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01/10/2009 | FRANCE | N°08-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-18924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29.3° du décret n° 80 608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, pour les demandes en fixation ou suppression de l'obligation alimentaire, le capital représentatif de l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au montant de trois années de la pension allouée ; qu'en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;

Attendu, selon la décision attaquÃ

©e, rendue par une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29.3° du décret n° 80 608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, pour les demandes en fixation ou suppression de l'obligation alimentaire, le capital représentatif de l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au montant de trois années de la pension allouée ; qu'en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel par un arrêt confirmant le jugement ayant mis fin à la résidence alternée de sa fille mineure et l'ayant condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant ; qu'il a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la société civile professionnelle Y..., avoué qui avait représenté Mme Z... dans l'instance ;

Attendu que, pour fixer la partie de l'intérêt du litige relatif à une demande évaluable en argent à une valeur égale au montant de onze mois de la pension alimentaire allouée, l'arrêt prend en compte la période qui s'est écoulée du jour du jugement entrepris au jour de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au jour de l'arrêt la durée de la contribution à l'entretien de l'enfant n'était pas inférieure à trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... Daniel et Edouard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Y... Daniel et Edouard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'état de frais signifié par la SCP Y... à Monsieur Bertrand X... le 22 février 2008 et dit que la valeur de la pension alimentaire qui devait être prise en compte, au titre du capital représentant l'intérêt du litige, sera limitée à 1.100 et non 3.600 , conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 juillet 1980 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut sérieusement contester que la demande qu'il avait présentée dans le cadre de son appel qui tendait à la remise en cause des modalités de la résidence de l'enfant commune mineure pour obtenir le bénéfice de la garde alternée incluait le réexamen du principe même du versement d'une pension alimentaire pour ladite enfant si la garde alternée lui était accordée ; que dès lors c'est à bon droit que Maître Y... a inclus dans le capital représentant l'intérêt du litige une valeur égale au montant de la pension qui devra néanmoins être limitée à la durée effective du paiement de ladite pension soit pendant la période qui s'est écoulée du jour du jugement entrepris au jour de l'arrêt soit onze mois soit 100 x 11 = 1.100 conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS QUE pour le calcul de l'émolument revenant à l'avoué, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé, pour les demandes en fixation, révision, suppression relatives aux pensions dérivant de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la pension allouée ; qu'en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ; qu'en l'espèce, en limitant l'intérêt du litige à une valeur égale au montant de onze mois de la pension alimentaire allouée, correspondant à la période ayant couru entre jugement et l'arrêt, en dehors de toute durée connue de la contribution inférieure à trois ans, la cour d'appel a violé l'article 29, 3°, du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18924
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-18924


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18924
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