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30/09/2009 | FRANCE | N°08-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-14875


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 425. 1° du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaite relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, sur l'appel de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt attaqué a débouté les consorts X...
Z... de leur demande d'annulation des actes de notoriété établis par le juge d'instance et confirmé ces actes en ce qu'ils avaient dit que Mme Arlette e

t Eléonore A... avaient la possession d'état d'enfants naturels de Remy B... Levalois ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 425. 1° du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaite relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, sur l'appel de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt attaqué a débouté les consorts X...
Z... de leur demande d'annulation des actes de notoriété établis par le juge d'instance et confirmé ces actes en ce qu'ils avaient dit que Mme Arlette et Eléonore A... avaient la possession d'état d'enfants naturels de Remy B... Levalois ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; que, dès lors que la contestation des actes de notoriété tendait à dénier les filiations établies par ces actes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me C..., avocat aux conseils de Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, sur le fondement d'actes de notoriété, que Mme Eléonore A... et Mme Arlette A... étaient les enfants naturelles de M. Rémy B...
X... et ses héritières, déclaré inopposable à Mme Arlette A... et à Mme Eléonore A... l'acte de partage du 16 juin 1998 et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de M. Rémy B...
X... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « le 16 novembre 2001, le juge du Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE a établi deux actes de notoriété, à la requête respective de Suzanne A..., née le 3 février 1945 à PETIT CANAL, et de Eléonore A..., née le 28 décembre 1947 à PETIT CANAL, aux termes desquels Bazile D..., Alexandre E..., Prosper F... ont déclaré qu'il était de notoriété publique que les requérantes étaient les filles naturelles de Rémy B...
X..., né le 1er octobre 1903 à PETIT CANAL, et qu'elles ont toujours joui de la possession d'enfant naturel de Rémy X... ; que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance en application de l'article 311-3 du Code civil, à la requête de chacune des demanderesses, fait foi de la possession d'état jusqu'à la preuve contraire ; qu'aucune pièce contraire ne vient combattre les énonciations de ces actes ; que dès lors, alors que le recueil du consentement de Rémy B...
X..., décédé, ne peut être recueilli pour permettre l'organisation d'une mesure d'instruction, la demande en ce sens sera écartée ; qu'en conséquence, il convient de constater la qualité d'héritières des demanderesses à l'égard de SAINT ANGE Rémy LEVALOIS (…) » (jugement, p. 4, § 3, 4, 5 et 6) ;

