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30/09/2009 | FRANCE | N°08-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-19884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 142 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribu

é le droit aux prestations familiales ;

Attendu qu'en précisant, alors qu'elle fixait le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 142 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales ;

Attendu qu'en précisant, alors qu'elle fixait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, après avoir dit que l'enfant résiderait en alternance hebdomadaire chez chacun de ses père et mère, que les prestations familiales restaient versées à la mère, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père et dit que les prestations restent versées à la mère, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2008 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 6 mars 2008 d'avoir à la fois confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et à 400 euros par mois la contribution due par Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et d'avoir fixé celle-ci à 850 euros par mois tout en retenant une garde alternée ;

Alors qu'en ayant ainsi statué, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 6 mars 2008 d'avoir fixé à 850 euros la contribution due par Monsieur Z... à Madame X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et d'avoir dit que les prestations familiales resteraient versées à la mère ;

Aux motifs que Monsieur Z... disposait pour 2007 de revenus salariaux de 72239 euros ; que Madame X... occupait un travail à temps partiel mais ne produisait pas la notification de ses horaires habituels par son employeur ; que Madame X... pourrait consacrer davantage de temps à sa fille puisqu'il était fait droit à sa demande de contribution sur la base d'une somme mensuelle de 850 euros à compter de la mise en place de la résidence alternée ;

Alors que 1°) les besoins de l'enfant doivent être pris en compte pour la fixation de la contribution à son entretien et à son éducation ; que faute d'avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

Alors que 2°) le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant exclusivement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en ayant dit que les prestations familiales seraient versées à la mère, la cour d'appel a violé l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 6 mars 2008 d'avoir dit que l'enfant Lou-
Ann résiderait en alternance hebdomadaire d'abord chez son père puis chez sa mère ;

Aux motifs que Monsieur Z... voulait sans doute pour sa fille tout le bien qu'un père pouvait lui offrir, mais il ne pouvait l'obtenir seul en niant ce que la mère pouvait apporter d'autre pour l'enfant ; que la lettre d'Annie Z... pourrait représenter désormais la meilleure expression de l'intérêt actuel de Lou-Ann, bientôt âgée de quatre ans ; que la résidence alternée avait l'avantage pratique d'éviter de fréquents déplacements de la petite fille, pouvant avoir le sentiment d'être un ballot entre des parents qui ne s'entendaient plus guère après l'avoir mise au monde et avoir sans doute bâti ensemble des projets pour elle ;

Alors que 1°) le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit tenir compte de l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas empêché Monsieur Z... d'exercer son droit de visite en ne l'informant pas de ses changements de domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé que la lettre de Madame Z... «pourrait» représenter désormais la meilleure expression de l'intérêt actuel de l'enfant, a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19884
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-19884


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19884
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