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01/10/2009 | FRANCE | N°08-17478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-17478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2008), qu'un tribunal de grande instance ayant sursis à statuer, jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise, sur une demande de provision formée contre son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances (société MMA), par la société Sofal, depuis lors mise en redressement judiciaire et représentée par Mme A... et M. X... en qualité respectivement de mandataire et d'administrateur, l'expert initialement désigné a d

éposé, le 3 mars 2003, un rapport incomplet de sorte qu'un juge de la mise en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2008), qu'un tribunal de grande instance ayant sursis à statuer, jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise, sur une demande de provision formée contre son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances (société MMA), par la société Sofal, depuis lors mise en redressement judiciaire et représentée par Mme A... et M. X... en qualité respectivement de mandataire et d'administrateur, l'expert initialement désigné a déposé, le 3 mars 2003, un rapport incomplet de sorte qu'un juge de la mise en état, par ordonnance du 27 mai 2004, a ordonné un complément d'expertise, confié à un autre expert, qui, au vu de dires présentés en dernier lieu le 9 novembre 2004, a déposé son rapport le 30 novembre 2004 ; que l'affaire ayant été radiée par ordonnance du 18 mai 2005 en l'absence de conclusions de la société Sofal, celle-ci a déposé le 27 novembre 2006 des écritures précisant ses demandes ; que la société MMA a soulevé la péremption de l'instance en soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 9 novembre 2004 ;

Attendu que Mme A... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1° / que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 décembre 2002, sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui devait répondre à la mission fixée par ordonnance du 9 juillet 2002 ; que le juge ne pouvait en effet statuer sur le fond qu'après accomplissement par l'expert de sa mission ; que seul un rapport d'expertise répondant à cette mission pouvait dès lors constituer l'événement visé par l'article 378 du code de procédure civile et constituer la cause du sursis à statuer ; qu'il n'est pas contesté que le rapport déposé le 3 mars 2003 était en partie erroné et pour le surplus incomplet et ne permettait en conséquence pas au juge de statuer sur le fond ; que l'expert n'a accompli la mission fixée par le juge le 9 juillet 2002 que par le dépôt du rapport le 30 novembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins que " la cause du sursis à statuer ordonné par le tribunal (a) disparu (au moment du dépôt du premier rapport le 3 mars 2003)... peu importe que le rapport... ait répondu ou non à la mission qui lui avait été impartie " et que l'événement déterminé par la décision de sursis soit survenu, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile ;

2° / que l'instance n'est périmée que lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que pour interrompre le délai de péremption, l'acte doit donc émaner d'une partie ou être intervenu dans son intérêt ; qu'un acte émanant d'un tiers peut dès lors interrompre le délai de péremption s'il résulte de l'initiative d'une partie démontrant ainsi la volonté de cette partie de poursuivre l'instance ; qu'en outre la péremption d'instance ne peut pas jouer lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'en l'espèce l'expertise de M. Y... a été ordonnée à la suite d'une demande de la société Sofal et par conséquent le dépôt du rapport le 30 novembre 2004 est intervenu à la demande de la société Sofal ; qu'entre le dernier dire des parties en date du 9 novembre 2004 et le dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2004, les parties n'avaient en outre aucune diligence à accomplir ; qu'en décidant néanmoins que le " dépôt de ce rapport d'expertise ne produit aucun effet interruptif " dès lors qu'il importe peu " que la désignation de cet expert pour un complément d'expertise soit intervenue à la demande des parties " la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer produisant effet jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, la cour d'appel a justement retenu que le sursis à statuer ordonné par le tribunal jusqu'au dépôt du rapport du premier expert avait pris fin à la date de ce dépôt ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que le dépôt du second rapport d'expertise n'avait produit aucun effet interruptif de la péremption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... et M. X..., ès qualités, à payer à la société Les Mutuelles au Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Sofal, Mme A..., ès qualités, et M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance,

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 386 du Code de procédure civile « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». La notion de diligence au sens du texte précité s'entend de toute démarche ou initiative procédurale, émanant d'une partie, et tendant à faire progresser l'affaire. En l'espèce, après désignation de Monsieur Z... en qualité d'expert par ordonnance de référé du 9 juillet 2002, le tribunal, par jugement du 3 décembre 2002, rejetant une demande de provision, a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par l'expert. Monsieur Z... a déposé son rapport le 3 mars 2003, et qu'à cette date, l'instance a repris son cours, la cause du sursis à statuer ordonné par le tribunal ayant disparu. Peu importe que le rapport de Monsieur Z... ait répondu ou non à la mission qui lui avait été impartie, l'instance ayant repris au jour du dépôt du rapport d'expertise. Saisi par conclusions d'incident de la société Sofal du 30 mars 2004, auxquelles les Mutuelles du Mans Assurances ont déclaré ne pas s'opposer par conclusions du 15 avril 2004, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise qu'il a confié à Monsieur Y.... Cette ordonnance n'a ordonné aucun sursis à statuer. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2004. En soi, le dépôt de ce rapport d'expertise ne produit aucun effet interruptif. Peu importe que la désignation de cet expert pour un complément d'expertise soit intervenue à la demande des parties. L'ordonnance de radiation du 18 mai 2005, émanant du magistrat de la mise en état, ne présente pas davantage d'effet interruptif de péremption. Les derniers actes des parties tendant à faire progresser l'affaire, sont, soit les demandes d'expertise complémentaire des 30 mars et 15 avril 2004, soit les dires adressés à l'expert le 8 octobre 2004 par la société Sofal et le 9 novembre 2004 par les Mutuelles du Mans Assurances. La péremption de l'instance était donc acquise avant la nouvelle constitution d'avocat de la société Sofal le 15 novembre 2006 et les conclusions au fond de cette société du 27 novembre 2006. L'ordonnance entreprise, qui a débouté les Mutuelles du Mans Assurances de son exception de péremption sera donc infirmée »,

ALORS D'UNE PART QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 décembre 2002, sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui devait répondre à la mission fixée par ordonnance du 9 juillet 2002 ; que le juge ne pouvait en effet statuer sur le fond qu'après accomplissement par l'expert de sa mission ; que seul un rapport d'expertise répondant à cette mission pouvait dès lors constituer l'évènement visé par l'article 378 du Code de procédure civile et constituer la cause du sursis à statuer ; qu'il n'est pas contesté que le rapport déposé le 3 mars 2003 était en partie erroné et pour le surplus incomplet et ne permettait en conséquence pas au juge de statuer sur le fond ; que l'expert n'a accompli la mission fixée par le juge le 9 juillet 2002 que par le dépôt du rapport le 30 novembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins que « la cause du sursis à statuer ordonné par le Tribunal (a) disparu (au moment du dépôt du premier rapport le 3 mars 2003) … peu importe que le rapport … ait répondu ou non à la mission qui lui avait été impartie » et que l'évènement déterminé par la décision de sursis soit survenu, la Cour d'appel a violé l'article 378 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE (à titre subsidiaire) l'instance n'est périmée que lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que pour interrompre le délai de péremption, l'acte doit donc émaner d'une partie ou être intervenu dans son intérêt ; qu'un acte émanant d'un tiers peut dès lors interrompre le délai de péremption s'il résulte de l'initiative d'une partie démontrant ainsi la volonté de cette partie de poursuivre l'instance ; qu'en outre la péremption d ‘ instance ne peut pas jouer lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'en l'espèce l'expertise de Monsieur Y... a été ordonnée à la suite d'une demande de la société SOFAL et par conséquent le dépôt du rapport le 30 novembre 2004 est intervenu à la demande de l'exposante ; qu'entre le dernier dire des parties en date du 9 novembre 2004 et le dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2004, les parties n'avaient en outre aucune diligence à accomplir ; qu'en décidant néanmoins que le « dépôt de ce rapport d'expertise ne produit aucun effet interruptif » dès lors qu'il importe peu « que la désignation de cet expert pour un complément d'expertise soit intervenue à la demande des parties » la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17478
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-17478


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17478
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