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30/09/2009 | FRANCE | N°08-17569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2008) d'avoir, accueillant la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 1134 du code civil, 4, 15 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'a

ppel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'attitude de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2008) d'avoir, accueillant la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 1134 du code civil, 4, 15 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'attitude de Mme X... qui se comportait en épouse particulièrement agressive, faisant irruption dans le bureau de son mari et le harcelant au téléphone, constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branche et qui est inopérant en sa sixième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que régnait entre les parties une profonde mésentente, qu'elles avaient chacune commis des excès pouvant expliquer le comportement en réponse de l'autre et que la détérioration de l'état de santé de Mme X... était due à une affection de longue durée, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme X... ne rapportait la preuve d'aucun préjudice imputable à son mari ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir remonter les effets du jugement de divorce à une date antérieure à l'assignation, soit au 30 janvier 1999, date du départ de M. Y... du domicile conjugal ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, même après le mois de janvier 1999, date à laquelle M. Y... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, ce dernier a continué à contribuer à l'entretien de sa famille et que les époux ont, aussi bien l'un que l'autre, procédé à des prélèvements ou opérations sur les comptes communs, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intention des époux avait été de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la prise d'effet du divorce à l'égard des biens des époux Y... ne serait pas reportée au 30 janvier 1999 ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt dans ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. Y... devra lui verser ;
Attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération tous les composants du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu et leur évolution dans un avenir prévisible, notamment les biens de communauté, qui, en l'absence de circonstances particulières, devaient être partagés à parts égales, ainsi que les placements financiers, qui étaient dans le débat et auraient pu être contradictoirement débattus dans la mesure où ils étaient évoqués dans une pièce versée aux débats par Mme X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, accueillant la demande reconventionnelle en divorce du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... – Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... fait valoir que son mari a eu un comportement extrêmement violent à son égard pendant de nombreuses années, qu'il était infidèle, qu'il a quitté le domicile conjugal pour aller s'installer avec sa nouvelle maîtresse, qu'il passait très peu de temps à s'occuper de sa famille, que leurs trois enfants se sont éloignés de lui, qu'il a prélevé au moment de son départ de très importantes sommes d'argent des comptes sans l'en informer ; que M. Y... reconnaît le caractère fautif de sa relation entretenue avec Mme Z..., qu'il s'insurge contre la fausseté des griefs articulés surabondamment par son épouse aux seules fins d'étayer une demande exorbitante en dommages et intérêts, que Mme X... ne verse aucune nouvelle pièce susceptible de justifier la réalité de ses assertions, qu'il nie les violences qui lui sont reprochées, qu'il n'a jamais été condamné par des juridictions répressives pour les prétendues brutalité qu'il aurait commises sur la personne de son épouse, qu'il dénie avec force avoir fait preuve d'intempérance, qu'il ne s'est jamais désintéressé de sa famille, que Mme X... l'a tout au long de la vie conjugale méprisé et humilié ; qu'en concluant à la confirmation du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, M. Y... reconnaît tacitement que sont établies à son encontre des violations graves ou renouvelées des obligations nées du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il n'y a donc lieu d'évoquer que les griefs allégués par lui contre l'épouse ; que le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, caractérisé à l'encontre des deux époux des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; que le caractère ombrageux et l'agressivité de l'épouse sont en effet illustrés par le harcèlement téléphonique auquel elle s'est livrée même après la séparation du couple et par les plaintes pénales pour détournement de fonds qu'elle a déposées, clôturées par un classement sans suite et pour lesquelles, les gendarmes ont émis le commentaire suivant : « Il est à noter que Mme X... tente régulièrement d'engager à l'encontre de son mari des procédures judiciaires … » ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Marie-Paule X...
Y... reproche à son époux son manque d'intérêt vis-à-vis de sa famille et en particulier de Nadège, le fait qu'il aurait dépouillé la communauté conjugale d'une importante somme d'argent, son intempérance, la violence et la cruauté dont il faisait preuve durant la vie commune ainsi que les nombreuses relations adultères qu'il aurait entretenues ; que Jean Y... conteste ces griefs dont il prétend qu'ils ne seraient pas établis et demande que les pièces 8, 183 et 184, versées par son épouse, soient écartées des débats comme étant contraires aux dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure Civile ; qu'il invoque les dispositions de l'article 245 du Code Civil pour soutenir que son départ du domicile conjugal ne saurait lui être reproché dès lors qu'il serait excusé par le comportement de Marie-paule X...
