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30/09/2009 | FRANCE | N°08-19003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-19003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le département de la Dordogne ayant organisé une manifestation sportive qui s'est déroulée, pour partie, sur la propriété de M. X... malgré son opposition, celui ci a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que le jugement attaqué (Juge de proximité de Périgueux, 30 juin 2008) a condamné le département de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable et e

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Attendu que le département de la Dordogne fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le département de la Dordogne ayant organisé une manifestation sportive qui s'est déroulée, pour partie, sur la propriété de M. X... malgré son opposition, celui ci a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que le jugement attaqué (Juge de proximité de Périgueux, 30 juin 2008) a condamné le département de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable et est ci après annexé :

Attendu que le département de la Dordogne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'ayant relevé que, malgré le refus du propriétaire, le département de la Dordogne avait pénétré sur les parcelles de M. X..., que des rochers et arbres avaient été marqués avec de la peinture, qu'un balisage avec des bandes plastiques avaient été mis en place et que des branches avaient été coupées, le juge de proximité en a exactement déduit que les dégradations reprochées au département, consécutives à l'occupation d'un terrain en l'absence de titre l'y autorisant légalement, constituaient une voie de fait relevant de la compétence des juridictions judiciaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil général de la Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général de la Dordogne et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le conseil général de la Dordogne.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le département de la Dordogne à payer à M. X..., des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 ;

AUX MOTIFS QUE M. Bruno Y... qui intervient à titre personnel, n'a pas qualité pour soulever l'incompétence de la juridiction de proximité à la place du département de la Dordogne qui n'est pas comparant ; que, surabondamment, les dégradations reprochées au département par le demandeur constituent des voies de fait relevant de la compétence des tribunaux judiciaires : que, dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée ne saurait prospérer ;

ET QU'en application de l'article 665 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 693 du même Code, la notification à une personne, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, doit contenir toutes indications relatives aux noms et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne ; qu'elle doit désigner la personne même du destinataire ; que ce texte n'exige pas d'autre mention ; qu'en l'espèce, la déclaration notifiée par le greffe contient toutes les mentions prévues par le texte susvisé, de sorte que la juridiction de proximité a été valablement saisie en ce qui concerne le Département de la Dordogne, pris en son conseil général ;

ET QUE les arguments avancés aux débats et les pièces produites par le demandeur, en l'espèce le constat d'huissier en date du 5 septembre 2007 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré par le Département de la Dordogne, pris en son Conseil Général, a aménagé sans autorisation un parcours sportif sur les parcelles appartenant à M. X... ; qu'il a ainsi causé un préjudice matériel et moral à M. X... ; que l'absence de comparution du défendeur fait présumer qu'il n'a pas d'argument à faire valoir ;

1. ALORS QUE la voie de fait s'entend d'une atteinte grave et illégale à la propriété privée ou à une liberté fondamentale qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'en énonçant que le Département de la Dordogne aurait commis une voie de fait, pour avoir organisé une manifestation sportive passant sur le fonds de M. X..., quand une telle manifestation sportive, à la supposer illégale, se rattache à la compétence générale qui est dévolue au Conseil général par l'article L 3211-1 du Code général des collectivités territoriales pour régler les affaires du département, la juridiction de proximité a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble la disposition précitée.

2. ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'organisation d'une manifestation sportive était constitutive d'une atteinte gravement illégale à la propriété privée ou à une liberté fondamentale qui serait manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration, la juridiction de proximité qui s'est déterminée sur la seule affirmation péremptoire de l'existence d'une voie de fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'est donc entachée d'une irrégularité de fond la déclaration par laquelle la juridiction de proximité est saisie d'une demande formée contre le département, pris en la personne de son conseil général, dès lors qu'il résulte de l'article L 3221-10 du code général des collectivités territoriales que le président du conseil général a seule qualité pour défendre aux actions formées à l'encontre du département ; qu'en retenant, pour décider qu'elle était valablement saisie d'une demande formée contre le département, pris en la personne de son conseil général, que l'article 665 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 693 du même Code, ne soumet pas la notification à une personne morale à d'autres mentions que celles relatives aux noms et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne et à la personne du destinataire, la juridiction de proximité a violé les articles 32 et 117 du Code de procédure civile, ensemble la disposition précitée ;

4. ALORS à titre plus subsidiaire encore QU'en l'absence de comparution du défendeur, le juge doit vérifier que la demande dont il est saisi, est régulière, recevable et fondée ; qu'en énonçant sur le fond que le défaut de comparution du département de la Dordogne fait présumer qu'il n'a pas d'argument à faire valoir, la juridiction de proximité a violé l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19003
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 30 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-19003


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19003
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