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30/09/2009 | FRANCE | N°08-20431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-20431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2248 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008) que les consorts X... ont donné à bail en renouvellement le 25 janvier 1990 un local à usage d'hôtel à la société Hôtel du Cygne ; que le 28 septembre 2001, ils ont notifié à leur locataire , un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mars 2002 moyennant un certain loyer ; qu'ils ont proposé un nouveau prix de loyer par act

e du 12 juin 2003 ; que faute d'accord du locataire, les bailleurs ont fait assign...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2248 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008) que les consorts X... ont donné à bail en renouvellement le 25 janvier 1990 un local à usage d'hôtel à la société Hôtel du Cygne ; que le 28 septembre 2001, ils ont notifié à leur locataire , un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mars 2002 moyennant un certain loyer ; qu'ils ont proposé un nouveau prix de loyer par acte du 12 juin 2003 ; que faute d'accord du locataire, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des loyers commerciaux le 23 novembre 2004 ;

Attendu que pour déclarer l'action en fixation du loyer du bail renouvelé intentée par les bailleurs non prescrite, l'arrêt retient que la participation spontanée de la locataire à l'expertise amiable diligentée à l'initiative des bailleurs jointe au fait que la locataire par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 11 mars 2003, a émis des observations sur le projet de renouvellement du bail ensuite de l'expertise notamment sur la clause loyer en estimant que celle-ci ne reflétait pas les accords et échanges intervenus, que ces actes valent reconnaissance non équivoque de la part du locataire du droit du bailleur à voir fixer le loyer en renouvellement et interruption de prescription ;

Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la reconnaissance non équivoque du droit du bailleur à voir fixer le loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser la somme de 2 500 euros à la société Hôtel du Cygne ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel du Cygne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en fixation du loyer du bail renouvelé à la date du 1er avril 2002 non prescrite, et donc recevable ;

AUX MOTIFS QUE la participation spontanée de la locataire à l'expertise amiable diligentée à l'initiative des bailleurs, jointe au fait que la locataire a, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 11 mars 2003, émis des observations sur le projet de renouvellement du bail ensuite de l'expertise, notamment sur la clause loyer en estimant que celle-ci ne reflétait pas les accords et échanges intervenus, vaut reconnaissance non équivoque de sa part du droit du bailleur à voir fixer le loyer en renouvellement du bail, et vaut donc interruption de prescription conformément aux dispositions de l'article 2248 du code civil ;

1/ ALORS QUE ne constitue pas une reconnaissance non équivoque du locataire du droit du bailleur à voir fixer le loyer en renouvellement du bail, la simple participation du locataire à une expertise amiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2248 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;

2/ ALORS QU'en considérant que constituait une reconnaissance non équivoque du locataire du droit du bailleur à voir fixer le loyer en renouvellement du bail, le courrier par lequel elle a expressément constaté que la SARL Hôtel du Cygne avait « émis des observations sur le projet de renouvellement du bail ensuite de l'expertise, notamment sur la clause loyer en estimant que celle-ci ne reflétait pas les accords et échanges intervenus», ce dont il résultait au contraire l'absence d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2248 du code civil et L. 145-60 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20431
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-20431


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20431
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