Y... ; que les griefs tenant au manque d'intérêt de Jean Y... vis-à-vis de sa famille et en particulier vis-à-vis de sa fille Nadège ne sont pas établis et seront écartés ; qu'il est en effet démontré qu'il s'est toujours comporté comme un homme très travailleur, attaché à ses enfants, ayant pourvu à leur entretien et ayant pris en faveur de sa fille Nadège des mesures financières destinées à ce qu'elle soit, autant que possible et en raison du handicap dont elle est atteinte, détachée des soucis matériels ; que Marie-Paule X... n'établit pas davantage que son mari aurait dépouillé la communauté conjugale d'une importante somme d'argent et ne verse aux débats aucune pièce permettant de le démontrer ; qu'il résulte tout au plus des éléments produits par chacun des époux qu'ils ont, tous deux, utilisé des fonds ou des actifs communs, les conséquences de ces prélèvements devant être réglées dans le cadre de la liquidation de leur communauté ; que de la même façon le grief tenant à l'intempérance de Jean Y... n'est nullement établi, l'infraction qu'il reconnaît avoir commise le 26 octobre 1990 constituant un fait isolé ne permettant pas de conclure qu'il s'adonnerait de façon régulière à la boisson et les factures d'achat de vin, libellées au nom des deux époux ou concernant la société employant Jean Y... n'étant pas davantage probantes à cet égard ; que si les attestations de Christine et Gisèle X..., les soeurs de Madame X..., qui ne relatent pas des faits dont elles auraient été directement témoins, ne sont pas suffisantes pour être retenues à l'appui du grief de violence, la demanderesse produit toutefois une attestation émanant d'Olivier X..., son frère, qui relate de façon précise un événement d'une grande violence dont sa soeur a été victime au cours de l'année 1986 de la part de son époux ; que par ailleurs, les certificats médicaux des 13 / 11 / 1985, 29 / 01 et 15 / 06 / 1999 versés par Marie-Paule X...
Y..., s'ils sont insuffisants, à eux seuls, à justifier de l'origine des violences dont elle se plaint en démontrent la réalité la régularité et la fréquence et permettent, rapprochés avec les attestations ci-dessus évoquées d'établir le grief ainsi invoqué à l'encontre de Jean Y..., les attestations versées par ce dernier, dans lequel il est décrit comme un homme calme et courtois, ne dépeignant que son comportement en société ; que la demanderesse ne démontre nullement les relations adultères constantes qu'elle accuse son époux d'avoir entretenues avec diverses femmes au cours de la vie commune ; que l'attestation de Jean-Pierre A... concernant sa propre épouse ne constitue pas à cet égard un élément suffisant, pas davantage que l'attestation de Flore G... qu'il ne convient cependant pas d'écarter des débats ; que les attestations versées par Nadège et Jean-Philippe Y..., enfants du couple Y...
X..., seront par contre écartées des débats ; que Marie-Paule X...
Y... établit, en revanche, par la production de l'attestation de Patrick B... et le constat dressé le 23 septembre 1999 par Me C..., Huissier de Justice, que Jean Y... a bien entretenu une relation adultère avec une dame Z... ; que c'est vainement que l'époux, qui ne conteste pas cette relation, vient soutenir qu'elle serait postérieure à la requête en divorce et que ce grief n'était pas visé dans cette requête ; … ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant la demande en divorce de l'épouse et Jean Y..., qui en invoquant le comportement odieux de son épouse ne tente de justifier que son départ du domicile conjugal, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 245 du Code Civil ; que Jean Y... reproche à son épouse de l'avoir méprisé et humilié tout au long de la vie conjugale et d'avoir fait preuve à son égard d'agressivité et de harcèlement, ce que cette dernière conteste ; qu'il verse aux débats des attestations faisant état de la voix forte et autoritaire avec laquelle s'exprimait son épouse ; que cet élément, qui ne caractérise que la personnalité de Marie-Paule X...
