LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 octobre 2007), qui a prononcé le divorce des époux Y...
X... aux torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, l'arrêt a pris en compte les prestations sociales perçues par Mme X... pour un montant mensuel de 511,41 euros dont 392,28 euros d'aide personnalisée au logement ; que la différence de 119,13 euros existant entre ces deux montants correspond à l'aide versée chaque mois à Mme X... sous forme d'allocations familiales, ce dont il résulte que, pour retenir la somme globale de 511,41 euros, l'arrêt a nécessairement tenu compte des allocations familiales perçues par la mère ; qu'en se déterminant ainsi, bien que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas intégré les allocations familiales dans les revenus de Mme X... mais s'est bornée à constater que celle-ci percevait des prestations sociales pour un montant de 511,41 euros dont 392,28 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement de sorte qu'elle supportait un loyer résiduel de 203,41 euros, a souverainement estimé qu'eu égard à son jeune âge et à la nature de l'emploi qu'elle occupait dans un secteur d'activité qui se développait , Mme X... était en mesure d'améliorer sa situation financière dans un proche avenir et que la rupture du mariage qui n'avait duré que quelques années n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le greffier de chambre