproquement, de sorte qu'il est exclu qu'une personne morale donnée puisse figurer dans ce registre sous deux numéros différents ; qu'au cas présent, la société SARTUB STIF INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la demanderesse au pourvoi, n'avait pas le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés que la société SARTUB STIF, seule en cause dans cette affaire, ce qui excluait toute confusion entre les deux entités ; qu'ainsi, la société SARTUB STIF INDUSTRIE était immatriculée sous le numéro 99B00782, tandis que la société SARTUB STIF figurait sous le numéro 1971B00556 ; qu'en considérant que ces deux entités distinctes auraient désigné une personne morale unique, cependant qu'elle constatait elle-même que le numéro de registre de la société SARTUB STIF INDUSTRIE était différent, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 du Code de commerce, ensemble l'article 9 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12822
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°07-12822


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12822
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