Y..., ne saurait fonder un grief à l'appui d'une demande en divorce ; que si le ton irrité que certains témoins prêtent à Marie-Paule Y... quand elle s'adressait à son mari dans les derniers temps de la vie commune peut être excusé par le comportement de ce dernier, il n'en est pas de même en ce qui concerne la conduite qu'elle a adoptée sur le lieu de travail de Jean Y... ; qu'il apparaît en effet des pièces qu'il produit, et en particulier de l'attestation d'Evelyne D..., que Marie-Paule X...
Y... se comportait en épouse particulièrement agressive, ayant fait par exemple à plusieurs reprises irruption dans le bureau de son mari, interpellant par ailleurs la secrétaire dont elle dérangeait le travail en lui téléphonant plusieurs fois par jours, et ce jusqu'au début de l'année 2000, ce qui résulte encore du relevé des communications fourni par le Service de France Telecom et n'a d'ailleurs jamais été contesté par l'épouse elle-même ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et justifient la demande reconventionnelle présentée par l'époux » ;
ALORS QU'en retenant, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur Y..., « le caractère ombrageux et l'agressivité de l'épouse », ressortant selon elle des « motifs complets et pertinents » du jugement qu'elle indique adopter, griefs selon elle illustrés par « le harcèlement téléphonique auquel l'épouse se serait livrée même après la séparation du couple » et par les plaintes pénales pour détournement de fonds qu'elle aurait déposées, clôturées par un classement sans suite, cependant que le Tribunal s'était expressément refusé de tenir pour un grief au sens de l'article 242 du Code Civil le caractère imputé à Madame X...
Y... avait dans une certaine mesure excusé l'agressivité reprochée à celle-ci par le comportement de son conjoint, et s'était exclusivement fondé sur la conduite qu'elle aurait adopté sur le lieu de travail de ce dernier, sans retenir le grief de harcèlement par ailleurs invoqué par Monsieur Y... qui prétendait reprocher à son épouse d'avoir très fréquemment cherché à le joindre dans les trois mois ayant précédé son abandon définitif du domicile conjugal, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
SUBSIDIAIREMENT
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision, pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur Y..., « le caractère ombrageux » de l'épouse, ne figurant pas parmi les griefs allégués par le mari à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision, pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur Y..., le fait, dont celui-ci ne s'était nullement prévalu et dont il n'avait pas même fait état, que Madame X...
Y... aurait déposé des plaintes pénales pour détournement de fonds à l'encontre de son époux, clôturées par un classement sans suite, la Cour d'appel a derechef violé l'article 242 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant d'office un tel fait à l'appui de sa décision, sans à tout le moins inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'employait à réfuter le grief retenu à sa charge par le premier juge, en faisant valoir, d'une part, que l'affirmation de la secrétaire de Monsieur Y... selon laquelle elle aurait fait irruption « dans mon bureau rue Jules Barni, pour m'interpeller de façon très forte au sujet de son mari » était inopérante, dès lors que les bureaux de la Société SCG avaient été transférés depuis plus de dix ans à RIVERY ; d'autre part, que contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, elle n'avait nullement perturbé le travail de la secrétaire de Monsieur Y..., le relevé téléphonique visé par le Tribunal faisant état de communications de l'épouse vers le portable de son mari, ne passant pas par la secrétaire ; qu'elle produisait en outre devant la Cour une attestation du gérant de la Société SCG indiquant qu'elle n'avait jamais eu d'incidences négatives sur la carrière de son époux, et qu'elle n'avait en aucun cas perturbé le bon fonctionnement de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en laissant sans réponse les conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en affirmant, par adoption des motifs du jugement, qu'il résulte du relevé des communications téléphoniques fourni par France Telecom que Madame X... interpellait la secrétaire de son époux dont elle dérangeait le travail en lui téléphonant plusieurs fois par jours, et ce jusqu'au début de l'année 2000, cependant qu'il ressort des relevés de communications téléphoniques que Madame X...
