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30/09/2009 | FRANCE | N°08-17409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Mickaël Y... ;

Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que François Y... et son épouse Anne-Marie Z... sont décédés respectivement les 10 décembre 1990 et 5 juillet 1999 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, X... et Mickaël ; que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire le 24 juin 1998, la société Mb associés, représentée par M. Be

rnard Corre, étant désignée liquidateur ;

Attendu que M X...
Y... fait grief à l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Mickaël Y... ;

Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que François Y... et son épouse Anne-Marie Z... sont décédés respectivement les 10 décembre 1990 et 5 juillet 1999 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, X... et Mickaël ; que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire le 24 juin 1998, la société Mb associés, représentée par M. Bernard Corre, étant désignée liquidateur ;

Attendu que M X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande de rapport de dettes et de l'avoir condamné à payer à la société Mb associés, ès qualités, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X...
Y... n'avait pas conclu après l'arrêt du 23 mai 2007ayant sursis à statuer dans l'attente de la production par lui des justificatifs des créances prétendument détenues par les successions en cause sur son cohéritier, et estimé souverainement que sa demande de rapport de dettes reposait sur de simples affirmations non étayées par le moindre commencement de preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que celui-ci avait en outre remis en cause l'ouverture des opérations de liquidation partage ordonnée suivant un précédent jugement devenu irrévocable, qu'il n'avait pas jugé utile de contester à l'époque, formulé à l'encontre du notaire adjoint commis des reproches étrangers au mandat judiciaire confié et contesté par simples affirmations la valeur des immeubles dépendant de la succession déterminée par voie d'expertise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé un comportement dilatoire ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... et le condamne à payer à la société Mb associés, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Y... de sa demande de rapport de dettes,

AUX MOTIFS QU'«il résulte des pièces versées et non contredites que les créances successorales invoquées par M. X...
Y... n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son frère Mickaël prétendument débiteur et que le juge commissaire n'a pas d'avantage été saisi d'une requête en relevé de forclusion dans les délais légaux ; que ces prétendues créances étant réputées éteintes pas application des dispositions de l'article L621-46 ancien dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, la demande de rapport de dettes formée par M. X...
Y... sera rejetée»,

ALORS QUE seules les créances de somme d'argent doivent être déclarées à la procédure collective du débiteur sous peine de forclusion ; que la demande de rapport de dettes à la masse de la succession ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais à la reconstitution de la masse partageable sur laquelle s'exercera le droit de réserve héréditaire des héritiers ; que le cohéritier peut donc agir sans être soumis à déclaration ; qu'en rejetant la demande de rapport des dettes au seul motif qu'il n'était pas justifiée d'une déclaration de celles-ci à la procédure collective du cohéritier débiteur, la Cour d'appel a violé, les articles L621-43 et L621-46 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...
Y... à payer à la SELARL MB Associés en qualité de liquidateur de Mickaël Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour appel dilatoire,

AUX MOTIFS QUE, «M. X...
Y... ne pouvait sérieusement ignorer que la poursuite de ses réclamations par voie de l'appel était immanquablement vouée à l'échec en raison de leur caractère particulièrement infondé et téméraire étant observé que :
-l'ouverture des opérations de liquidation partage ne pouvait être remise en cause comme ayant été ordonnée sur une demande du liquidateur du patrimoine de son co-héritier suivant un précédent jugement du 21 novembre 2001 signifié le 18 février 2002 et par suite devenu irrévocable, l'appelant n'ayant pas jugé utile de le contester à l'époque,
-les reproches adressés à M. A... notaire adjoint par jugement précité du 21 novembre 2001 au Président de la Chambre Départementale du Finistère ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation partage étaient étrangers au mandat judiciaire confié,
-les contestations portant sur la valeur des immeubles dépendant de la succession déterminées par voie d'expertise de même que la demande de rapport de dettes formulées pour la première fois en cause d'appel reposaient sur de simples affirmations non étayées par le moindre commencement de preuve ; que ce comportement fautif caractérise un appel dilatoire préjudiciable à la partie adverse en ce qu'il a pour seul effet de retarder les opérations de liquidation partage ordonnées depuis plus de six ans ; qu'il sera alloué au liquidateur judiciaire de M. Mickaël Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts»,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice des voies de recours ne peut être constitutif d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts que s'il procède d'un abus caractérisé ; que le seul caractère infondé des prétentions de l'appelant n'est pas de nature à caractériser un abus du droit d'appel ; qu'en condamnant Monsieur X...
Y... à des dommages et intérêts pour appel abusif au motif qu'il ne pouvait ignorer que la voie de l'appel était vouée à l'échec en raison du caractère infondé de ses réclamations, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que l'appel de Monsieur X...
Y... était abusif au motif que sa demande de rapport de dettes reposait sur de simples affirmations non étayées par le moindre commencement de preuve, alors qu'à l'appui de ses conclusions d'appel il avait produit un état détaillé établissant les dettes de son frère, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour qualifier l'appel de Monsieur X...
Y... d'abusif, que la demande de rapport de dettes était présentée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle avait déjà été formulée devant les premiers juges lesquels avaient renvoyé les parties devant les notaires s'agissant de cette demande de rapport, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17409
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-17409


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17409
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