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30/09/2009 | FRANCE | N°08-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-19444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... sont décédés respectivement les 10 mars 1979 et 16 janvier 1999, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jacques, Françoise et Sébastien ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. Sébastien X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 5 novembre 2007), statuant après expertise sur la liquidation et le partage des successions, de l'avoir condamné à payer à l'indivision, au titre de l'occupation

de la maison familiale, une indemnité de 16 459,01 euros due depuis le 16 janvier 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... sont décédés respectivement les 10 mars 1979 et 16 janvier 1999, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jacques, Françoise et Sébastien ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. Sébastien X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 5 novembre 2007), statuant après expertise sur la liquidation et le partage des successions, de l'avoir condamné à payer à l'indivision, au titre de l'occupation de la maison familiale, une indemnité de 16 459,01 euros due depuis le 16 janvier 1999 et une indemnité mensuelle de 305 euros à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au jour du partage ;

Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Sébastien X... n'a pas soutenu que sa jouissance exclusive n'était pas démontrée ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, se fondant sur les constatations du rapport d'expertise, a estimé souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Sébastien X... occupait privativement la maison familiale depuis le décès de sa mère et qu'il ne démontrait pas, ainsi qu'il le prétendait, avoir quitté les lieux depuis 1995 pour aller vivre au domicile de son épouse ;

D'où il suit que le moyen, qui, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. Sébastien X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de créance de salaire différé :

Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que M. Sébastien X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation familiale ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sébastien X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux conseils pour M. Sébastien X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Sébastien X... à régler à l'indivision X... la somme de 16.459,01 au titre d'une indemnité d'occupation qui serait due depuis le 16 janvier 1999, outre une indemnité d'occupation de 305 par mois à compter du 1er octobre 2003 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Sébastien X... est redevable, envers l'indivision d'une « indemnité pour l'occupation de la maison familiale où il réside à « titre gratuit.

«Que la date de départ à prendre en considération pour le «calcul de ladite indemnité doit être celle correspondant au décès de «la mère le 16 janvier 1999 puisque cette dernière était usufruitière «alors que Monsieur Pierre X... en était nu-propriétaire, «En conséquence et conformément aux calculs du rapport «d'expertise, la somme due par Monsieur Sébastien X... à «l'indivision X... au titre de l'indemnité d'occupation s'élève pour «la période de janvier 1999 à septembre 2003, date du rapport, à un «montant de 107.964 francs soit 16.459.01 Euros, outre l'indemnité «d'occupation qui continue d'être due à compter du 1er octobre 2003 «et jusqu'au jour du partage à concurrence de 305 Euros par mois.

« Monsieur Sébastien X... sera condamné à reverser «l'intégralité de ces sommes à l'indivision» (jugement p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéas 1 à 3).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux « dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil « « ....L'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, « « sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

«Monsieur Sébastien X... conteste vivre sur l'exploitation «familiale depuis son mariage religieux en 1995, il explique résider «chez Madame Yvette Z..., Villa Kilucru, 64120 LARRIBAR, ce «qui est contesté par les autres héritiers.

«Préalablement, la Cour constate que la demande a été « formulée par les autres héritiers dans le délai prévu par la loi et « que cette demande est donc recevable.

«L'examen des pièces versées à la procédure par Monsieur «Sébastien X... ne permet pas de confirmer son absence «d'occupation, la charge de la preuve reposant sur lui et défaillant «dans cette preuve, il devra supporter envers l'indivision une « indemnité d'occupation telle que fixée par l'expert dont les «constatations permettent d'établir cette occupation. La décision du «premier juge est donc confirmée.

«Cette occupation n'étant due qu'à compter du décès de la «mère, usufruitière, elle sera actualisée par le notaire liquidateur au «jour du partage» (arrêt p. 5 alinéas 7 à 11).