Y..., ainsi qu'elle le soutenait en cause d'appel, adressait ses communications téléphoniques directement à son époux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Marie-Paule X...
Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que Mme X... fait valoir qu'elle a supporté pendant de nombreuses années des violences physiques et morales pour être finalement délaissée et que cela s'est répercuté sur son état de santé ; qu'en l'espèce, les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès pouvant expliquer le comportement en réponse de l'autre ; qu'à juste titre, le premier juge a relevé que la détérioration de l'état de santé de l'appelante était due à une affection de longue durée ci-dessus évoquée (maladie invalidante) ; que Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice imputable à son mari et doit être déboutée de sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « les certificats médicaux (que Madame X...
Y...) verse aux débats, qui relatent l'affection de longue durée dont elle est atteinte comme chronique, définitive et d'évolution imprévisible, ne permettent pas d'établir que les poussées évolutives de sa maladie ou l'état dépressif dont elle se plaint doivent être attribués au comportement de Jean Y... » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant trait à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X...
Y..., rejetée en considération des « excès » dont celle-ci se serait elle-même rendue coupable ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il ressort des motifs du jugement adoptés par la Cour que le ton irrité qu'aurait adopté Madame X...
Y... lorsqu'elle s'adressait à son mari dans les derniers temps de la vie commune trouve une excuse dans le comportement de ce dernier, dont il est établi qu'il lui a fait subir depuis 1985 des violences régulières et fréquentes, et qu'il a noué une relation extra conjugale avec Madame Z... ; qu'en affirmant dès lors, pour rejeter la demande de dommages présentée par Madame X...
Y... fondée sur les violences physiques et les injures qu'elle avait supportées pendant de nombreuses années, le comportement volage de Monsieur Y... dont la dernière traduction était la liaison avec Madame Z..., et le délaissement et le mépris dont elle avait été l'objet pendant plus de trente années de vie commune, que « les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès pouvant expliquer le comportement en réponse de l'autre », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, AU DEMEURANT, QU'en arguant, pour refuser de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...
Y..., qu'elle ne justifierait pas de la répercussion des agissements de son époux sur son état de santé, cependant que la réparation du préjudice moral subi par l'épouse du fait des violences régulières et fréquentes que lui infligeait Monsieur Y... depuis au moins 1985 et de l'adultère dont celui-ci s'était rendu coupable, et que la Cour constate, ne pouvait être conditionnée par la preuve d'une répercussion des fautes commises par Monsieur Y... sur l'état de santé de son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS ENCORE QU'en affirmant que Mme X..., qui ne justifierait pas de la répercussion des agissements de son époux sur son état de santé, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice imputable à son mari, sans à tout le moins rechercher si indépendamment de telles répercussions, Madame X...
Y... n'avait pas à tout le moins subi un préjudice moral du fait des violences régulières et fréquentes que lui faisait subir Monsieur Y... depuis au moins 1985 et de la relation extra conjugale entretenue avec Madame Z..., qu'elle constate, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X...
Y... avait à juste titre fait valoir que, s'agissant de la liaison extra-conjugale qu'avait entretenu Monsieur Y... avec Madame Jeannine A... en 1993, époque à laquelle elle avait commencé à développer la polyarthrite rhumatoïde invalidante dont elle est atteinte et qui a connu une nouvelle aggravation à l'occasion de la liaison de Monsieur Y... avec Madame Z..., le premier juge n'avait eu en vue que la seule attestation du mari de Madame A..., qu'il avait jugée insuffisante pour établir une telle relation, et avait omis de considérer que l'existence de cette relation était encore attestée par les propres écrits de Monsieur Y... datés de 1993, et par l'attestation de la soeur de Madame X...
Y..., qui l'avait accompagnée dans la garçonnière de son mari ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Paule X... épouse Y... de sa demande tendant à voir remonter les effets du jugement de divorce à une date antérieure à l'assignation, soit au 30 janvier 1999, date du départ de Monsieur Jean Y... du domicile conjugal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ; que les époux peuvent demander, l'un et l'autre, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que celui auquel incombe, à titre principal, les torts de la séparation ne peut obtenir ce report ; que les époux se sont séparés en 1999 ; que ni l'un ni l'autre ne produit aux débats une pièce permettant de déterminer d'une part la date où ils ont cessé de collaborer et d'autre part, l'époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Madame Marie-Paule X...