Et AUX MOTIFS propres QUE « Mme X... fait valoir dans ses écritures : - que les consorts X... contestent les termes de l'acte de notoriété du 16 novembre 2001, acte tardif ; - que M. Saint-Ange G...
X... ne s'est jamais comporté comme le père naturel des intimées ; - que Maurice Gratien X... déclare être le père naturel de Mme A... épouse H..., née le 3 février 1945, ce qui explique les relations qui ont pu exister entre les intimées et les autres consorts I... ; - qu'il est prêt à se soumettre à toute mesure d'expertise que la Cour jugerait nécessaire pour confirmer sa paternité ; - que le Tribunal ne pouvait écarter la demande d'expertise au seul motif que M. Saint-Ange G...
X... est décédé et que son consentement ne peut pas être recueilli ; - que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; - et que la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise n'est pas soumise à a condition de consentement requise par l'article 16-11 du Code civil ; que cependant, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder notamment lorsque les présomptions et indices graves relevés sont suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité naturelle du père décédé ; qu'au cas d'espèce, la filiation de Mmes A... est suffisamment prouvée par l'acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturelles de M. Saint-Ange G...
A... ; qu'en effet, ces actes sont basés sur les témoignages de MM. D..., E... et F..., tous trois demeurant à PETIT CANAL ; qu'ils ne sont pas suffisamment combattus par l'unique pièce versée pour la première fois en cause d'appel par les défendeurs à l'action, soit le prétendu aveu de paternité de l'un d'entre eux, X... Maurice Gratien né le 28 février 1928 qui, d'après lui, adolescent âgé de 16 ans, aurait « eu des relations intimes avec A... Carmen, l'employée de son père », et qui « sait que l'enfant A... Arlette est la sienne » (sic) (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1, 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE l'action de Mme Arlette A... et de Mme Eléonore A... portait sur leur filiation à l'égard de M. Rémy B...
X... et que, dès lors, la procédure devait être communiquée au ministère public ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le dossier ait été communiqué en cause d'appel au ministère public ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 425, 1° du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, sur le fondement d'actes de notoriété, que Mme Eléonore A... et Mme Arlette A... étaient les enfants naturelles de M. Rémy B...
X... et ses héritières, déclaré inopposable à Mme Arlette A... et à Mme Eléonore A... l'acte de partage du 16 juin 1998 et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de M. Rémy B...
X... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE «le 16 novembre 2001, le juge du Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE a établi deux actes de notoriété, à la requête respective de Suzanne A..., née le 3 février 1945 à PETIT CANAL, et de Eléonore A..., née le 28 décembre 1947 à PETIT CANAL, aux termes desquels Bazile D..., Alexandre E..., Prosper F... ont déclaré qu'il était de notoriété publique que les requérantes étaient les filles naturelles de Rémy B...
X..., né le 1er octobre 1903 à PETIT CANAL, et qu'elles ont toujours joui de la possession d'enfant naturel de Rémy X... ; que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance en application de l'article 311-3 du Code civil, à la requête de chacune des demanderesses, fait foi de la possession d'état jusqu'à la preuve contraire ; qu'aucune pièce contraire ne vient combattre les énonciations de ces actes ; que dès lors, alors que le recueil du consentement de Rémy B...
X..., décédé, ne peut être recueilli pour permettre l'organisation d'une mesure d'instruction, la demande en ce sens sera écartée ; qu'en conséquence, il convient de constater la qualité d'héritières des demanderesses à l'égard de SAINT ANGE Rémy LEVALOIS (…)» (jugement, p. 4, § 3, 4, 5 et 6) ;

Et AUX MOTIFS propres QUE « Mme X... fait valoir dans ses écritures : - que les consorts X... contestent les termes de l'acte de notoriété du 16 novembre 2001, acte tardif ; - que M. Saint-Ange G...
X... ne s'est jamais comporté comme le père naturel des intimées ; - que Maurice Gratien X... déclare être le père naturel de Mme A... épouse H..., née le 3 février 1945, ce qui explique les relations qui ont pu exister entre les intimées et les autres consorts I... ; - qu'il est prêt à se soumettre à toute mesure d'expertise que la Cour jugerait nécessaire pour confirmer sa paternité ; - que le Tribunal ne pouvait écarter la demande d'expertise au seul motif que M. Saint-Ange G...
X... est décédé et que son consentement ne peut pas être recueilli ; - que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; - et que la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise n'est pas soumise à a condition de consentement requise par l'article 16-11 du Code civil ; que cependant, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder notamment lorsque les présomptions et indices graves relevés sont suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité naturelle du père décédé ; qu'au cas d'espèce, la filiation de Mmes A... est suffisamment prouvée par l'acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturelles de M. Saint-Ange G...
A... ; qu'en effet, ces actes sont basés sur les témoignages de MM. D..., E... et F..., tous trois demeurant à PETIT CANAL ; qu'ils ne sont pas suffisamment combattus par l'unique pièce versée pour la première fois en cause d'appel par les défendeurs à l'action, soit le prétendu aveu de paternité de l'un d'entre eux, X... Maurice Gratien né le 28 février 1928 qui, d'après lui, adolescent âgé de 16 ans, aurait « eu des relations intimes avec A... Carmen, l'employée de son père », et qui « sait que l'enfant A... Arlette est la sienne » (sic) (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1, 2, 3 et 4) ;

ALORS QU'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, réserve faite du cas où il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le motif légitime, qui tient au principe même de l'expertise ou encore aux conditions de sa réalisation, ne peut être déduit de ce que la partie qui entend faire établir sa filiation dispose d'un acte de notoriété fondé sur des témoignages paraissant probants ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 339 et 311-12 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14875
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-14875


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14875
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