La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°08-15790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-15790


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2008), que M. X..., de nationalité marocaine, auquel avait été notifié un arrêté de reconduite à la frontière, a, par une décision du préfet de Haute Corse, été maintenu en rétention à compter du 22 janvier 2008, à 10 heures ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ;
que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir dÃ

©bouté de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2008), que M. X..., de nationalité marocaine, auquel avait été notifié un arrêté de reconduite à la frontière, a, par une décision du préfet de Haute Corse, été maintenu en rétention à compter du 22 janvier 2008, à 10 heures ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ;
que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci après annexée :

Attendu qu'en disant que le texte réglementaire qui garantit le libre accès au téléphone ne peut être interprété comme devant assurer également la gratuité, le premier président a fait une exacte application de l'article R 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci après annexées, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'un étranger n'étant recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle ci a été ordonnée, le grief tiré de l'absence de réponse à une demande de mise en liberté présentée avant la décision de prolongation de la rétention est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BASTIA, ordonnant son maintien en rétention dans des locaux administratifs pour une durée maximum de quinze jours à compter du 24 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE X... Saji a été placé en garde à vue dès son interpellation et que la mesure a été décidée dans le cadre d'une infraction, relevée en flagrance au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour s'être soustrait à une mesure d'assignation à résidence ; que la garde à vue contrôlée par le procureur de la République a pris fin à la vingtième heure et que rien n'autorise à penser que par un moyen détourné l'administration ait voulu s'assurer de la personne d'un étranger dont l'éloignement du territoire était imminent ; que l'accès libre à un appareil téléphonique et la libre communication sont des droits garantis par la loi à toute personne placée en détention ; que la situation du local de rétention de BASTIA, qui n'est pas un centre tel que défini par la loi, est connue des autorités judiciaires locales qui y effectuent régulièrement des visites ; que le texte réglementaire qui garantit le libre accès au téléphone ne peut être interprété comme devant assurer également la gratuité ainsi qu'il est soutenu dans les conclusions d'appel ; que les conditions d'accès sont strictement associées à celles du commissariat de police de BASTIA qui assure les moyens de son fonctionnement ; qu'il s'agit d'un endroit exposé en raison des manifestations violentes visant régulièrement ses locaux dont l'accès ne peut qu'être réglementé de façon stricte ; que rien ne permet de vérifier au regard des justifications apportées qu'il ait été mis obstacle à la libre communication, même fortuitement, entre la personne retenue et toute autre de son choix ; que d'une façon plus générale, il n'est pas justifié d'une atteinte quelconque aux droits de la défense de Monsieur X... qui a pu s'entretenir au cours de sa garde à vue avec l'avocat de son choix ; que si la demande par laquelle le préfet demande la prolongation de la rétention doit être motivée, l'absence de motifs ou celle de motifs reconnus valables a pour sanction la non-prolongation et non la nullité de l'ordonnance ; qu'il résulte de la procédure que le 22 janvier 2008, à 16 heures, Monsieur X... a, par son conseil, demandé par télécopie au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention ; que l'article R.552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au juge au vu des motifs invoqués de rejeter la requête par décision prise sans convocation préalable des parties, ou de tenir l'audience prévue aux articles R.552-9 et R.552-10 ; que l'appelant ne peut se constituer un grief de l'absence de réponse du juge qui, dans les formes proposées, ne pouvait s'il ne rejetait immédiatement, que statuer le lendemain en convoquant les parties ; qu'il est à constater que l'audience au cours de laquelle le défenseur a pu plaider s'est tenue le 23 janvier 2008 qui était le lendemain de la réception de la demande ; que par la décision frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a prorogé la rétention de Monsieur X..., qui avait cessé de remplir les conditions d'une assignation à résidence ; que la demande d'annulation présentée pour sa défense est inopérante et ne saurait être accueillie ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la demande par laquelle le préfet demande la prolongation de la rétention doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; qu'en estimant dès lors que l'absence de motivation de la demande avait "pour sanction la non-prolongation et non la nullité de l'ordonnance", de sorte que le moyen fondé sur cette absence de motivation était sans valeur (ordonnance attaquée, p. 4 § 3), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article R.552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'à l'appui de son recours, Monsieur X... invoquait le fait que le préfet n'avait pas justifié des motifs qui rendaient impossible un départ immédiat et qui imposaient une prolongation de la rétention ; qu'en se bornant à relever, par motif éventuellement adopté de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, que la requête du préfet était "motivée en fait et en droit" (ordonnance du 23 janvier 2008, p. 2 § 3), sans vérifier concrètement le contenu de ladite requête, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article R.552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le retenu doit avoir un "téléphone en libre accès", ce qui induit la gratuité de la communication téléphonique ; qu'en estimant que Monsieur Z... ne pouvait soutenir que l'accès au téléphone devait être gratuit, le délégué du premier président a violé l'article R.553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête de l'intéressé qui sollicite sa mise en liberté, le cas échéant après une audience au cours de laquelle ce dernier est entendu ; qu'en constatant que Monsieur Z... avait formé une telle demande de mise en liberté, puis que ce dernier avait été entendu par le juge des libertés et de la détention au cours d'une audience qui s'était tenue le 23 janvier 2008 (ordonnance attaquée, p. 4 § 4 à 7), le délégué du premier président, qui ne constate pas en revanche qu'une décision ait été prise par le juge des libertés et de la détention sur la requête dont il était saisi, a violé l'article R.552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en méconnaissant ainsi des règles essentielles de procédure et en ne statuant pas sur la demande de mise en liberté de Monsieur X..., commettant ainsi un déni de justice, le délégué du premier président a commis également un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15790
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-15790


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award