Y... n'établit pas que la communauté d'intérêts entre les époux aurait cessé en même temps que la cohabitation ; qu'il apparaît en effet des pièces versées par les deux parties que même après le mois de janvier 1999, date à laquelle Jean Y... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, il a continué à contribuer à l'entretien de sa famille et que les époux ont, aussi bien l'un que l'autre, procédé à des prélèvements ou opérations sur les comptes communs » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le report des effets du jugement de divorce ne peut être refusé au conjoint qui le sollicite que si les torts de la séparation lui incombent à titre principal ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'épouse motif pris qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'imputer à titre principal à l'un ou l'autre des époux les torts de la séparation, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que les torts de la séparation ne pouvaient être imputés à titre principal à l'épouse demanderesse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, partant, violé l'article 262-1 alinéa 2 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il appartient à l'époux qui s'oppose à la demande de report des effets du divorce de rapporter la preuve de l'existence d'une collaboration et de la date de sa cessation ; qu'en énonçant dès lors, pour refuser de faire droit à la demande de report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux à la date de la cessation de la cohabitation, dont elle constate qu'elle est intervenue au mois de janvier 1999, qu'aucun des époux ne produit de pièce permettant de déterminer la date à laquelle ils ont cessé de collaborer, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et a, partant, violé l'article 1315 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux à la date de la cessation de la cohabitation, dont elle constate qu'elle est intervenue au mois de janvier 1999, qu'après son départ du domicile conjugal, le mari a continué à contribuer à l'entretien de sa famille et que les époux ont, aussi bien l'un que l'autre, procédé à des prélèvements ou opérations sur les comptes communs, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément justifiant de la réalité de la continuation de la collaboration des époux postérieurement à la cessation de leur cohabitation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 alinéa 2 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 60. 000 le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Jean Y... devra verser à Madame Marie Paule X...
Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante soutient qu'elle s'est consacrée entièrement à l'entretien de son foyer et à l'éducation de ses enfants, qu'elle n'aura donc aucune retraite, qu'elle ne dispose d'aucune expérience ni formation lui permettant de trouver un emploi, qu'elle justifie d'un état de santé fragile, qu'elle n'a pas de fonds propres, que M. Y... bénéficiera de droits à la retraite importants, qu'il perçoit différents loyers, que sa baisse de revenus est compensée par les ressources de sa compagne ; que M. Y... fait valoir de son côté que Mme X... n'a eu de cesse d'introduire des incidents de procédure aux seules fins de ralentir l'instance, d'interjeter appel pour percevoir pendant plusieurs années la pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'il lui verse, que dans quelques mois le montant de la prestation compensatoire fixée par la décision entreprise sera atteint, qu'elle bénéficiera de la moitié du patrimoine immobilier commun qui est parfaitement rentable, qu'elle n'est donc pas à l'abri du besoin (sic), que l'article 275-1 du Code Civil ne permet le paiement du capital que dans la limite de huit années et non de vingt cinq années comme Mme X... le demande, qu'elle ne justifie aucunement répondre aux conditions de l'article 276 du Code Civil, qu'elle n'a pas d'activité professionnelle mais qu'elle est cogérante d'une société et perçoit ainsi une grande partie des revenus locatifs de la SCI, qu'à l'issue de cette procédure elle disposera donc d'un patrimoine important, alors que sa situation financière à lui s'est modifiée depuis le jugement de divorce car il est désormais à la retraite, qu'il ne bénéficie pas des ressources de sa compagne, qu'il vit donc modestement et qu'il n'existe donc aucune discordance entre le train de vie affiché et ses revenus ; que les époux se sont mariés en 1970 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont âgés respectivement de 60 ans pour le mari et de 57 ans pour la femme ; qu'ils ont eu trois enfants, devenus majeurs et indépendants ; que les parties ont produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 271 alinéa 2 du Code Civil, celle de l'épouse datant toutefois du 22 février 2002 ; que selon les énonciations peu explicites des parties, le patrimoine commun dont chaque époux a vocation à percevoir la moitié des revenus et du capital lorsque les biens seront partagés, se compose du domicile conjugal sis à Cachy constitué d'une maison de 260 m2 sur 2. 