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30/09/2009 | FRANCE | N°08-15414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-15414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2008), que M. X... a été employé comme chef de chantier par la société Prestations de services Caraïbes du 7 janvier 2002 au 23 juillet 2003, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'ASSEDIC qui lui a versé jusqu'au 13 septembre 2004 des indemnités journalières ; qu'il a assigné l'ASSEDIC de la région Centre pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de retour à l'emploi afin que les congés payés qui lui ont été versés

par la caisse des congés payés du bâtiment ainsi qu'une prime mensuelle payée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2008), que M. X... a été employé comme chef de chantier par la société Prestations de services Caraïbes du 7 janvier 2002 au 23 juillet 2003, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'ASSEDIC qui lui a versé jusqu'au 13 septembre 2004 des indemnités journalières ; qu'il a assigné l'ASSEDIC de la région Centre pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de retour à l'emploi afin que les congés payés qui lui ont été versés par la caisse des congés payés du bâtiment ainsi qu'une prime mensuelle payée par son employeur soient intégrées dans le salaire journalier servant de base au calcul de son indemnité de chômage ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités journalières, alors, selon le moyen :
1° / que les bulletins de paye produits devant les juges du fond laissent apparaître que l'employeur lui versait régulièrement, outre son salaire de base et la « prime locale » de 472 euros, une somme de 259, 17 euros sous la dénomination de « prime mensuelle », accompagnée de la « prime de détachement » qui apparaît pour un montant identique de 259, 17 euros et ne peut être confondue avec la prime dite mensuelle ; qu'en retenant l'inverse et en estimant que la prime mensuelle de 259, 17 euros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme « prime de détachement non soumise à cotisation », la cour d'appel a dénaturé les mentions des susdits bulletins de salaire, et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en retenant que la prime mensuelle de 259, 17 euros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme « prime de détachement » non soumise à cotisations, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la première de ces deux primes qu'elle a confondues à tort n'était pas prise en compte pour le calcul de la cotisation de l'assurance chômage ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la prime de détachement n'étant pas soumise à cotisation, elle n'avait pas à être prise en compte pour l'évaluation du salaire de référence, elle a néanmoins effectué cette évaluation en retenant comme base de calcul un salaire mensuel de 3 582, 57 euros lequel incluait la dite prime ; qu'ainsi l'erreur invoquée étant restée sans emport sur la solution, l'arrêt se trouve justifié en son dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'ASSEDIC de la région Centre au titre d'un rappel d'indemnités journalières et en remboursement de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'assurance chômage ne prend en compte que les salaires soumis à cotisations ; que l'indemnité locale et l'indemnité de logement, non soumises à cotisations, n'ont donc pas à être comptabilisées dans le calcul du salaire journalier de référence ; que la prime mensuelle de 259, 17 uros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme « prime de détachement » non soumise à cotisations ; que « le salaire de référence de Monsieur X...doit en conséquence être déterminé ainsi : 3 582, 57 uros x 12 x 90 % = 38 691, 76 uros annuels ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les primes de vacances de 3 349, 04 euros perçues par l'intimé, ce qui donne un salaire annuel brut de 42. 040, 80 euros » ; que « l'ASSEDIC fait valoir (à juste titre) que la rédaction des articles 1129 et 1082 de son règlement général (directive 33-84) aurait dû amener le tribunal à déduire les sommes correspondant aux congés payés de ce salaire de référence ; que les indemnités de congés payés ont été versées à Monsieur X... par la caisse professionnelle du bâtiment ; que l'article 1129 susvisé est ainsi rédigé : " les indemnités de congés payées (..) versées par des caisses professionnelles, notamment celles du bâtiment (..) étant exclues du salaire de référence, (voir 1082), les jours correspondants sont déduits du diviseur servant au calcul du SR (salaire journalier de référence) ; que l'article 1082 du même règlement dispose quant à lui (que), lorsque les indemnités de congés payés sont versées par une caisse professionnelle, qu'elles ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ; que, corrélativement, le nombre de jours correspondant est déduit du diviseur servant au calcul du salaire journalier de référence " ; que, si l'on retire du diviseur (365) servant de base au calcul du salaire journalier, le nombre de jours de congés payés dont a bénéficié Monsieur X...(91), on aboutit à un diviseur de 274 ; qu'il convient ensuite, pour ne pas prendre en compte les indemnités de congés payés versées à l'intimé par la caisse du bâtiment, de déduire du salaire brut la somme de 10 481, 38 uros correspondant à ces 91 jours de congés payés (salaire brut de 42. 040, 80 / 365 jours x 91 jours de congés payés) ; que le salaire annuel brut de référence se réduit en conséquence à 31. 559, 42 euros ; que le montant du salaire journalier brut de Monsieur X...ouvrant droit au versement d'indemnités de chômage est donc de 115, 18 uros (3. 532, 93 uros / 274 jours) » ; que, c'est en s'appuyant sur les textes en vigueur et en effectuant des calculs exacts que l'ASSEDIC a retenu un salaire de référence de ce montant, ouvrant droit à une indemnisation brute de 66, 11 uros (115, 18 x 57, 40 %), soit 58, 66 uros nets » ;
ALORS D'UNE PART QUE, les bulletins de paye produits par Monsieur X...devant les juges du fond laissent apparaître que l'employeur lui versait régulièrement, outre son salaire de base et la « prime locale » de 472 euros, une somme de 259, 17 uros sous la dénomination de « prime mensuelle », accompagnée de la « prime de détachement » qui apparaît pour un montant identique de 259, 17 uros et ne peut être confondue avec la prime dite mensuelle ; qu'en retenant l'inverse et en estimant que la prime mensuelle de 259, 17 uros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme « prime de détachement non soumise à cotisation », la cour d'appel a dénaturé les mentions des susdits bulletins de salaire, et violé ainsi l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la prime mensuelle de 259, 17 euros que l'intimé soutient avoir perçue au titre des congés payés figure sur ses bulletins de salaire comme « prime de détachement » non soumise à cotisations, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la première de ces deux primes qu'elle a confondues à tort, n'était pas prise en compte pour le calcul de la cotisation de l'assurance chômage ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-15414
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2009, pourvoi n°08-15414


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15414
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