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01/10/2009 | FRANCE | N°08-70137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-70137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2008) que Mme X... ayant assigné M. et Mme Y... en expulsion d'un logement et en paiement d'une indemnité d'occupation, Mme Y... a contesté la qualité de propriétaire de la demanderesse ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en nullité de la vente conclue le 15 septembre 1966 entre Mme Z... et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seuls l

es héritiers de Mme Z... auraient intérêt à agir en requalification de la vent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2008) que Mme X... ayant assigné M. et Mme Y... en expulsion d'un logement et en paiement d'une indemnité d'occupation, Mme Y... a contesté la qualité de propriétaire de la demanderesse ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en nullité de la vente conclue le 15 septembre 1966 entre Mme Z... et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seuls les héritiers de Mme Z... auraient intérêt à agir en requalification de la vente et que Mme Y... n'en faisait pas partie, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
Madame et monsieur Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables à agir en nullité de la vente conclue le 15 septembre 1966 entre madame Z... et madame X....
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, si l'article 911 du code civil prévoit la nullité d'une donation déguisée faite entre deux personnes dont l'une n'a pas la capacité de donner ou de recevoir, aucune disposition légale ne prévoit une telle nullité lorsqu'une telle donation est intervenue entre personnes capables ; qu'il n'est pas allégué que madame Z... ou madame X... aient été incapables au moment de la vente ; que si cette dernière devait être requalifiée en donation, une telle donation resterait valable jusqu'à concurrence de la quotité disponible de la succession de madame Z... en application de l'article 931 du code civil ; que seuls les héritiers de la donatrice auraient qualité et intérêt à agir en requalification de la vente en donation en bornant leur demande à la réduction de cette dernière à la quotité disponible sans pouvoir solliciter l'annulation de l'acte litigieux ; que les héritiers de Madame Z..., dont madame Y... ne fait pas partie, ne s'étant jamais manifestés pour attaquer la vente consentie à madame X..., cette vente, même si le tribunal de cette cour devait la qualifier « donation », resterait valable ; que l'appelante n'a donc ni qualité ni intérêt à agir en nullité de l'acte de vente au motif de l'existence d'une donation déguisée ;
ALORS QUE les occupants d'un bien immobilier, assignés en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, ont intérêt, en défense à opposer tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, la prétention de l'adversaire ; que dès lors, en retenant que les époux Y..., assignés en expulsion du bien immobilier qu'ils occupaient étaient dépourvus d'intérêt à agir en nullité de l'acte de vente par lequel madame Y... prétendait être propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé les articles 31 et 71 du code de procédure civile.
ALORS QUE les occupants d'un bien immobilier, assignés en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, ont intérêt à contester la qualité de propriétaire du demandeur en opposant la nullité de la vente du bien immobilier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour juger les époux Y... irrecevables à agir contre madame X... en nullité de la vente du bien immobilier litigieux, que madame Y... n'étant pas héritière de madame X..., elle n'avait aucun intérêt à agir en nullité de l'acte de vente au motif de l'existence d'une donation déguisée sans répondre à son moyen qui faisait valoir que la vente était nulle pour défaut de prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
ALORS QUE les époux Y... faisaient valoir que la vente faite au profit de madame X... était nulle pour défaut de prix sérieux ; que dès lors en retenant que l'appelante n'avait ni qualité ni intérêt à agir en nullité de l'acte de vente au motif de l'existence d'une donation déguisée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70137
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-70137


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70137
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