000 m2 de terrain boisé, d'une SCI VAPHINAD propriétaire d'immeubles mis en location (trois F2, un F1 et deux studios) et d'une maison sise..., le tout évalué à la somme de 708. 887 en octobre 2002 par le notaire de M. Y... et à 973. 000 en décembre 2007 par le notaire de Mme X... qui a procédé à un examen sommaire des différents immeubles ; qu'il existe également des placements financiers (contrats d'assurance-vie, dépôts bancaires, portefeuille de titres) évalués à la somme globale de 2. 524. 740 Frs en janvier 2001 par le notaire de Mme X... et à propos desquels il n'est donné aucune précision ; que M. Y... qui exerçait la profession de directeur technique de la Société Somme Gaz et a déclaré aux services fiscaux la somme de 39. 818 au titre de ses revenus de 2003, soit un salaire net moyen de 3. 318 a pris sa retraite en octobre 2004 ; que le total de ses pensions (CRAM, ARCCO, AGIRC) lui a procuré un revenu moyen net imposable de 2. 328 en 2006, au vu de l'avis d'imposition ; qu'il occupe l'un des immeubles communs dont il loue une partie à des étudiants et acquitte les charges ; qu'il vit avec une compagne, Mme Z..., dont on ignore les revenus, qui est propriétaire d'un appartement sis à Cayeux ; que son épouse prétend que la SCI de Mme Z... aurait été financée grâce aux fonds de la communauté (221. 300 Frs en 1999), mais n'en rapporte pas la preuve, le fait que M. Y... ait représenté son amie lors de la vente ne pouvant faire présumer qu'il a aussi financé l'achat ; que Mme X... a élevé les enfants du couple dont une, Nadège, atteinte de polyarthrite rhumatoïde déformante ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu propre ; qu'elle vit de la pension que lui verse son mari et des revenus communs (elle a déclaré 8. 500 à ce titre en 2006) ; qu'elle est atteinte d'une maladie invalidante, mais les pièces médicales les plus récentes qu'elle produit datent de 6 ans ; que les parties invoquent par ailleurs des dépenses courantes conformes à leur train de vie ; que compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire ; qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments, notamment du fait que les revenus et le capital communs ont vocation à être partagés par moitié, que le prononcé du divorce crée bien une disparité, entre les conditions de vie respectives des époux, et au détriment de l'épouse, que le premier juge a correctement évaluée en attribuant à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60. 000 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en s'appuyant expressément sur le fait que les revenus et le capital communs, dont elle s'emploie à détailler la consistance, ont vocation à être partagés par moitié pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal des époux Y... – Y..., la Cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant à 60. 000 le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame X...
Y... en considération de ce que les revenus et le capital commun ont vocation à être partagés par moitié, après avoir relevé que le patrimoine immobilier a été évalué à la somme de 708. 887 par le notaire de M. Y... et à 973. 000 par le notaire de Mme X..., sans s'expliquer sur l'évaluation retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code Civil ;
ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, en s'appuyant sur un document versé au dossier par Madame X...
Y..., intitulé « approche de l'état de la communauté » établi par son notaire en janvier 2001 et ce sous réserve de vérifications, qu'il existe des placements financiers évalués à la somme globale de 2. 524. 740 Frs en janvier 2001 par le notaire de Mme X... et à propos desquels il n'est donné aucune précision, alors que les parties, dans leurs conclusions d'appel, ne faisaient pas état d'un tel patrimoine, et que Monsieur Y... indiquait pour sa part que l'actif de communauté à partager s'élevait à environ 708. 887, 93, somme correspondant à la valeur du patrimoine immobilier commun, sans à tout le moins inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé les articles 7 alinéa et 16 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17569
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-17569


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17569
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