ALORS QUE, D'UNE PART, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que pour que l'indemnité soit due, il faut que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires soit exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ; que pour confirmer le jugement qui a condamné Monsieur Sébastien X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 16 janvier 1999, la Cour d'appel a énoncé que « l'examen des pièces «versées à la procédure par Monsieur Sébastien X... ne permet pas «de confirmer son absence d'occupation, la charge de la preuve « reposant sur lui et défaillant dans cette preuve, il devra supporter « envers l'indivision une indemnité d'occupation telle que fixée par « l'expert dont les constatations permettent d'établir cette «occupation» ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi la jouissance des biens indivis par Monsieur Sébastien X... était exclusive, c'est-à-dire excluait la jouissance des autres indivisaires, la Cour d'appel a privé sa décision de baes légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour qu'une indemnité d'occupation soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ; qu'il s'en suit que les Consorts X..., qui demandaient le paiement par Monsieur Sébastien X... d'une indemnité d'occupation, devaient rapporter la preuve que celui-ci avait la jouissance exclusive des biens indivis, ce qui excluait la jouissance des autres indivisaires ; que pour condamner Monsieur Sébastien X... au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a énoncé que « l'examen des pièces « versées à la procédure par Monsieur Sébastien X... ne permet pas « de confirmer son absence d'occupation, la charge de la preuve « reposant sur lui et défaillant dans cette preuve, il devra supporter « envers l'indivision une indemnité d'occupation telle que fixée par « l'expert dont les constatations permettent d'établir cette « occupation » ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait aux consorts X... qui demandaient le bénéfice d'une indemnité d'occupation de rapporter la preuve que l'exposant avait la jouissance exclusive des biens indivis, ce qui excluait la jouissance des autres indivisaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sébastien X... de sa demande de salaire différé ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'«un « salaire différé peut bénéficier au descendant qui est resté sur «l'exploitation avec ses parents et a participé à sa mise en valeur « sans aucune contrepartie.

«Le bénéficiaire a droit, pour chaque année de participation «à partir de l'âge de 18 ans et dans la limite de 10 années, à la «valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le « montant horaire du SMIC.

«En l'espèce, Monsieur Sébastien X... qui a atteint l'âge «de 18 ans le 26 avril 1959, et a acquis la qualité de chef «d'exploitation à compter du 1er janvier 1970 ne précise pas pour «quelle période il sollicite la reconnaissance d'une créance de «salaire différé.

«La preuve de l'absence de rémunération incombe à celui qui «l'invoque et Monsieur Sébastien X... n'apporte pas une telle « preuve.

«Il ne produit pas d'attestation justifiant sa qualité d'aide «familiale sur l'exploitation de ses parents pur la période d'avril « 1959 à avril 1969.

«Monsieur Sébastien A... ne peut dès lors qu'être «débouté de sa demande de ce chef» (jugement p. 6 alinéas 5 à 11).

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que si celui «qui se prétend créancier d'un salaire différé peut le revendiquer dans «le cadre de la succession de ses parents, il doit rapporter la preuve «d'une activité, gratuite, sans rémunération pour le compte de «l'exploitation familiale.

«En l'espèce, le maire de la commune atteste que Monsieur «Sébastien X... a travaillé sur l'exploitation familiale de ses parents «avant 1970, date officielle en sa qualité d'exploitant.

«Pour autant, Monsieur Sébastien X..., ne rapporte pas la «preuve que ce travail a été gratuit, d'autant qu'il a été gratifié d'une « part supérieure à son frère et sa soeur ce qui apparaît comme la «contrepartie de l'aide apportée à ses parents.

«En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier «juge en ce que sa demande de salaire différé a été écartée» (arrêt p. 6 alinéas 6 à 10).

ALORS QUE la reconnaissance du droit de créance calculé selon les modalités précisées à l'alinéa 2 de l'article L. 321-13 et à l'alinéa 3 de l'article L. 321-17 du Code rural est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, l'âge minimum de dix-huit ans révolus, une participation qualifiée à l'exploitation agricole considérée et l'absence avérée de rémunération directe ou indirecte du descendant en contrepartie ; que les gratifications consenties à l'héritier ne sont qu'un simple avantage sans caractère rémunératoire et ne peuvent être la contrepartie d'une participation à l'exploitation agricole ; que pour débouter Monsieur Sébastien X... de sa demande de salaire différé, la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait travaillé sur l'exploitation de ses parents avant 1970, date officielle en sa qualité d'exploitant, a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve que ce travail avait été gratuit, d'autant qu'il a été gratifié d'une part supérieure à son frère et sa soeur ce qui apparaissait comme la contrepartie de l'aide apportée à ses parents ; qu'en statuant ainsi quand les gratifications consenties à l'héritier ne sont qu'un simple avantage sans caractère rémunératoire, et ne peuvent être la contrepartie d'une participation à l'exploitation agricole, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19444
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-19444


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19444
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