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30/09/2009 | FRANCE | N°09-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 09-10127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007 308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

Attendu

que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007 308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce que l'intéressée est mal voyante et ayant été victime de nombreuses chutes, se déplace désormais en fauteuil, et que, même si ses facultés intellectuelles sont demeurées bonnes, elle est dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait Mme X... d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mlle Geneviève X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mlle X... est mal voyante et ayant été victime de nombreuses chutes, se déplace désormais en fauteuil ; que, jusqu'à présent, c'était son frère Jacques X... chez qui elle résidait depuis mars 2007 à Montlhéry, qui s'occupait de ses affaires, rédigeant les chèques et l'approvisionnant en argent liquide ; que celui-ci, compte tenu de son âge a souhaité être relayé ; que le docteur Z..., qui l'a examinée le 5 février 2008, à la "Maison de l'Yvette" où elle était hospitalisée depuis le 20 décembre 2007, a constaté un très grand handicap visuel, des difficultés à la marche et des chutes à répétition ; que, sur le plan psychique, il a relevé un niveau cognitif assez bon, des troubles de la mémoire de fixation mais une bonne mémoire d'évocation ; que le docteur Z... a noté qu'elle était réticente à une mesure de protection des biens tout en étant consciente que son incapacité à lire et à écrire la rendait susceptible d'être trompée ; qu'elle préférerait un tuteur dans la famille ; qu'elle ne souhaitait pas rencontrer le juge des tutelles ce qui pourrait être une source d'angoisse pour elle ; que Mlle X... n'a donc pas été entendue par le juge des tutelles qui a désigné son autre frère, Robert, résidant en Bretagne, pour assumer la curatelle renforcée ; qu'après avoir accepté la charge de la mesure, celui-ci a été remplacé à sa demande ; que Mlle X... est propriétaire d'un appartement de trois pièces et d'un studio qui sont loués, d'un local commercial non loué nécessitant de gros travaux qu'elle souhaite vendre, et d'un local de bureau qui vient d'être loué 14.319 euros par an ; que Mlle X... se trouve désormais à la résidence "File-Etoupe" à Montlhéry ; qu'elle produit un certificat médical en date du 4 mai 2008, selon lequel celle-ci dispose de toutes ses facultés mentales pour pouvoir se gérer elle-même ; que Mlle X... est actuellement âgé de 88 ans ; que ces deux frères, âgés de 97 et 93 ans, ne peuvent se charger d'assister leur soeur dans la gestion de ses biens ; que même si les facultés intellectuelles de l'intéressée sont demeurées bonnes, elle est dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens ; qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience du tribunal ; qu'elle est désormais placée dans une institution et a besoin d'être secondée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mlle X... présente une altération de ses facultés personnelles et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ;

ALORS QUE la mise en curatelle d'une personne dont les facultés mentales ne sont pas altérées exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'après avoir retenu que les facultés intellectuelles de Mme X... étaient demeurées bonnes, le tribunal de grande instance a relevé qu'elle se trouvait, du fait de son très grand handicap visuel et de ses difficultés à la marche, dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de l'intéressée empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10127
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°09-10127


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10127
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