LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2008), que M. X..., agissant en sa qualité de gérant de la SCI Davotri (la SCI) a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge commissaire ayant admis à hauteur d'une certaine somme la créance de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ;
Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance n'avait été notifiée ni à la SCI ni à M. X... en sa qualité de gérant, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le gérant (Monsieur X...) d'une société civile immobilière (la SCI DAVOTRI) en liquidation, caution d'un emprunt souscrit par une société d'exercice libéral liquidée, à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de l'organisme bancaire prêteur (la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS),
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites (et plus précisément de l'accusé de réception de la lettre de notification) que l'ordonnance déférée avait été notifiée, non pas à la SCI DAVOTRI ou à Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SCI, mais à Monsieur X... à titre personnel ; que, dès lors, la notification n'était pas régulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de la SCI ; qu'en conséquence, l'appel interjeté au nom de la SCI le 19 décembre 2007 ne pouvait être considéré comme tardif ; que, surabondamment, il devait être relevé que, selon les dispositions combinées des articles 668, 669 et 670 du code de procédure civile, pour apprécier la date de notification au destinataire d'un pli recommandé avec accusé de réception, il fallait tenir compte de la date de remise de la lettre et de signature de l'avis de réception qui était, en l'espèce, celle du 10 décembre 2007,
1° ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office l'exception de nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ; qu'en l'espèce, la cour ayant écarté des débats les conclusions signifiées par Monsieur X... les 30 mai et 2 juin 2008 – soulevé d'office l'exception de nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, faute, pour cet acte de procédure, de mentionner la qualité de gérant de la SCI DAVOTRI de Monsieur X..., en violation des articles 112 et 114 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'une exception de nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être soulevée d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office une exception de nullité pour vice de forme de la notification de l'ordonnance du juge5 commissaire du 27 novembre 2007, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE la mention erronée de la qualité de la personne à qui est notifiée une ordonnance du juge-commissaire n'entraîne pas la nullité de la notification, sauf preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2007 était irrégulière, car Monsieur X..., pris en son nom personnel et non en qualité de gérant de la SCI DAVOTRI, en avait été seul destinataire, quand la preuve d'un grief n'avait pas été rapportée, a violé les articles 665 et 666 du code de procédure civile,
4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces à partir desquelles ils forgent leurs décisions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'en tout état de cause, le délai d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire n'aurait couru que du 10 décembre 2007, date de remise de la lettre recommandée de notification, quand cette date ne figurait que sur le cachet apposé par La Poste et mentionnant la seule date à laquelle l'avis de réception est retourné à l'expéditeur, de sorte que la lettre en cause avait été présentée et remise le 3 décembre 2007, a dénaturé l'avis de réception en cause, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil.