La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°09-84858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-84858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de viols ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-2 , 191 , 206 et 593 du code de procédure pénale , ensemble violation des droits de la défense , m

éconnaissance de la présomption d'innocence, violation de l'article 6 § 1 de la Convention eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de viols ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-2 , 191 , 206 et 593 du code de procédure pénale , ensemble violation des droits de la défense , méconnaissance de la présomption d'innocence, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'Auguste X... d'avoir, dans le département de la Moselle et en Italie, à partir de 2003 et jusqu'au 17 décembre 2004, commis par violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Anne Y... des actes de pénétrations sexuelles, à savoir des pénétrations vaginales, des sodomies et des fellations ; que, cependant, il ressort de l'arrêt que l'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 31 mars 2009, où siégeaient Mlle Renée-Michèle Ott, conseiller à la cour d'appel de Metz, faisant fonction de président de la chambre de l'instruction en remplacement du titulaire empêché, régulièrement désignée par ordonnance, en date du 30 mars 2009, de Mme Staechele, président de chambre en remplacement de M. le premier président empêché, Mme Laurence Fournel, conseiller assesseur titulaire, et Mme Véronique Z..., vice-président placé auprès du premier président, délégué en qualité de conseiller à la cour d'appel de Metz, conseiller assesseur suppléant en remplacement du titulaire empêché, toutes deux régulièrement désignées conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ; que, étant observé qu'il résulte encore des commémoratifs de l'arrêt que M. Claude Chevalier avocat général, a été entendu en ses réquisitions et qu'ont été visées les réquisitions écrites de M. le procureur général, en date du 25 mars 2009, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

"1°) alors que le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne, pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; que ce pouvoir est propre au premier président et ne peut être exercé par un président de chambre en remplacement du premier président ; qu'il s'agit là de dispositions d'ordre public qui tiennent à l'organisation judiciaire ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mlle Renée-Michèle Ott, conseiller à la cour d'appel de Metz, a exercé les fonctions de président de la chambre de l'instruction en remplacement du titulaire empêché, laquelle aurait été régulièrement désignée par ordonnance, en date du 30 mars 2009, de Mme Staechele, président de chambre en remplacement de M. le premier président empêché ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 191 du code de procédure pénale, telles qu'elles doivent être interprétées ;

"2°) alors que, en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le conseiller à la cour désigné pour assumer la fonction de président de la chambre de l'instruction en remplacement du titulaire empêché l'a été à titre temporaire et pour quelle période, étant observé qu'on ne sait si Mlle Renée-Michèle Ott a délibéré en qualité de président de la chambre ou de conseiller titulaire puisqu'il appert du dispositif de l'arrêt que celui-ci a été prononcé en chambre du conseil le 9 juin 2009 par Mme Ott, conseiller titulaire de la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est de la légalité de la désignation de Mme Ott et de la qualité en laquelle elle a délibéré, en qualité de président de la chambre de l'instruction ou de conseiller titulaire, d'où la violation des textes précités ;

"3°) alors que, en tout état de cause, il résulte de l'article 191 du code de procédure pénale que, si un conseiller titulaire peut être remplacé en cas d'empêchement par un conseiller, il ne peut s'agir que d'un conseiller à la cour d'appel ; qu'il ressort de l'arrêt que Mme Véronique Z..., vice-président du tribunal, placée auprès du premier président, déléguée en qualité de conseiller à la cour d'appel de Metz, a été désignée comme conseiller accesseur suppléant en remplacement du titulaire empêché ; qu'ainsi, ont été de plus fort violés les textes cités au moyen et spécialement l'article 191 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que le simple fait d'affirmer que Mme Véronique Z... aurait été régulièrement désignée conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale sans autres précisions, ne permet pas à la chambre criminelle de vérifier la régularité et la légalité de cette désignation qui obéit à des exigences procédurales dont on ne peut savoir si elles ont été ici satisfaites, à supposer pour les besoins de la discussion qu'un vice-président du tribunal de grande instance, délégué à la cour, puisse être nommé en remplacement du conseiller titulaire de la chambre de l'instruction ;

"5°) et alors que, au regard des exigences d'un procès à armes égales, lorsque, comme en l'espèce, le parquet prend des réquisitions écrites tendant à la confirmation d'une ordonnance de non-lieu et prend des réquisitions orales, la chambre de l'instruction doit impérativement faire état, fut-ce en substance, desdites réquisitions écrites et orales et préciser les raisons pour lesquelles la confirmation de l'ordonnance de non-lieu a été sollicitée ; qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif attaqué est muet sur lesdites réquisitions écrites et orales ; que, ce faisant, ont été violés les textes et principes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;

Attendu que , par ailleurs , aucune disposition légale n'impose de rendre compte dans l'arrêt du contenu des réquisitions du ministère public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84858
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2009, pourvoi n°09-84858


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award