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01/10/2009 | FRANCE | N°08-18330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-18330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant leur vie commune Mme X... a fait l'acquisition d'un bien immobilier dans lequel M. Z..., médecin, exerçait son activité professionnelle ; qu'après leur séparation, M. Y..., artisan plombier, leur a réclamé le paiement de travaux effectués dans l'immeuble et qu'un j

ugement a condamné M. Z... seul au paiement de la somme de 10 295 euros ;

Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant leur vie commune Mme X... a fait l'acquisition d'un bien immobilier dans lequel M. Z..., médecin, exerçait son activité professionnelle ; qu'après leur séparation, M. Y..., artisan plombier, leur a réclamé le paiement de travaux effectués dans l'immeuble et qu'un jugement a condamné M. Z... seul au paiement de la somme de 10 295 euros ;

Attendu qu'après avoir confirmé cette condamnation, l'arrêt condamne Mme X... à relever et garantir M. Z... " au delà de la somme de 63 000 euros " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par M. Z... de conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 10 295 euros, et, à défaut, à le relever des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à relever et garantir M. Z... au delà de la somme de 63 000 euros, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à relever et garantir Monsieur Z... au-delà de la somme de 63 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE les travaux objets de la facture litigieuse ont été réalisés sur la base de devis présentés le 10 février 2003 au nom du « docteur Z... » pour aménager les locaux professionnels pris à bail par le médecin dans l'immeuble de Madame X... ainsi qu'il le reconnaît lui-même à la page 5 de ses écritures ; que le projet d'aménagement de l'immeuble établi par le maître d'oeuvre Monsieur A... à la même époque, désigne comme maître de l'ouvrage Monsieur Z..., lequel avait obtenu à son nom un financement de la banque PETROFIGAZ au titre de l'installation de chauffage au gaz, somme perçue par Monsieur Y... ; que les factures de cet artisan établies en 2003 sont au nom du docteur Z... ; que les concubins se sont séparés en 2004 ; que Monsieur Z... ne peut valablement opposer à l'artisan la convention passée avec Madame X... en vertu de laquelle sa participation aurait été limitée à 63. 000 euros car elle lui est inopposable ; que tous les documents concernant les travaux étant jusqu'en 2004 à son nom, il ne peut davantage contester avoir passé commande à l'artisan ; que sa condamnation à payer le solde de la facture de l'artisan doit donc être confirmée ; qu'en revanche, à défaut pour Monsieur Y... de s'expliquer sur le préjudice qui lui aurait été causé par le retard dans le règlement de sa facture en raison de la résistance de Monsieur Z..., il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; que dans le cadre du bail commercial qui liait Monsieur Z... à Madame X..., le premier s'était engagé à supporter pour 63 000 euros de travaux dans l'immeuble ; qu'au vu de cette convention, il y a lieu de condamner Madame X... à relever et garantir Monsieur Z... pour le surplus de cette somme ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte que la juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant Madame X... à relever et garantir Monsieur Z... au-delà de la somme de 63 000 euros quand le point de savoir sur qui devait peser la charge définitive des dettes excédant ces 63 000 euros n'était pas dans le débat, Monsieur Z... n'ayant sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame X... à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre que pour la somme de 10 295 euros, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut trancher que le litige qui lui est soumis en fonction de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis au jour où il statue sans pouvoir se prononcer pour l'avenir sur des litiges afférents à des circonstances de fait qui ne sont pas encore établies ; qu'en condamnant Madame X... à relever et garantir Monsieur X... au-delà de la somme de 63 000 euros au titre des travaux qu'il s'étaient contractuellement engagé à effectuer dans l'immeuble litigieux et en se prononçant ainsi par voie d'une disposition générale sur des litiges à venir, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18330
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-18330


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18330
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